Texte 1987027812
TITRE Ier.- Définitions.
Article 1er.<Voir note sous TITRE> Pour l'application du présent décret, on entend par :
a)Patrimoine culturel immobilier : l'ensemble des biens immobiliers dont la protection se justifie en raison de leur intérêt historique, archéologique, scientifique, artistique, social ou technique.
1°A titre de monument : toute réalisation architecturale ou sculpturale considérée isolément, y compris les installations et éléments décoratifs faisant partie intégrante de cette réalisation;
2°A titre d'ensemble architectural : tout groupement de constructions urbaines ou rurales suffisamment cohérent pour faire l'objet d'une délimitation topographique et remarquable par son homogénéité ou par son intégration dans le paysage;
3°A titre de site : toute oeuvre de la nature ou toute oeuvre combinée de l'homme et de la nature constituant un espace suffisamment caractéristique et homogène pour faire l'objet d'une délimitation topographique.
b)Protection : ensemble des mesures visant à l'identification, la sauvegarde, le classement, l'entretien, la restauration, la consolidation, la mise en valeur des monuments, ensembles architecturaux et sites dans le but d'assurer leur conservation intégrée.
c)Exécutif : l'Exécutif de la Communauté française.
d)Commission royale : la section autonome française de la Commission royale des monuments et des sites.
e)Propriétaire : la personne physique ou morale, titulaire du droit de propriété, d'usufruit ou d'emphytéose sur le bien.
f)Zone de protection : la zone établie autour d'un monument, d'un ensemble architectural ou d'un site dont le périmètre est fixé en fonction des exigences de la protection des abords du bien.
TITRE II.- Protection des monuments, ensembles architecturaux et sites.
Chapitre 1er.- Mesures de sauvegarde.
Section 1ère.- L'inventaire.
Art. 2.<Voir note sous TITRE> L'Exécutif dresse, tient à jour et publie un inventaire des biens culturels immobiliers définis à l'article 1er, a) du présent décret.
Section 2.- La liste de sauvegarde.
Art. 3.<Voir note sous TITRE> § 1. L'Exécutif peut, après avis de la Commission royale, inscrire sur une liste de sauvegarde les biens culturels immobiliers définis à l'article 1er du présent décret et ce :
- soit d'initiative;
- soit sur proposition de la Commission royale;
- soit à la demande du collège des bourgmestre et échevins de la commune intéressée;
- soit à la demande de 150 personnes inscrites au registre de la population de la commune où le bien est situé, s'il s'agit d'une commune de moins de 5 000 habitants; de 300 personnes pour une commune dont le chiffre de population est supérieur à 5 000;
- soit à la demande du propriétaire.
§ 2. Les biens sont inscrits sur la liste de sauvegarde pour une période de neuf mois prenant cours à la date de l'inscription.
Art. 4.<Voir note sous TITRE> L'arrêté inscrivant un bien sur la liste de sauvegarde est publié par mention au Moniteur belge. Il est notifié :
- A l'Exécutif régional wallon, et s'il échet : au Ministre de la Justice, au Ministre de l'Agriculture, au Ministre des Travaux publics;
- A la députation permanente de la province où le bien est situé, au collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé, à la Commission royale, au propriétaire.
L'arrêté inscrivant le bien sur la liste de sauvegarde est obligatoire à leur égard dès sa notification ou à partir de sa publication si celle-ci est antérieure.
Art. 5.<Voir note sous TITRE> § 1. Le propriétaire d'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ne peut y apporter ou y laisser apporter aucun changement définitif qui en modifie l'aspect, avant d'y être autorisé par l'Exécutif, sur avis de la Commission royale.
Cette autorisation doit être émise dans les quatre mois de la demande. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
§ 2. Par dérogation à l'article 90, alinéa 2, de la loi communale, lorsqu'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde menace ruine, le bourgmestre ne peut en ordonner la démolition partielle ou totale sans notifier sa décision à l'Exécutif. Cette décision est exécutoire dans les dix jours qui suivent la réception de cette notification, si l'Exécutif ne l'a pas suspendue par lettre recommandée.
§ 3. Les effets de l'inscription sur la liste de sauvegarde suivent l'immeuble en quelques mains qu'il passe. Les servitudes qui dérivent des lois, décrets et règlements relatifs à la police de la voirie et des constructions ne sont pas applicables aux immeubles inscrits sur la liste de sauvegarde, si elles peuvent avoir pour conséquence de les détériorer ou d'en modifier l'aspect.
