Texte 1987027818

25 SEPTEMBRE 1987. - Arrêté royal relatif aux locations, dans la Région bruxelloise, des habitations gérées par la Société nationale du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci.

ELI
Justel
Source
Région Bruxelloise
Publication
1-10-1987
Numéro
1987027818
Page
14361
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-09-25/30
Entrée en vigueur / Effet
30-09-1987
Texte modifié
1981001183
belgiquelex

TITRE Ier.- Généralités.

Article 1er.Le présent arrêté est applicable à la location d'habitations gérées par la Société nationale du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci et sises en Région bruxelloise tel que stipulé par l'article 1er de la loi créant des institutions communautaires et régionales provisoires, coordonnée le 20 juillet 1979.

Il n'est pas applicable à la location d'immeubles ou de parties d'immeubles affectés soit à un usage commercial, soit à un service public, soit au logement des concierges. Il n'est pas applicable non plus à la location de garages non attenants aux immeubles.

Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

- Ministre: le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le logement dans ses attributions;

- société: la Société immobilière de service public agréée par la Société nationale du Logement ou la Société nationale elle-même, pour les logements qui lui appartiennent.

- logement: la maison individuelle ou l'appartement aménagé pour l'habitation d'un ménage, y compris le jardin et les dépendances s'ils sont attenants;

- logement insalubre: le logement qui a été déclaré inhabitable ou reconnu insalubre, non améliorable ou qui est destiné à être démoli par application du Code du Logement;

- logement adapté: le logement conçu pour un type déterminé de famille, conformément aux normes établies par le Ministre après avis de la Société nationale du Logement;

- ménage: la personne qui habite seule ou les personnes qui habitent ou habiteront ensemble de manière habituelle;

- locataire: la personne ou les personnes qui constituent un ménage ou en font partie et qui concluent un contrat de bail avec la société;

- candidat-locataire: la personne ou les personnes qui introduisent une demande en vue de prendre en location un logement de la société;

- handicapé: la personne atteinte d'une incapacité physique ou mentale reconnue de 66 p.c. au moins;

- enfant à charge: l'enfant pour lequel des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuées à un membre du ménage ainsi que l'enfant pour lequel aucun membre du ménage ne percoit de telles allocations, mais que le Ministre estime être, effectivement, à charge d'un membre du ménage, si la preuve en est apportée. L'enfant handicapé est compté pour deux enfants à charge. Est considérée comme ayant un enfant à charge, la personne handicapée âgée de plus de 25 ans;

- revenus: les revenus immobiliers et mobiliers nets et le montant net des revenus professionnels avant toute déduction, majorés ou diminués des rentes alimentaires selon qu'elles sont reçues ou versées. Les revenus visés sont établis sur base du Code des impôts sur les revenus.

- revenus du ménage: les revenus globalisés de tous les membres du ménage, à l'exception de ceux des enfants célibataires âgés de moins de 25 ans. Toutefois, les revenus du handicapé et de l'ascendant qui font partie du ménage du locataire ne sont comptés que pour moitié;

- revenus de référence: le montant des revenus établi par le présent arrêté ou revisé par nous après avis de la Société nationale du Logement et destiné à permettre le calcul du loyer réel;

- année de référence: l'avant-dernière année antérieure à celle qui précède l'année de l'attribution du logement;

- prix de revient: l'ensemble des dépenses supportées par la société pour l'acquisition, la construction, l'aménagement, l'assainissement, l'amélioration et l'adaptation du logement. Le prix de revient doit être approuvé par la Société nationale du Logement;

- prix de revient actualisé: le prix de revient multiplié par un coefficient fixé conformément à un tableau d'actualisation approuvé tous les deux ans par le Ministre, après avis de la Société nationale du Logement;

- loyer de base: le montant annuel calculé sur base d'un pourcentage du prix de revient actualisé du logement, fixé dans les limites déterminées par le présent arrêté;

- loyer réel: la somme due annuellement par le locataire et fixée conformément aux dispositions du présent arrêté.

- registre: le registre dans lequel les candidats-locataires sont inscrits par la société.

(NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, les définitions sont modifiées comme suit :

- Société : la société immobilière de service public de la Région de Bruxelles-Capitale ou la Société du Logement de la Région bruxelloise elle-même, pour les logements qui lui appartiennent;

- Ménage : la personne qui habite seule ou les personnes qui habitent ensemble de manière habituelle ou de fait, même à défaut d'avoir fait élection de domicile dans le logement concerné.

- Revenus : les revenus immobiliers et mobiliers nets et le montant net des revenus professionnels avant toute déduction, majorés ou diminués des rentes alimentaires selon qu'elles sont reçues ou versées. Les revenus visés sont établis sur base du code des impôts sur les revenus.

Sont également considérés comme revenus le montant du minimum des moyens d'existence, des allocations d'handicapés et des rentes de prisonniers de guerre.

- (Revenus du ménage : les revenus globalisés de tous les membres du ménage à l'exception de ceux des enfants mineurs. Toutefois, les revenus de la personne handicapée,de l'enfant de moins de 21 ans et de l'ascendant qui font partie du ménage du locataire ne sont comptés que pour moitié.) <ARR 1992-07-16/30, art. 2, 004; En vigueur : 14-08-1992>

- Année de référence : l'avant dernière année précédant celle du calcul du loyer.

(- Personne handicapée : la personne dont il est établi, indépendament de son âge, qu'en raison de faits constatés et survenus avant l'âge de 65 ans :

- soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exeränt une profession sur le marché général du travail;

- soit son état de santé provoque une réduction d'autonomie d'au moins 9 points;

- soit est atteinte d'une invalidité permanente de 66% constatée par décision administrative ou judiciaire.

