Texte 1987027856
Chapitre 1er.Modification de la loi du 5 mars 1984 relative aux soldes et aux charges du passé des Communautés et des Régions et aux secteurs économiques nationaux
Article 1er.<insertion d'un article 8bis dans la loi du 5 mars 1984 relative aux soldes et aux charges du passé des Communautés et des Régions et aux secteurs économiques nationaux>
Chapitre 2.Modification de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes
Art. 2.<dispositions modificatives de l'article 4 de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes>
Art. 3.<disposition modificative de l'article 7 de la même loi>
Art. 4.<disposition modificative de l'article 8, § 2 de la même loi>
Art. 5.<disposition modificative de l'article 9 de la même loi>
Art. 6.<disposition modificative de l'article 10 de la même loi>
Art. 7.<disposition modificative de l'article 11, alinéa 1er, de la même loi>
Art. 8.<disposition modificative l'intitulé du littera B de la sous-section 2 de la section 1ère du chapitre III de la même loi>
Art. 9.<dispositions modificatives des articles 12 à 34 de la même loi>
Art. 10.<disposition modificative de l'article 36, premier alinéa, de la même loi>
Art. 11.<disposition modificative de l'article 62 de la même loi>
Art. 12.<insertion d'un article 62bis dans la même loi>
Art. 13.<insertion d'un article 62ter dans la même loi>
Art. 14.<disposition modificative de l'article 63 de la même loi>
Art. 15.<disposition modificative de l'article 65 de la même loi>
Art. 16.<disposition modificative de l'article 66 de la même loi>
Art. 17.<disposition modificative de l'article 67 de la même loi>
Art. 18.<disposition modificative de l'article 68 de la même loi>
Art. 19.<disposition modificative de l'article 69 de la même loi>
Art. 20.<abrogation de l'article 70 de la même loi>
Art. 21.<insertion d'un article 73bis dans la même loi>
Art. 22.<disposition modificative de l'article 75, de la même loi>
Art. 23.<abrogation des articles 90, 90bis et 91 de la même loi>
Art. 24.Les modifications suivantes sont apportées aux annexes de la même loi:
A)Modifications aux instructions pour l'électeur "Modèle IB":
1)littera A intitulé "S'il y a plus d'un conseiller à élire":
a)au point 1, les mots "14 heures" sont chaque fois remplacés par les mots "13 heures";
b)au point 4, le mot "noircit" est chaque fois remplacé par le mot "remplit";
c)au point 7, les mots "sur des listes différentes" sont ajoutés au 3° b.
2)littera B intitulé "S'il n'y a qu'un conseiller à élire":au point 4, le mot "noircissant" est remplacé par le mot "remplissant".
B)Modification aux instructions pour l'électeur "Modèle IIB": La référence à l'article 17 de la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes est remplacée par une référence à l'article 22, § 1er, de ladite loi.
C)Modifications aux instructions pour l'impression du bulletin:
1)le point 2, alinéa 1er, est complété par les mots "ainsi que du sigle indiqué dans la présentation de candidats, conformément à l'article 19, § 1er, alinéa 3, de la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes";
2)le point 2, alinéa 5, est complété par la phrase suivante: ...
3)au point 2, alinéa 6, la première phrase est remplacée par la phrase ci-après: ...
Art. 25.(...) <L 1989-01-12/30, art. 59, En vigueur : 01-01-1989>
Art. 26.§ 1er. Dans un délai de 30 jours, à dater de la publication de la présente loi, l'Agglomération bruxelloise doit présenter aux autorités qui exercent la tutelle administrative un plan d'assainissement. Celui-ci est soumis à l'approbation du Roi par arrêté délibéré en exécutif de la Région bruxelloise. Le plan respecte l'obligation de l'équilibre budgétaire au plus tard pour l'année 1988, comme le prescrit l'article 1er de l'arrêté royal n° 110 du 13 décembre 1982 imposant l'équilibre budgétaire aux provinces, aux communes et aux agglomérations et fédérations de communes, et rétablit de façon durable l'équilibre des finances de l'Agglomération bruxelloise au-delà de cette année.
§ 2. Après avoir statué sur le plan d'assainissement, l'exécutif de la Région bruxelloise le transmet au Ministre gestionnaire du Fonds d'aide au redressement financier des communes institué par l'arrêté royal n° 208 du 23 septembre 1983.