§ 4. En cas de transfert d'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde, le notaire instrumentant est tenu de recueillir auprès des administrations communales les informations éventuelles relatives à l'inscription sur une liste de sauvegarde.
Dans la publicité faite à l'occasion d'une vente, le notaire instrumentant est également tenu de faire mention de l'inscription sur une liste de sauvegarde.
§ 5. Lorsqu'un bien est inscrit sur une liste de sauvegarde, les administrations communales sont tenues de donner au sujet de ce bien tout renseignement en leur possession, soit à la demande de tout intéressé, soit d'office dans le cas où elles délivrent un certificat d'urbanisme en application de l'article 63, § 12 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
Art. 6.<Voir note sous TITRE> L'Exécutif peut, après avis de la Commission royale, rayer l'inscription d'un bien sur la liste de sauvegarde :
- soit d'initiative;
- soit à la requête d'une autorité publique;
- soit à la requête du propriétaire, adressée à l'Exécutif par lettre recommandée à la poste.
Chapitre 2.- Classement.
Section 1ère.- Procédure.
Art. 7.<Voir note sous TITRE> L'Exécutif peut classer les biens culturels immobiliers définis à l'article 1er.
Art. 8.<Voir note sous TITRE> L'Exécutif entame la procédure de classement :
- soit d'initiative;
- soit sur proposition de la Commission royale;
- soit à la demande du collège des bourgmestre et échevins de la commune intéressée;
- soit à la demande de 150 personnes inscrites au registre de la population de la commune où le bien est situé, s'il s'agit d'une commune de moins de 5 000 habitants; de 300 personnes pour une commune dont le chiffre de population est supérieur à 5 000;
- soit à la demande du propriétaire.
Art. 9.<Voir note sous TITRE> L'Exécutif soumet, pour avis, les projets de classement, simultanément :
a)A l'Exécutif régional wallon et s'il échet, au Ministre de la Justice, au Ministre de l'Agriculture et au Ministre des Travaux publics; ils disposent d'un délai de soixante jours, à compter du jour de la réception de la demande adressée par envoi enregistré à la poste pour communiquer leur avis; passé ce délai, la procédure est poursuivie.
b)A la députation permanente du conseil provincial et au collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé.
c)A la Commission royale.
L'Exécutif notifie au propriétaire, par lettre recommandée à la poste, sa décision d'entamer la procédure de classement. Le propriétaire à l'obligation d'en informer l'occupant dans les quinze jours ouvrables ainsi que toute personne qu'il aurait chargée d'exécuter des travaux au bien visé ou qu'il aurait autorisée à en exécuter. La notification adressée au propriétaire mentionne cette obligation ainsi que la peine qui en réprime la violation.
Art. 10.<Voir note sous TITRE> § 1. Dans les quinze jours de la réception de la demande visée à l'article 9, b, le collège des bourgmestre et échevins procède à une enquête publique annoncée par voie d'affiches à la maison communale, sur les lieux concernés par le projet de classement, et, éventuellement, par tout autre moyen. Les avis affichés doivent être maintenus pendant toute la durée de l'enquête en parfait état de visibilité et de lisibilité. Ils indiquent l'objet de l'enquête et signalent que le dossier peut être consulté à la maison communale. Ils mentionnent également que les observations éventuelles doivent être adressées par écrit au collège des bourgmestre et échevins dans les trente jours de l'affichage et précisent la date limite d'introduction de ces observations. Les observations sont communiquées à l'Exécutif en même temps que copie de l'avis.
§ 2. Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai prévu au § 1er, le collège des bourgmestre et échevins ou l'un de ses membres délégué par lui, tient une séance publique où sont entendues les personnes qui le désirent.
A l'issue de cette séance, il est dressé procès-verbal qui clôture l'enquête publique.
§ 3. Après clôture de l'enquête publique, et dans un délai n'excédant pas trente jours, le conseil communal émet un avis motivé sur la demande de classement; passé ce délai, la procédure est poursuivie.
§ 4. Dans les quinze jours suivant la clôture du délai visé au § 3, le collège des bourgmestre et échevins transmet à la députation permanente du conseil provincial le dossier auquel sont joints :
- les observations formulées au cours de l'enquête publique;
- le procès-verbal de clôture de l'enquête publique;
- la délibération du conseil communal.
Une copie de ces documents est en même temps adressée à l'Exécutif et à la Commission royale.