De plus, est considérée comme allocation de personne handicapée, dans cet article :

- l'allocation de remplacement de revenus au sens de la loi du 27 février 1987;

- le montant équivalent à celle-ci au sens de l'article 28 de la loi du 27 février 1987 pour les personnes handicapés auxquelles il a été accordé une allocation qui a pris cours avant le 1er janvier 1975 ou l'allocation ordinaire ou spéciale définie par la loi du 27 juin 1969 pour les personnes handicapées à qui il a été accordé une allocation ordinaire qui a pris cours après le 31 décembre 1974 mais avant le 1er juillet 1987.) <ARR 1992-07-16/30, art. 2, 004; En vigueur : 14-08-1992>

- Déficit social annuel d'une société est défini comme la différence négative existant entre son loyer de base global annuel et son loyer réel annuel " corrigé " à savoir ses recettes locatives réelles augmentées de la part des réductions pour enfant à charge que la Région assume.

De plus dans cet article, le terme handicapé est remplacé par personne handicapée. <ARR 1991-10-17/44, art. 2, 003; En vigueur : 08-12-1991>)

TITRE II.- Demande et attribution d'un logement.

Chapitre 1er.- Conditions d'admission.

Art. 3.§ 1er. Les revenus du candidat-locataire vivant seul ne peuvent dépasser le montant de 525 000 francs pour l'avant-dernière année antérieure à celle qui précède l'année de son inscription au registre des candidatures. Pour le couple marié ou les concubins ne disposant que d'un revenu, ce montant est porté à 655 000 francs. Pour le couple marié ou les concubins disposant chacun d'un revenu, ce montant est porté à 725 000 francs. Ces montants sont augmentés de 40 000 francs par enfant à charge.

(NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, le § 1 est remplacé par la disposition suivante : § 1. Au 1er janvier 1992, les revenus des candidats locataires vivant seuls ne peuvent dépasser le montant de 525 000 francs pour l'avant dernière année précédant l'année de son inscription au registre des candidatures. Pour le ménage ne disposant que d'un revenu, ce montant est porté à 655 000 francs. Pour le couple marié ou les concubins disposant chacun d'un revenu, ce montant est porté à 725 000 francs. Ces montants sont augmentés de 40 000 francs par enfant à charge. <ARR 1991-10-17/44, art. 3, 003; En vigueur : 08-12-1991>)

§ 2. Le candidat-locataire ou l'un des membres de son ménage ne peuvent posséder, en pleine propriété ou en usufruit, une ou plusieurs habitations. Pour l'application de cette condition, il n'est pas tenu compte:

a)de l'aliénation d'une partie de la propriété ou de l'usufruit au cours des deux années précédant l'inscription;

b)d'un logement insalubre à condition qu'il soit habité par son propriétaire.

§ 3. Pour être admis à la location d'un logement social, le candidat-locataire doit s'engager à souscrire au contrat-type de bail approuvé par arrêté ministériel.

Chapitre 2.- Les candidatures.

Art. 4.§ 1er. Le Ministre fixe, après avis de la Société nationale du Logement, les modalités d'introduction et d'examen des candidatures.

Les candidatures qui satisfont aux conditions d'admission visées à l'article 3, font l'objet d'une inscription dans le registre des candidatures selon l'ordre de leur introduction.

Chaque société tient un registre des candidature dans lequel sont mentionnées les priorités visées à l'article 8.

Le Ministre établit, après avis de la Société nationale du Logement, les règles relatives au contenu, à la forme et à la tenue du registre des candidatures.

§ 2. Le candidat-locataire est tenu de communiquer à la société les données relatives à la situation familiale et patrimoniale du ménage.

Art. 5.§ 1er. La société demande, tous les deux ans au moins au candidat-locataire, de confirmer par écrit sa candidature. Dans sa réponse, le candidat-locataire est tenu de communiquer à la société toute modification aux données visées à l'article 4, § 2. Les candidatures non confirmées dans les deux mois de la demande précitée, sont radiées du registre des candidatures. Les candidatures confirmées après ce délai, peuvent, néanmoins, être maintenues après examen.

§ 2. La candidature est radiée du registre si les revenus du candidat-locataire afférents à l'avant dernière année qui précède l'année au cours de laquelle la confirmation a été donnée, ont dépassé les montants visés à l'article 3, § 1er, ou si les conditions visées à l'article 3, § 2, ne sont plus remplies. Il est fait mention du motif et de la date de la radiation.

§ 3. La radiation est notifiée au candidat-locataire.

§ 4. Le candidat-locataire peut, à tout moment, avertir la société de toute modification des données visées à l'article 4, § 2, ainsi que de tout changement de domicile.

Chapitre 3.- L'attribution et les priorités.

Art. 6.§ 1er. Le contrat-type de bail contient une clause aux termes de laquelle la société ne peut mettre fin au bail sans un préavis motivé.

§ 2. Le logement à attribuer doit être adapté à la composition du ménage.

§ 3. L'attribution se fait par le conseil d'administration ou par l'organe agréé selon l'ordre chronologique des inscriptions dans le registre des candidatures sauf s'il y a lieu d'appliquer les règles de priorité visées aux articles 7 à 9.

Art. 7.Le contrat-type de bail contient une clause aux termes de laquelle la société est tenue, lorsqu'un ou plusieurs de ses logements sont disponibles pour la location, de les attribuer par priorité absolue à ses locataires qui occupent une habitation inadaptée et qui demandent ou acceptent de louer une habitation adaptée.

Art. 8.§ 1er. Lorsqu'un tiers au moins des logements de la soci est occupé par des locataires dont les revenus dépassaient, lors de la dernière révision du loyer réel, 450 000 francs augmentés de 40 000 francs par enfant à charge, le candidat-locataire dont les revenus afférents à l'année de référence sont inférieurs au montant précité, bénéficie d'un droit de priorité.

