Texte 1987027994
Article 1er.Il est institué auprès des Services de l'Exécutif de la Communauté française un Conseil consultatif pour les populations d'origine étrangère de la Communauté française, dénommé ci-après le Conseil.
Art. 2.Le Conseil a pour mission d'étudier les aspects sociaux, culturels, juridiques, économiques et administratifs des problèmes rencontrés par les populations immigrées ou d'origine étrangère ainsi que ceux posés par la cohabitation dans la Communauté française et d'émettre des avis soit d'initiative, soit à la demande du Ministre-membre de l'Exécutif qui a la politique d'accueil et d'intégration des immigrés dans ses attributions, dénommé ci-après le Ministre.
Art. 3.Le Conseil est composé :
1°d'un président;
2°de trois vice-présidents;
3°(d'un représentant de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale); <ACF 1989-12-21/41, art. 1, §1, 002; En vigueur : 1989-12-21>
4°de deux membres représentant l'Union des villes et communes belges;
5°de cinq membres mandatés par les organisations les plus représentatives des travailleurs;
6°de cinq membres mandatés par les organisations les plus représentatives des employeurs;
7°d'un membre représentant chacun des centres régionaux d'immigration agréés par l'Exécutif de la Communauté française ou, à titre transitoire, en attendant l'agréation de ces centres, de quatre membres désignés parmi les candidats présentés par le Centre socio-culturel des immigrés de Bruxelles, le Service provincial d'immigration et d'accueil de Liège, le Centre socio-culturel des immigrés de Namur et le Centre d'immigration de Charleroi;
8°de vingt membres désignés parmi les candidats présentés soit par des organisations représentatives des communautés immigrées, soit par des organisations composées de Belges et (ou) d'immigrés et qui développent des actions en rapport avec ces communautés.
Les membres visés à l'alinéa 1er, 3° à 8°, sont désignés parmi les candidats proposés sur une liste double par les organismes concernés.
Le Conseil pourra coopter cinq membres qui siègeront avec voix délibérative.
Siègent également au Conseil mais sans voix délibérative :
1°(un représentant de chaque Ministre de l'Exécutif de la Communauté française); <ACF 1989-12-21/41, art. 1, §2, 002; En vigueur : 1989-12-21>
2°un représentant de l'Exécutif de la Région wallonne;
3°(un représentant francophone de l'Exécutif de la Région Bruxelles Capitale); <ACF 1989-12-21/41, art. 1, §3, 002; En vigueur : 1989-12-21>
4°(un représentant des Ministres qui ont l'Emploi et le Travail, l'Intérieur et la Justice dans leurs attributions); <ACF 1989-12-21/41, art. 1, §4, 002; En vigueur : 1989-12-21>
(5° un représentant du Commissariat royal à la Politique des immigrés). <ACF 1989-12-21/41, art. 1, §5, 002; En vigueur : 1989-12-21>
Pour chacun des membres du Conseil à l'exception du président, des vice-présidents, des membres cooptés et des membres n'ayant pas voix délibérative, il est désigné un suppléant suivant les mêmes modalités que celles prévues pour la désignation des membres effectifs.
Le Conseil devra comporter un minimum de dix membres effectifs et de dix membres suppléants ayant le statut d'étranger établi en Belgique.
Le président et les trois vice-présidents constituent le bureau.
Art. 4.Les membres du Conseil, le président et les vice-présidents sont nommés par le Ministre, ils sont nommés pour une durée de quatre ans. Les mandats sont renouvelables deux fois.
Le Ministre détermine les jetons de présence et les indemnités pour frais de parcours auxquels peuvent prétendre les présidents, vice-présidents et membres du Conseil.
Les frais de fonctionnement du Conseil sont imputés à charge du budget de la Communauté française.
Art. 5.Le Conseil se réunit au moins cinq fois par an sur convocation du Président. Celui-ci est également tenu de convoquer le Conseil si un cinquième des membres le demande.
Art. 6.Le Ministre désigne parmi les agents des services de l'Exécutif de la Communauté française la ou les personnes chargées d'assurer le secrétariat du Conseil.
Art. 7.Le Conseil peut inviter des experts non membres et demander toute information relative à l'objet de ses travaux.
Art. 8.Quand un Ministre national ou régional souhaite obtenir un avis du Conseil à propos d'une matière relevant de sa compétence, il fait parvenir sa demande au Ministre qui transmettra la demande d'avis au Conseil.
Art. 9.Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis pour approbation au Ministre. Ce règlement d'ordre intérieur doit nécessairement déterminer le délai dans lequel les avis doivent être donnés, le quorum de présences requis pour qu'un avis soit valablement exprimé ainsi que la procédure suivant laquelle le Conseil se prononcera au cours d'une réunion ultérieure dans l'hypothèse où un avis n'aurait pu être donné parce que le nombre requis de membres présents n'aurait pas été atteint.
Art. 10.L'arrêté royal du 7 décembre 1979 portant création d'un Conseil consultatif des immigrés auprès de la Communauté française, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1981 et par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 avril 1984, est abrogé.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.