§ 5. Le défaut ou le retard par la commune de procéder aux formalités visées au présent article n'entraîne pas la nullité de la procédure et ne peut avoir pour effet d'allonger le délai visé à l'article 11.
Art. 11.<Voir note sous TITRE> Dans les trente jours de la réception du dossier transmis par la commune ou, à défaut, dans les cent cinquante jours suivant la réception de la demande visée à l'article 9, b, la députation permanente donne un avis motivé sur la demande de classement; passé ce délai, la procédure est poursuivie.
Art. 12.<Voir note sous TITRE> Le dossier complet est transmis par la députation permanente à la Commission royale qui adresse ses propositions motivées à l'Exécutif dans la soixante jours de la réception du dossier ou, à défaut, dans les soixante jours suivant l'expiration du délai visé à l'article 11.
Art. 13.<Voir note sous TITRE> § 1. Tout propriétaire d'un bien immobilier faisant l'objet d'une proposition de classement peut, dans les septante-cinq jours de la clôture de l'enquête visée à l'article 10, s'adresser directement à l'Exécutif par lettre recommandée à la poste, en vue de faire connaître ses observations au sujet du classement, pour autant que sa lettre soit accompagnée d'une déclaration de l'administration communale attestant qu'il était absent au moment de l'enquête.
§ 2. La procédure prévue au § 1er peut être utilisée par tout propriétaire ou toute autre personne intéressée lorsque la commune n'a pas procédé à l'enquête publique. Une copie de ces documents est en même temps adressée à la Commission royale.
Art. 14.<Voir note sous TITRE> L'arrêté de classement est notifié, par lettre recommandée, aux autorités et personnes mentionnées à l'article 9. Il est transcrit au bureau de conservation des hypothèques.
Dans les quinze jours de la réception de la notification, le propriétaire en donne connaissance au locataire ou occupant par lettre recommandée à la poste, sous peine d'être tenu pour responsable solidairement de la réparation ou du dédommagement visés à l'article 30. La notification visée à l'alinéa 2 fait mention de cette obligation.
L'arrêté de classement est publié par mention au Moniteur belge.
Art. 15.<Voir note sous TITRE> Le déclassement d'un monument, d'un ensemble architectural ou d'un site se fait dans les conditions et formes imposées pour le classement.
Section 2.- Effets du classement.
Art. 16.<Voir note sous TITRE> Les dispositions prévues à l'article 5 à la liste de sauvegarde sont d'application quant aux effets du classement.
Art. 17.<Voir note sous TITRE> L'Exécutif peut, par arrêté motivé pris de l'avis de la Commission royale, établir autour de tout monument, ensemble architectural ou site classé, une zone de protection dont il fixe les limites. Dans cette zone, tous actes et travaux susceptibles de modifier les vues à partir du monument, de l'ensemble architectural ou du site vers l'extérieur et à partir de l'extérieur vers le monument, l'ensemble architectural et le site doivent être expressément autorisés par l'Exécutif.
L'Exécutif arrête la procédure d'octroi des autorisations. L'Exécutif est réputé donner l'autorisation si, dans un délai de soixante jours après la réception de la demande et des renseignements réclamés, un arrêté de l'Exécutif autorisant les travaux interdits n'est pas intervenu.
Art. 18.<Voir note sous TITRE> § 1. L'arrêté de classement peut déterminer les conditions particulières de protection auxquelles sont soumis les biens concernés. Ces conditions peuvent impliquer des restrictions au droit de propriété, y compris l'interdiction totale ou conditionnelle de bâtir ou d'ériger des clôtures.
§ 2. L'arrêté de classement d'un site ne peut limiter la liberté du cultivateur en ce qui concerne les plantations et les cultures, à l'exception toutefois des haies, des bosquets, des allées et des bois, des zones humides ainsi que des sites classés pour l'intérêt que présente leur végétation ou leur faune.
Art. 19.<Voir note sous TITRE> Tous les effets du classement s'appliquent provisoirement aux monuments, ensembles architecturaux et sites faisant l'objet d'une procédure de classement pendant une période d'un an prenant cours à la date des notifications prévues aux articles 9 et 10, § 2.
L'Exécutif peut prolonger ce délai d'une durée de trois à six mois.
Art. 20.<Voir note sous TITRE> L'Exécutif arrête le graphisme, les dimensions et l'emplacement des sigles et panneaux placés sur les monuments, ensembles architecturaux et aux abords des sites classés en vue d'attirer l'attention sur leur valeur culturelle.