§ 2. Le candidat-locataire désigné ci-après bénéficie également d'un droit de priorité:

- la personne qui quitte un logement insalubre qu'elle habite depuis plus d'un an;

- la personne seule ayant à sa charge au moins deux enfants;

- le handicapé ou la personne ayant à sa charge un ou plusieurs handicapés;

- la victime d'une calamité naturelle ou sociale ou d'un événement présentant les caractéristiques de force majeure ou du fait du prince;

- le prisonnier de guerre, invalide de guerre et leurs ayants droit;

- la personne inscrite au registre depuis plus de vingt-quatre mois.

§ 3 L'enfant majeur d'un sociétaire d'une coopérative de locataires bénéficie d'un droit de priorité auprès de cette coopérative.

§ 4. Sans préjudice à l'application de l'article 7, le logement adapté est attribué au candidat-locataire réunissant le plus grand nombre de titres de priorités. Lorsque plusieurs candidats-locataires réunissent un même nombre de titre de priorité, la préférence est donnée à celui dont l'inscription au registre visée à l'article 4 est la plus ancienne.

(NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'art. 8 est remplacé par la disposition suivante : "Article 8. § 1. Lorsque 10 % au moins des logements de la société sont occupés par des locataires dont les revenus dépassaient, les revenus à l'admission visés à l'article 3, § 1er, lors de la dernière révision du loyer réel, le candidat-locataire dont les revenus afférents à l'année de référence sont inférieurs aux revenus de référence, bénéficie de trois titres de priorité.

§ 2. Le candidat désigné ci-après bénéfice de deux titres de priorité :

- la personne seule ayant à sa charge au moins un enfant;

- la victime d'un événement de force majeure;

- la personne bénéficiant d'une allocation loyer à l'intervention de la Région dans le cadre de la législation en vigueur à cet égard et arrivant en fin de droit;

- la personne dont le bailleur a mis fin au bail en application de l'article 3, § 2, de l'article 11 de la loi du 20 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer. (Le candidat désigné ci-après bénéficie aussi deux titres de priorités :

- le ménage ayant un ou plusieurs enfants âgés de six ans au plus atteints de saturnisme cliniquement constaté et dont la cause principale est la présente dans l'habitation actuelle de vieilles écailles de peinture ou de plomb.) <ARR 1992-07-16/30, art. 3, 004; En vigueur : 14-08-1992>

§ 3. Le candidat désigné ci-après bénéficie d'un titre de priorité :

- la personne inscrite dans un dispositif coordonné d'insertion socio-professionnelle reconnu par le Comité de la Région bruxelloise à l'insertion socio-professionnelle;

- la personne qui quitte un logement insalubre qu'elle habite depuis plus d'un an;

- le locataire qui occupe un logement inadapté dans une société immobilière de service public de la Région de Bruxelles-Capitale pour autant que celle-ci ne dispose effectivement d'aucun logement adapté à la composition de son ménage ou dans le cas où celle-ci n'a pu accéder à sa demande à l'échéance de douze mois prenant cours à la date de l'introduction de la demande de mutation;

- les ménages de deux enfants et dont un des deux conjoints est âgé de moins de trente ans;

- la personne handicapée ou la personne ayant à sa charge une ou plusieurs personnes handicapées;

- le prisonnier de guerre, l'invalide de guerre ou leurs ayants droit;

- la personne inscrite au registre depuis plus de trente-six mois.

§ 4. Sans préjudice à application de l'article 7, le logement adapté est attribué au candidat-locataire réunissant le plus grand nombre de titres de priorité. Lorsque plusieurs candidats-locataires réunissent un même nombre de titres de priorité, la préférence est donnée à celui dont l'inscription au registre visée à l'article 4 est la plus ancienne.

§ 5. Chaque année et, au plus tard au 31 mars, les sociétés immobilières de service public transmettent à la S.L.R.B. un rapport sur les mouvements de locataires de l'année antérieure et ceci selon les modalités définies par la S.L.R.B." <ARR 1991-10-17/44, art. 3, 003; En vigueur : 08-12-1991>)

Art. 9.Le conseil d'administration de toute société peut, dans des cas exceptionnels et sur base d'une décision motivée, déroger aux dispositions de l'article 8. Cette décision, prise après avis du commissaire de la Société nationale du Logement, est soumise à celle-ci. Dans un délai de quinze jours, la Société nationale du Logement approuve ou improuve la décision. La Société nationale du Logement peut, si nécessaire, prolonger ce délai jusqu'à trente jours. Après expiration des délais précités, la décision est exécutoire.

(NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'art. 9 est remplacé par la disposition suivante : "Article 9. § 1. La société du Logement de la Région bruxelloise peut, dans des cas exceptionnels et sur base d'une dérogation motivée, inviter toute société immobilière de service public à déroger aux dispositions de l'article 8.

§ 2. Le conseil d'administration de toute société peut, dans des cas exceptionnels et sur base d'une décision motivée, déroger aux dispositions de l'article 8. Cette décision, prise après avis du commissaire de la Société du Logement de la Région bruxelloise est soumise à celle-ci. Dans un délai de quinze jours la Société du Logement de la Région bruxelloise approuve ou improuve la décision. La Société du Logement de la Région bruxelloise peut, si nécessaire, prolonger ce délai jusqu'à trente jours. Après expiration des délais précités, la décision est exécutoire.

§ 3. La Société du Logement de la Région bruxelloise peut inviter par contrat toute société à déroger au régime de titres de priorités visé, à l'article 8 lorsque la population des locataires de la société s'écarte de manière caractéristique du profil moyen de population du secteur en matière de revenus et de composition familiale :

- si la société connaît un déficit social, cette dérogation prend place lorsqu'un ensemble de 10 logements au moins est mis en location après la fin de leur construction ou après leur rénovation;

- si la société ne connaît pas de déficit social, cette dérogation peut concerner 50 % des logements mis annuellement en location par ladite société.

