Texte 1987027995

17 SEPTEMBRE 1987. - Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif à l'octroi aux agriculteurs et horticulteurs d'une prime encourageant l'acquisition de matériel de consultation d'une banque de données utiles à l'agriculture et à l'horticulture de la Région wallonne.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
26-11-1987
Numéro
1987027995
Page
17566
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-09-17/34
Entrée en vigueur / Effet
06-12-1987
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Le présent arrêté s'applique aux personnes physiques ou morales qui exercent à titre principal, une activité agricole ou horticole.

§ 2. Est considéré comme exerçant à titre principal une activité agricole ou horticole:

la personne physique qui s'adonne à la production agricole ou horticole, y consacre plus de 50 p.c. de la durée totale de son travail et en retire un revenu égal ou supérieur à 50 p.c. de son revenu global imposable;

la personne morale qui a pour objet social, selon ses statuts, la production agricole ou horticole en ce compris, le cas échéant, la commercialisation des produits provenant de cette exploitation, et qui est constituée:

- soit sous la forme d'une société agricole régie par la loi du 12 juillet 1979 créant la société agricole.

- soit sous la forme d'une des sociétés prévues dans le Code de commerce, livre premier, titre IX, section première, article 2.

La société qui a adopté une des formes prévues par le Code de commerce doit, en outre, satisfaire aux conditions suivantes:

a)elle doit être constituée pour vingt ans au moins;

b)les actions ou parts représentatives de son capital doivent être nominatives;

c)ces actions ou parts doivent appartenir à concurrence d'au moins 51 p.c. aux administrateurs ou gérants de ladite société;

d)les administrateurs ou gérants doivent être choisis parmi les associés;

e)les administrateurs ou gérants doivent consacrer au moins 50 p.c. de la durée totale de leur travail à la société et en retirer au moins 50 p.c. de leur revenu global imposable.

Art. 2.Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions, peut accorder, aux conditions fixées par le présent arrêté, une prime d'un montant maximum de 20 000 F à la personne physique ou morale, définie à l'article 1, qui a acquis un matériel de consultation, connecté par système vidéotex à une banque de données utiles à l'agriculture et à l'horticulture de la Région wallonne.

Les primes sont attribuées aux cinq cents premières demandes répondant aux conditions d'octroi de la prime. Le cachet de la poste fait foi de la date d'introduction de la demande.

Art. 3.Pour bénéficier de la prime, la personne physique ou morale doit avoir son siège d'exploitation situé en Région wallonne.

Art. 4.La demande de prime doit être introduite auprès de l'Administration de la Région wallonne au moyen du formulaire dont le modèle est arrêté par le Ministre et qui est délivré par l'Administration.

Elle doit, pour être recevable, être envoyée sous pli recommandé à la poste.

Art. 5.La demande doit être accompagnée des documents suivants:

- un extrait du registre de population relatif soit à l'inscription de la personne physique, soit à l'inscription des administrateurs ou gérants de la personne morale, visées à l'article 1, § 2;

- une copie des statuts de la personne morale;

- une facture d'achat acquittée du matériel visé à l'article 2 pour lequel la prime est demandée.

Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions peut exiger la production de documents complémentaires.

Art. 6.Le montant de la prime ne peut excéder le montant de la facture du matériel visé à l'article 2.

Art. 7.La prime est liquidée en une seule fois.

Art. 8.En cas d'application de l'article 3 de l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions, la récupération est assurée par l'Administration de la Région wallonne, assistée d'un comptable aux recouvrements.

Art. 9.Le Ministre, Membre de l'Exécutif régional wallon, qui a l'agriculture dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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