Le Conseil des Ministres statue dans les 15 jours à dater de la transmission dudit plan.
§ 3. 1° L'Agglomération bruxelloise doit exécuter ledit plan d'assainissement et les mesures y énoncées.
2°L'exécution du plan d'assainissement et des mesures y énoncées est contrôlée, sur place et sur pièces, par deux inspecteurs régionaux, de rôle linguistique différent, selon les modalités fixées par le Roi, sur proposition de l'exécutif de la Région bruxelloise.
3°La délibération ou la dépense contestée par un inspecteur régional parce que contraire à l'exécution du plan ou de nature à compromettre l'équilibre financier et budgétaire, est soumise à l'approbation des autorités qui exercent la tutelle administrative dans le délai prévu à l'article 56, § 4, de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes.
4°L'absence d'approbation de ladite délibération ou dépense contestée dans le délai visé au 3° ci-dessus empêche définitivement l'exécution de cette délibération ou de cette dépense.
§ 4. Si à l'expiration du délai visé au § 1er, l'Agglomération bruxelloise est en défaut d'avoir présenté un plan d'assainissement au sens du même paragraphe ou si le plan présenté n'a pas été approuvé, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, le Roi, sur proposition de l'exécutif de la Région bruxelloise et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux à l'effet d'élaborer ledit plan d'assainissement.
Le plan d'assainissement élaboré en application du présent paragraphe est soumis à la procédure fixée au § 2 du présent article. Les mesures énoncées dans ce plan d'assainissement deviennent exécutoires si dans un délai de 20 jours à dater de la notification de l'approbation du plan élaboré en application du présent paragraphe par le Conseil des Ministres, le Conseil d'Agglomération est en défaut de prendre les délibérations nécessaires à la réalisation des objectifs dudit plan, soit par les mesures y énoncées, soit par des mesures ayant le même effet au point de vue financier et budgétaire.
L'Exécutif de la Région bruxelloise et le Conseil des Ministres statuent définitivement sur les autres mesures visées ci-dessus dans un délai de 15 jours. A l'expiration de ce dernier délai, les mesures arrêtées dans le plan d'assainissement deviennent exécutoires.
§ 5. Lorsque l'Agglomération bruxelloise est en défaut d'exécuter en tout ou en partie les mesures énoncées dans le plan d'assainissement, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, le Roi, par arrêté délibéré en exécutif de la Région bruxelloise, peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux à l'effet de mettre à exécution lesdites mesures.
Chapitre 3.Création d'organismes d'intérêt public pour la Région bruxelloise
Art. 27.§ 1er. (Sous la dénomination de "Centre d'informatique pour la Région bruxelloise", ci-après dénommé "le Centre", est créé un organisme d'intérêt public qui, pour le territoire de la région de Bruxelles-Capitale, peut être chargé de toute mission de développement et d'assistance informatique, télématique et cartographique a l'égard des communes et centres publics d'aide sociale, des intercommunales composées uniquement de communes bruxelloises, des services dépendant du Gouvernement et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, des organismes d'intérêt public de la Région, des cabinets des Ministres et Secrétaires d'Etat du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et sous réserve de l'accord de leurs organes respectifs, des institutions visées à l'article 60 de la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises et des services qui en dépendent, ainsi que de toute personne de droit prive subventionné par les autorités précitées.
Les missions du Centre peuvent comprendre notamment:
- l'établissement de schémas directeurs;- les audits, conseils et aide à l'acquisition;
- la formation du personnel en matière informatique et télématique;
- l'inventaire des moyens informatiques et télématiques utilisés par les pouvoirs locaux;
- l'assistance en matière de services informatiques et télématiques et la réalisation et le suivi de projets informatiques, télématiques, cartographiques et de télécommunication;
- la gestion, le développement, la promotion et la distribution de la cartographie;
- l'information annuelle des membres du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale sur les activités du Centre et sur l'évolution des technologies informatiques utiles au développement de la Région de Bruxelles-Capitale.
En ce qui concerne les missions exécutées pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le Centre agit sur ordre et aux frais du Conseil.