§ 4. La S.L.R.B. doit garantir les termes équilibrés de l'application régionale du régime de dérogation visé au § 3 du présent article." <ARR 1991-10-17/44, art. 3, 003; En vigueur : 08-12-1991>)

Art. 10.§ 1er. Tout candidat-locataire ou locataire qui s'estime lésé par une décision d'attribution d'un logement prise par la société, peut introduire par lettre recommandée à la poste, un recours auprès du commissaire de la Société nationale du Logement au siège de la société. Ce recours est traité selon les modalités déterminées par le Ministre, après avis de la Société nationale du Logement.

§ 2. Si on agrée le recours, le candidat-locataire ou le locataire lésé possède un droit de priorité absolu à l'attribution du premier logement adapté devenu vacant.

Art. 11.

§ 1er. Le candidat-locataire auquel un logement est proposé est averti de cette proposition d'attribution par lettre recommandée par la poste ou remise contre accusé de réception.

Pour que l'attribution devienne définitive, il doit prouver que ses revenus afférents à l'année de référence, ne dépassent pas les montants mentionnés à l'article 3, § 1er, et que les conditions visées à l'article 3, § 2, sont toujours remplies. Si sa candidature ne répond plus à ces conditions, elle est rejetée et radiée du registre des candidatures.

§ 2. Si le candidat-locataire ne répond pas à la proposition d'attribution ou ne fournit pas les preuves visées au § 1er dans un délai de quinze jours après réception de la lettre, sa candidature est radiée du registre sauf s'il justifie le caractère tardif de sa réponse ou de ses preuves.

§ 3. Le refus du logement qui fait l'objet de la proposition d'attribution peut entraîner le report de la candidature à la fin du registre.

(NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'art. 11 est remplacé par la disposition suivante : "Article 11. § 1. Le candidat-locataire auquel la visite d'un logement est proposée est averti de cette proposition par lettre recommandée par la poste ou remise contre accusé de réception. Si dans les huit jours, il ne réserve aucune suite à cette lettre, sa candidature est reportée à la fin du registre, sauf s'il justifie son attitude dans les trente jours.

§ 2. Le candidat-locataire bénéfice d'un délai de cinq jours ouvrables après la visite du logement qui lui est proposé pour faire connaître sa décision à la société.

§ 3. Après que le candidat-locataire a exprimé son souhait de prendre en location le logement qui lui a été proposé et pour qu'une attribution puisse être envisagée, il doit prouver que ses revenus afférents à l'année de référence, ne dépassent pas les montants mentionnés à l'article 3, § 1er, et que les conditions visées à l'article 3, § 2, sont toujours remplies. Si le candidat-locataire ne fournit pas les preuves requises dans un délai de huit jours après réception de la demande ou si sa candidature ne répond plus aux conditions d'admission susvisées, celle-ci et rejetée et radiée du registre ad hoc.

§ 4. Le candidat-locataire en faveur duquel l'attribution définitive d'un logement a été décidée doit en être avisé par lettre.

S'il ne réserve aucune suite à cette proposition d'attribution dans un délai de quinze jours après réception de celle-ci ou s'il refuse le logement qui en fait l'objet, sa candidature est reportée à la fin du registre des candidatures.

§ 5. Le refus du logement adapté, doté d'un confort semblable et d'un loyer inférieur ou égal à celui de l'habitation de départ et qui fait l'objet d'une proposition d'attribution émise en application de l'article 7 peut justifier que la société mette fin au bail moyennant un préavis de six mois." <ARR 1991-10-17/44, art. 3, 003; En vigueur : 08-12-1991>)

TITRE III.- Loyer et charges.

Chapitre 1er.- Fixation du loyer de base.

Art. 12.§ 1er. Le loyer de base établi par la société est le montant annuel calculé sur base d'un pourcentage du prix de revient actualisé du logement, variant entre 3,5 p.c. et 7 p.c.

§ 2. Le loyer de base est revu au 1er janvier 1988 et ensuite tous les deux ans au 1er janvier, en fonction des tableaux d'actualisation du prix de revient du logement. Aux mêmes dates, la société peut déterminer un nouveau pourcentage dans les limites et selon les conditions fixées au paragraphe 1er.

§ 3. Le loyer de base, calculé conformément aux paragraphes 1er et 2, en ce qui concerne les modalités de calcul, est préalablement approuvé par la Société nationale du Logement.

§ 4. Le montant total des loyers de base pour une année civile ne peut être supérieur à 5,5 p.c. du prix de revient actualisé de l'ensemble des logements sociaux de la société.

(NOTE : Pour la Région Bruxelles-Capitale, l'art. 12 est remplacé par la disposition suivante : "Article 12. § 1. Le loyer de base établi par la société est le montant annuel calculé sur base d'un pourcentage du prix de revient actualisé du logement, variant entre 3 p.c. et 8 p.c. Il peut être dérogé à ce pourcentage lorsque la S.L.R.B. réserve une suite favorable à une demande de dérogation motivée d'une société immobilière de service public ou lorsque la S.L.R.B. impose un régime de dérogation motivée à une société immobilière de service public.

§ 2. L'actualisation du prix de revient du logement a lieu tous les ans au 1er janvier et est liée à l'indice des prix à la consommation. Aux mêmes dates, la société peut déterminer un nouveau loyer de base dans les limites et selon les conditions fixées au paragraphe 1er.

§ 3. Au 1er janvier 1992, l'actualisation du prix de revient du logement est de 7 % par rapport au prix de revient actualisé au 1er janvier 1990.

§ 4. Le loyer de base, calculé conformément aux § 1er, 2 et 3 en ce qui concerne les modalités de calcul, est préalablement approuvé par la Société du Logement de la Région bruxelloise.

§ 5. Le montant total des loyers de base doit être compris :

- en 1992 entre 4 p.c. et 6 p.c.;

- en 1993 entre 4,15 p.c. et 6 p.c.;

- en 1994 entre 4,30 p.c. et 6 p.c.;

- en 1995 entre 4,50 p.c. et 6 p.c.;

du prix de revient actualisé de l'ensemble des logements sociaux de la société.

§ 6. (Le loyer de base établi au 1er janvier 1993 ne pourra être supérieur de plus de 6% par rapport au loyer de base établi au 31 août 1992.

Toutefois, la Société du Logement de la Région bruxelloise peut autoriser une société immobilière de service public à déroger à la présente disposition lorsque cette société a réalisé d'importants investissements pour aménager, assainir, améliorer ou adapter le le logement ou le groupe de logements concernés.) <ARR 1992-07-16/30, art. 5, 004; En vigueur : 14-08-1992>

§ 7. Le coefficient maximum d'augmentation de loyer de base est revu tous les ans au 1er janvier par l'Exécutif." <ARR 1991-10-17/44, art. 3, 003; En vigueur : 08-12-1991>)

Chapitre 2.- Fixation du loyer réel.

Art. 13.§ 1er. Le loyer réel est égal au loyer de base multiplié par le coefficient des revenus.

§ 2. Le coefficient des revenus est obtenu en divisant les revenus du ménage de l'année de référence par les revenus de référence, fixé à 450 000 francs jusqu'au 31 décembre 1987 et ensuite fixé, à nouveau, aux dates prévues à l'article 12, § 2. Le quotient ainsi obtenu est calculé jusqu'à la quatrième décimale.

§ 3. Le loyer réel mensuel est égal au douzième du loyer réel.

(NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'art. 13 est remplacé par la disposition suivante : "Article 13. § 1. Le loyer réel est égal au loyer de base multiplié par le coefficient des revenus.

§ 2. Le coefficient des revenus est obtenu en divisant les revenus du ménage de l'année de référence par les revenus de référence, fixés, à 500 000 francs à partir du 1er janvier 1992.

(Pour le calcul des loyers au 1er janvier 1993, les revenus du ménage de l'année de référence peuvent être fixés comme suit : les revenus pris en considération lors du calcul des loyers au 1er janvier 1992 en les augmentant de 3%.

Toutefois, le locataire dont les revenus n'ont pas connu une telle indexation peut fournir à la société les pièces justificatives lui permettant de fixer son loyer réel au 1er janvier 1993, conformément à l'évolution réelle de ses revenus durant l'année de référence.) <ARR 1992-07-16/30, art. 4, 004; En vigueur : 14-08-1992>

Au défaut de revenus pour chacun des douze mois formant l'année de référence, les revenus annuels sont calculés comme suit : multiplier par 365 le résultat de la division des revenus percus par le nombre de jours de calendrier formant la période de perception.

Au défaut de revenus pour l'année de référence sont pris en considération ceux de la première année suivante au cours de laquelle les revenus ont été percus.

Lorsque les revenus de l'année de référence sont majoritairement composés de revenus de remplacement, les revenus actuels doivent être pris en considération.

Le quotient ainsi obtenu est calculé jusqu'à la deuxième décimale.

§ 3. Le loyer réel mensuel est égal au douzième du loyer réel." <ARR 1991-10-17/44, art. 3, 003; En vigueur : 08-12-1991>)

Art. 14.§ 1er. Si les revenus du ménage sont inférieurs aux revenus de référence, le locataire bénéficie d'une diminution du loyer réel égale à:

- 5 p.c. du loyer de base, pour un enfant à charge du ménage;

- 10 p.c. du loyer de base, pour deux enfants à charge du ménage.

Ces diminutions sont à charge de la société.

§ 2. Si les revenus du ménage sont supérieurs aux revenus de référence, le locataire bénéficie également de la diminution du loyer réel prévu au § 1er. Ses diminutions sont à charge de la Région bruxelloise.

(NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, le § 1 et le § 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : " § 1. Le locataire bénéficie d'une diminution du loyer réel égale à :

- 5 % du loyer de base, pour un enfant à charge du ménage;

- 10 % du loyer de base, pour deux enfants à charge du ménage.

Ces diminutions sont à charge de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Si les revenus du ménage sont supérieurs aux revenus de référence, le locataire bénéficie également de la diminution du loyer réel prévu au § 1er.

Ces diminutions sont à charge de la Société." <ARR 1989-12-31/30, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1990>; Cet arrêté règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution)

§ 3. Le locataire bénéficie d'une diminution du loyer réel égale à:

- 20 p.c. du loyer de base, pour trois enfants à charge du ménage;

- 30 p.c. du loyer de base, pour quatre enfants à charge du ménage;

- 40 p.c. du loyer de base, pour cinq enfants à charge du ménage;

- 50 p.c. du loyer de base, pour six enfants à charge du ménage.

§ 4. Le locataire doit fournir à la société toutes les pièces justificatives de son droit à la diminution du loyer réel.

§ 5. Les diminutions visées aux §§ 1er, 2 et 3, ne peuvent être cumulées avec la réduction du précompte immobilier à laquelle le locataire a droit, en vertu de l'article 162, § 1er, 3, du Code des impôts sur les revenus. La société est tenue de faire, auprès de l'administration des Contributions directes, les démarches en vue d'obtenir ces diminutions.

§ 6. Les diminutions visées aux §§ 1er, 2 et 3, sont calculées sur base du nombre d'enfants à charge du ménage au cours du dernier trimestre de l'année qui précède celle pour laquelle elles sont accordées. Elles restent inchangées au cours d'une année civile.

(NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'art. 14 est remplacé par la disposition suivante : "Article 14. § 1. Le locataire bénéficie d'une diminution du loyer réel égal à :

- 5 p.c. du loyer de base, pour un enfant à charge du ménage;

- 10 p.c. du loyer de base, pour deux enfants à charge du ménage;

- 20 p.c. du loyer de base, pour trois enfants à charge du ménage;

- 30 p.c. du loyer de base, pour quatre enfants à charge du ménage;

- 40 p.c. du loyer de base, pour cinq enfants à charge du ménage;

- 50 p.c. du loyer de base, pour six enfants ou plus à charge du ménage.

§ 2. Les diminutions visées au § 1er sont à charge de la Région de Bruxelles-Capitale sauf les réductions pour les deux premiers enfants des ménages dont les revenus sont supérieurs aux revenus de référence.

§ 3. Le locataire doit fournir à la société toutes les pièces justificatives de son droit à la diminution du loyer réel.

§ 4. Les diminutions visées aux §§ 1er, 2 et 3, ne peuvent être cumulées avec la réduction du précompte immobilier à laquelle le locataire a droit, en vertu de l'article 162, par 1er, 3 du Code des impôts sur les revenus. La société est tenu de faire, auprès de l'Administration des contributions directes, les démarches en vue d'obtenir ces diminutions.

§ 5. Les diminutions visées au § 1er, sont calculées sur base du nombre d'enfants à charge du ménage au 31 décembre de l'année qui précède celle pour laquelle elles sont accordées. Elles restent inchangées au cours d'une année civile." <ARR 1991-10-17/44, art. 3, 003; En vigueur : 08-12-1991>)

Art. 15.Lorsque les revenus du ménage se trouvent réduits d'au moins 20 p.c. par rapport à ceux dont il a été tenu compte pour la fixation du loyer réel, le locataire peut demander, à tout moment, l'adaptation du loyer réel à cette réduction.

Sur présentation des pièces justificatives, l'adaptation est d'application immédiate jusqu'à la révision biennale suivante à condition que le locataire justifie tous les six mois la persistance de la diminution des revenus du ménage.

Faute de cette justification, le loyer réel est, dès le mois suivant, rétabli au montant antérieur à l'adaptation.

(NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'art. 15 est remplacé par la disposition suivante : "Article 15. § 1. Lorsque les revenus du ménage se trouvent réduits d'au moins 20 p.c. par rapport à ceux dont il a été tenu compte pour la fixation du loyer réel, le locataire peut demander, à tout moment, l'adaptation du loyer réel à cette réduction.

La demande doit être adressée à la société par lettre recommandée à la poste au plus tard le quinzième jour du mois précédant celui de l'adaptation. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives de chacun des revenus actuels du ménage.

L'adaptation est d'application immédiate jusqu'au 30 juin ou au 31 décembre suivant, date à laquelle le loyer est rétabli à son montant initial.

Toute demande de prorogation doit être effectuée dans les mêmes formes et conditions.

§ 2. Lorsque les revenus du locataire se trouvent réduits du seul fait de sa mise à la retraite et pour autant qu'il n'exerce aucune activité rémunératrice annexe, une demande d'adaptation du loyer réel à cette réduction peut être introduite dans les formes prescrites au paragraphe précédent.

Même si la diminution des revenus n'atteint pas 20 %, l'adaptation est d'application immédiate jusqu'à la révision suivante.

§ 3. Lorsque le loyer réel établi sur base de revenus de remplacement, il n'est d'application que pour une période de six mois prenant cours au jour de sa fixation.

A l'issue de cette période, le loyer est porté à la valeur locative normale du logement si le locataire ne réserve aucune suite à une mise en demeure de communiquer à la société les pièces justificatives des revenus actuels du ménage.

Toute demande de prolongation doit être accomplie dans les formes prescrites au paragraphe 1er.

§ 4. Lorsque la société constate une quelconque fraude ou dissimulation dans la déclaration des revenus du ménage, elle peut, à tout moment, porter le loyer à la valeur locative normale du logement.

Cette majoration est d'application immédiate jusqu'à la révision suivante.

Elle peut également être appliquée pour toute période pendant laquelle une réduction du loyer réel a été obtenue indûment.

Le locataire est averti de toute majoration de son loyer réel par pli postal." <ARR 1991-10-17/44, art. 3, 003; En vigueur : 08-12-1991>)

Art. 16.§ 1er. Le loyer réel, après déduction des réductions prévues à l'article 14 ne peut être supérieur à 20 p.c. des revenus du ménage, si les revenus du ménage sont inférieurs aux revenus de référence.

§ 2. En tous cas, et par dérogation aux dispositions prévues au § 1er, le loyer réel, après déduction des réductions prévues à l'article 14, ne peut être:

- supérieur à la valeur locative normale du logement, fixée annuellement par le conseil d'administration de la société, sur avis de la Société nationale de Logement;

- inférieur à la moitié du loyer de base ni, en aucun cas, inférieur à 18 000 francs jusqu'au 31 décembre 1987. Ce montant est revu par nous aux dates prévues à l'article 12, § 2.

(NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'art. 16 est remplacé par la disposition suivante : "Article 16. § 1. Le loyer réel après déduction des réductions prévues à l'article 14 ne peut être inférieur à la moitié du loyer de base.

§ 2. (Par dérogation au §1°, le loyer réel, après déduction des réductions prévues à l'article 14, ne peut être :

en tout cas inférieur à F 24 720 jusqu'au 31 décembre 1993; ce montant est revu aux dates et selon les modalités prévues à l'article 24;

supérieur à 20% des revenus du ménage s'ils sont inférieurs aux revenus de référence sans pour autant être diminué endeþà du montant de F 24 720 visé au 1°.) <ARR 1992-07-16/30, art. 6, 004; En vigueur : 14-08-1992>r, le loyer réel, après déduction des réductions prévues à l'article 14, ne peut être :

supérieur à la valeur locative normale du logement, établie annuellement sur base d'un coefficient appliqué au loyer de base et variant entre :

* en 1992 : 110 et 300 pourcents;

* en 1993 : 130 et 300 pourcents;

* en 1994 : 140 et 300 pourcents;

* en 1995 : 150 et 300 pourcents;

suivant la décision du conseil d'administration de la société approuvée par la Société du Logement de la Région bruxelloise.