Le Centre peut, en outre, être habilité à participer à et à gérer des programmes de recherche, de développement, de démonstration et de dissémination en vue de constituer une expertise générale au service des organismes visés au premier alinéa du présent paragraphe, de promouvoir le potentiel scientifique et technologique de la Région et de coordonner l'action régionale au sein des programmes et activités de l'Union européenne ainsi qu'au niveau fédéral et international.
Pour l'accomplissement de ses missions, le Centre peut négocier et conclure des conventions avec les organismes visés au premier alinéa et collaborer ou s'associer avec des personnes morales de droit public ou privé, et notamment avec des centres informatiques.) <ORD 1999-05-20/48, art. 2, 1°, a)>
§ 2. Le Centre jouit de la personnalité civile. Il relève (du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale). <ORD 1999-05-20/48, art. 2, 2)>
§ 3. L'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public est complété par les mots suivants: "Centre d'informatique pour la Région bruxelloise".
§ 4. La gestion journalière du Centre est assurée par un fonctionnaire dirigeant et un fonctionnaire dirigeant adjoint appartenant à un rôle linguistique différent. (Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale)(désigne) le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint. Il détermine les délégations de pouvoirs qui leur sont accordées et arrête les cas dans lesquels leur signature conjointe n'est pas exigée. <ORD 1999-05-20/48, art. 2, 2)><ORD 2001-03-29/52, art. 2, En vigueur : 01-03-2001>
§ 5. Par dérogation aux articles 2, 3, 5, 7 et 8 de l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics, (le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale) est habilité à recruter par contrat à durée indéterminée ou déterminée les informaticiens du Centre. <ORD 1999-05-20/48, art. 2, 2)>
§ 6. Les dispositions relatives à l'emploi des langues en matière administrative, applicables au (Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale) sont applicables au Centre. <ORD 1999-05-20/48, art. 2, 3)>
§ 7. (Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut octroyer des subventions d'équipement aux pouvoirs locaux et aux organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale en matière informatique, télématique ou cartographique dont la gestion et le suivi peuvent être délégués au Centre selon les conditions fixées par le Gouvernement.) <ORD 1999-05-20/48, art. 2, 1°, b)>
§ 8. (Le Centre a pour ressources:
1°les crédits inscrits au budget du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et destinés à couvrir les frais d'investissement, de personnel et de fonctionnement, en ce compris les charges locatives;
2°les dons et legs faits en sa faveur;
3°les recettes liées à son action, en ce compris celles provenant de la tarification de ses services telle qu'arrêtée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
4°les moyens mis à sa disposition dans le cadre d'une convention conclue avec l'un des organismes visés au paragraphe premier.) <ORD 1999-05-20/48, art. 2, 1°, c)>
§ 9. (...) <ORD 1999-05-20/48, art. 2, 4)>
Art. 28.§ 1er. Sur proposition de l'exécutif de la Région bruxelloise, le Roi peut créer un organisme d'intérêt public ayant une personnalité juridique propre qui, pour le territoire de la Région bruxelloise, défini par la loi coordonnée du 20 juillet 1979 créant des institutions communautaires et régionales provisoires, peut être chargé de toute mission de gestion et de contrôle de tous les aspects propres à l'environnement.
§ 2. L'arrêté pris en vertu du § 1er est abrogé s'il n'est pas confirmé par la loi endéans l'année qui suit son entrée en vigueur.
Chapitre 4.Dispositions finales
Art. 29.<disposition modificative de l'article 16, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifié par la loi du 5 juillet 1976>
Art. 30.§ 1er. Les dispositions des articles 15 à 20 entrent en vigueur le jour du prochain renouvellement intégral du Conseil d'Agglomération bruxelloise.
§ 2. L'article 13 de la présente loi entre en vigueur pour les élections, pour le deuxième renouvellement intégral et pour les renouvellements suivants du conseil d'agglomération, sauf si le Roi décide, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, de maintenir en vigueur les articles 62 et 62bis de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes.
§ 3. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres sur proposition de l'exécutif de la Région bruxelloise et sur avis conforme du Conseil d'Agglomération, la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de l'article 2B, 2C et 2D.
Cette entrée en vigueur ne peut intervenir qu'à partir du 1er janvier 1990.