§ 3. Le montant total des valeurs locatives normales de l'ensemble des logements sociaux de la société doit être établie annuellement sur base d'un coefficient appliqué au montant total des loyers de base et variant entre :

- en 1992 : 125 et 300 pourcents;

- en 1993 : 150 et 300 pourcents;

- en 1994 : 160 et 300 pourcents;

- en 1995 : 170 et 300 pourcents;

suivant la décision du conseil d'administration de la société approuvée par la Société du Logement de la Région bruxelloise.

Il peut être dérogé à ces pourcentages lorsque la S.L.R.B. réserve une suite favorable à une demande de dérogation motivée d'une société immobilière de service public ou lorsque la S.L.R.B. impose un régime de dérogation motivée à une société immobilière de service public.

En aucun cas cependant, cette dérogation ne peut permettre la mise en place de valeur locative normale par logement inférieure aux pourcentages vises au § 2 du présent article.

(§4. Lorsque le loyer réel excède d'au moins 20 % le loyer réel du mois d'août 1992, la société immobilière de service public peut, après avis fovorable du commissaire de la Société du logement de la Région bruxelloise, réduire de moitié l'augmentation du loyer réel pendant le premier semestre de l'année 1993.

§5. Pour les locataires dont les revenus du ménage sont inférieurs aux revenus de référence augmentés de F 40 000 par enfant à charge, le pourcentage d'augmentation du loyer réel au 1er janvier 1993, par rapport à celui du 1er août 1992, ne peut être supérieur à l'augmentation des revenus qui ont été pris en considération pour chacun de ces deux calculs.

Toutefois, la Société du Logement de la Région bruxelloise peut autoriser une société immobilière de service public à déroger à la présente disposition lorsque cette société a réalisé d'importants investissements pour aménager, assainir, améliorer ou adapter le logement ou le groupe de logements concernés.) <ARR 1992-07-16/30, art. 6, 004; En vigueur : 14-08-1992><ARR 1991-10-17/44, art. 3, 003; En vigueur : 08-12-1991>)

Art. 17.Pour l'établissement du loyer réel, le locataire doit fournir à la société toutes les données relatives à la situation familiale et patrimoniale du ménage.

Art. 18.Lors de chaque révision du loyer de base et des revenus de référence, le loyer réel est revu, compte tenu des revenus du ménage afférents à l'avant-dernière année précédant l'année de la révision.

(NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'art. 18 est remplacé par la disposition suivante : "Article 18. § 1. Lors de chaque révision du loyer de base et des revenus de référence, le loyer réel est revu, compte tenu des revenus du ménage afférents à l'avant-dernière année précédant l'année de la révision.

§ 2. Avant le début du troisième mois précédant celui à partir duquel la révision produira ses effets, la société est tenue de demander aux locataires de lui communiquer les pieces justificatives desdits revenus.

Le locataire qui souhaite que son loyer réel ne soit pas porté d'office à la valeur locative normale du logement doit faire parvenir les pièces requises avant la fin du mois suivant celui où la demande lui en a été faite." <ARR 1991-10-17/44, art. 3, 003; En vigueur : 08-12-1991>)

Chapitre 3.- Loyer à payer.

Art. 19.Lorsque, sur proposition de la société, un locataire qui occupe un logement inadapté de la société accepte de louer un logement adapté, la première ou les premières mensualités du nouveau loyer à payer sont diminuées à concurrence d'un montant total de 5 000 francs si les revenus du ménage afférents à l'année de référence sont inférieurs aux revenus de référence.

La diminution du loyer est à charge de la société. La diminution n'est pas accordée au locataire qui bénéficie des allocations de déménagement visées à l'arrêté royal du 10 octobre 1975 concernant l'octroi, pour la Région bruxelloise, d'allocations de déménagement, d'allocations-loyer et d'allocations d'installation en faveur de personnes évacuées d'habitations insalubres ou d'habitations faisant l'objet d'un arrêté d'expropriation ou d'une autorisation de démolition modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1976, ainsi qu'à l'arrêté royal du 10 octobre 1975 concernant l'octroi, pour la région bruxelloise, d'allocations de déménagement, loyer et installation en faveur de personnes âgées ou handicapées.

(NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'art. 19 est remplacé par la disposition suivante : "Article 19. § 1. Lorsque, sur proposition de la société, un locataire qui occupe un logement inadapté de la société accepte de louer un logement adapté, la première ou les premières mensualités du nouveau loyer à payer sont diminuées à concurrence d'un montant total de 15 000 francs pour autant que les revenus de ce locataire soient inférieurs au revenu de référence.

§ 2. La diminution du loyer est à charge de la société. La diminution n'est pas accordée au locataire qui bénéficie des allocations de déménagement visées à l'arrête royal du 10 octobre 1975 concernant l'octroi, pour la Région bruxelloise, d'allocations de déménagement, d'allocations-loyer et d'allocations d'installation en faveur de personnes évacuées d'habitations insalubres ou d'habitation faisant l'objet d'un arrêté d'expropriation ou d'une autorisation de démolition modifie par l'arrêté royal du 3 janvier 1976, ainsi qu'à l'arrêté royal du 10 octobre 1975 concernant l'octroi, pour la Région bruxelloise, d'allocations de déménagement, loyer et installation en faveur de personnes âgées ou handicapées." <ARR 1991-10-17/44, art. 3, 003; En vigueur : 08-12-1991>)

Chapitre 4.- Redevances et charges locatives.

Art. 20.§ 1er. Apres avis de la Société nationale du Logement, le Ministre arrête les règles relatives à la détermination des redevances et des charges locatives, à leur établissement, à leur notification et à leur perception.

§ 2. Les redevances et charges locatives ne sont pas comprises dans le loyer à payer. Elles doivent correspondre à des dépenses reelles et être comptabilisées sur un compte distinct de celui des loyers.

(NOTE : Pour la Région Bruxelles-Capitale, l'art. 20 est remplacé par la disposition suivante : "Article 20. § 1. Après avis de la Société du Logement de la Region bruxelloise, le Ministre arrête les règles relatives à la détermination des redevances et des charges locatives, à leur établissement, à leur notification et à leur perception.

§ 2. Les redevances et charges locatives ne sont pas comprises dans le loyer à payer. Elles doivent correspondre à des dépenses réelles et être comptabilisées sur un compte distinct de celui des loyers." <ARR 1991-10-17/44, art. 3, 003; En vigueur : 08-12-1991>)

TITRE IV.- Examen des déclarations, sanctions.

Art. 21.Les candidats-locataires, les locataires et les membres de leur ménage autorisent par écrit la société à obtenir des services publics compétents, tous les documents relatifs aux éléments nécessaires à l'examen des conditions d'admission et d'attribution et au calcul du loyer.

Art. 22.Le contrat-type de bail contient une clause aux termes de laquelle le locataire ou un membre de son ménage ne peut ni devenir plein propriétaire ou usufruitier d'un logement, qu'il occupe lui-même, ni bénéficier de revenus produits par des immeubles dont les revenus cadastraux éventuellement cumulés sont supérieurs à 30 000 francs.

Dans ces cas, la société agréée doit signifier au(x) locataire(s) concerné(s) une résiliation du contrat de location avec un préavis d'au moins six mois.

TITRE V.- Information.

Art. 23.§ 1er. Les conditions d'admission, les règles d'attribution et les priorités doivent être communiquées au candidat-locataire lors de l'introduction de sa demande.

§ 2. Toutes les informations relatives au mode de calcul du loyer, des redevances et des charges locatives sont, chaque fois, communiquées au locataire.

§ 3. Le locataire peut prendre connaissance, au siège de la société, une fois par an, des éléments relatifs à son loyer réel, ses redevances et ses charges locatives, selon les modalités du règlement d'ordre intérieur de la société.

(NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'art. 23 est remplacé par la disposition suivante :Article 23. § 1. Les conditions d'admission, les règles d'attribution et les priorités doivent être communiquées au candidat-locataire lors de l'introduction de sa demande.

§ 2. Toutes les informations relatives au mode de calcul du loyer, des redevances et des charges locatives sont, chaque fois, communiquées au locataire selon le formulaire type de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 3. Le locataire peut prendre connaissance, au siège de la société, une fois par an, des éléments relatifs à son loyer réel, ses redevances et ses charges locatives selon les modalités du règlement d'ordre intérieur de la société." <ARR 1991-10-17/44, art. 3, 003; En vigueur : 08-12-1991>)

TITRE VI.- Indexation.

Art. 24.Les montants dont question aux articles 3 et 8, § 1er, sont liés à l'indice des prix à la consommation.

Ils sont adaptés, chaque année, au 1er janvier, en fonction de la hausse ou de la baisse exprimée en pourcent de l'indice des prix du mois d'août de l'année qui précède la révision par rapport à l'indice du mois d'août de l'année précédente.

(NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'art. 24 est remplacé par la disposition suivante : "Article 24. Les montants dont question aux articles 3, 8, § 1er, 12, § 2, 13, § 2 et 16, § 2 sont liés à l'indice des prix à la consommation. Ils sont adaptés chaque année au 1er janvier en fonction de la hausse ou de la baisse exprimée en pourcent de l'indice des prix du mois d'août de l'année qui précède la révision par rapport à l'indice du mois d'août de l'année précédente." <ARR 1991-10-17/44, art. 3, 003; En vigueur : 08-12-1991>)

TITRE VII.- Notification du loyer révisé.

Art. 25.Lors de chaque révision du loyer réel, la société est tenue de communiquer au locataire, selon les modalités prévues au bail, le montant du loyer réel révise, de manière telle que celui-ci soit exigible à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la révision a lieu.

TITRE VIII.- Inventaire des logements.

Art. 26.Chaque société doit tenir à jour un inventaire permanent de ses logements selon les règles prescrites par le Ministre après avis de la Sociéte nationale du Logement.

TITRE IX.- Dispositions finales.

Art. 27.L'arrêté royal du 30 juin 1981 relatif aux locations, en région bruxelloise des habitations gérées par la Société nationale du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci, est abrogé.

(NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, le TITRE IX. et l'art. 27 est remplacé par la disposition suivante :

"TITRE IX. - Situations frauduleuses.

Art. 27.Lorsqu'une fraude quelconque imputable au candidat-locataire ou au locataire affecte les données relatives à la situation familiale ou patrimoniale, le directeur-gérant propose au conseil d'administration de la société immobilière de service public, selon le cas, le rejet de la candidature litigieuse ou le réajustement du loyer réel pour l'ensemble de la durée de la location influencée de ce fait.

Au préalable, le directeur-gérant informe le candidat-locataire ou le locataire des faits qui lui sont reprochés et de la sanction proposée. Après lui avoir laisser le temps et lui avoir fourni les moyens nécessaires pour préparer utilement sa défense, il l'entend et fait rapport au conseil d'administration. A l'occasion de son audition par le directeur-gérant, le locataire peut se faire accompagner par une personne ou une association de son choix.

Le locataire est avisé de la décision de la société par pli recommandé à la poste." <ARR 1991-10-17/44, art. 4, 003; En vigueur : 08-12-1991>)

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 septembre 1987.

Art. 29.Notre Ministre de la Région bruxelloise et Notre Secrétaire d'Etat à la Région bruxelloise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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