Chapitre 3.- Les travaux d'entretien, de consolidation, de restauration et de mise en valeur.
Art. 21.<Voir note sous TITRE> Le propriétaire d'un bien classé est tenu de le maintenir en bon état par les travaux d'entretien, de consolidation et de restauration.
Art. 22.<Voir note sous TITRE> Les travaux d'entretien, de consolidation, de restauration et de mise en valeur d'un bien classé ne peuvent être entrepris sans l'autorisation préalable accordée par l'Exécutif après avis de la Commission royale et du collège des bourgmestre et échevins de la commune intéressée.
Art. 23.<Voir note sous TITRE> La Communauté française, la province et la commune intéressée interviennent dans les frais d'entretien, de consolidation, de restauration et de mise en valeur suivant les conditions et propositions à fixer par arrêté de l'Exécutif. La part de la Communauté française ne pourra être inférieure à celle de la commune, sauf assentiment de celle-ci.
Dans le cas où le propriétaire refuse de faire exécuter les travaux nécessaires pour prévenir la destruction ou la détérioration de l'immeuble, la Communauté française, la province ou la commune peut se substituer à lui et prendre les mesures conservatoires à la sauvegarde du monument; dans ce cas, la commune ou la province recueille les subventions accordées par la Communauté française.
A défaut d'accord avec le propriétaire, ces autorités peuvent récupérer les frais engagés, dans la mesure où ils ont profité au propriétaire, et ce par toute voie de justice. Lorsque le bien appartient à un particulier, celui-ci peut exiger que l'autorité en cause procède à l'expropriation de son bien. Sauf convention contraire intervenue entre les parties intéressées, l'expropriation porte sur le bien immobilier tout entier, même s'il n'est classé que pour partie - pour autant que la partie classée constitue une élément essentiel du monument ou de l'édifice - et sur le terrain qui en est l'accessoire indispensable.
Chapitre 4.- Intégration du Patrimoine culturel immobilier dans le cadre de vie de la société contemporaine.
Art. 24.<Voir note sous TITRE> § 1. Pour assurer l'intégration du Patrimoine classé comme monument, la Communauté française, les provinces, les communes, associations de communes, conseils de fabrique d'église et centres publics d'aide sociale procèdent à une étude détaillée des possibilités d'affecter à toute activité le ou les immeubles classés dont ils sont propriétaires.
§ 2. La Communauté intervient dans les frais d'étude de réaffectation des immeubles classés prévus au § 1er, suivant les conditions et propositions fixées par arrêté.
§ 3. L'octroi par la Communauté française de tout subside à la restauration, la consolidation et la mise en valeur de bâtiments classés, propriétés des institutions citées au § 1er, est subordonné à une étude détaillée de réaffectation desdits bâtiments.
Art. 25.<Voir note sous TITRE> Dans les conditions et proportions fixées par l'Exécutif, la Communauté française, la province et la commune intéressées peuvent intervenir dans la partie des frais résultant uniquement de la réaffectation des biens classés.
Chapitre 5.- Des indemnités.
Art. 26.<Voir note sous TITRE> Les propriétaires peuvent demander une indemnité à charge de la Communauté française lorsqu'une interdiction de bâtir ou de lotir résultant uniquement du classement d'un bien ou de sa situation dans une zone de protection met fin à l'usage auquel le bien est affecté ou normalement destiné au jour précédant l'entrée en vigueur de l'arrêté de classement ou de l'arrêté établissant la zone de protection.
Le droit à l'indemnisation naît au moment du refus du permis de bâtir ou de lotir ou lors de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif. Seule la diminution de valeur résultant de l'interdiction de bâtir ou de lotir peut être prise en considération pour l'indemnisation. Cette diminution de valeur doit être subie sans indémnité jusqu'à concurrence de 20 p.c. de cette valeur.
L'indemnité est réduite ou refusée si et dans la mesure où il est établi que le propriétaire tire avantage du classement du bien ou de sa situation dans une zone de protection.
Il n'y pas lieu à indemnité lorsque le propriétaire a acquis le bien alors qu'il était déjà classé ou situé dans une zone de protection. La Communauté française peut s'exonérer de son obligation d'indemniser en rachetant le bien à l'intéressé.
La Communauté française peut demander le remboursement des indemnités majorées des intérêts légaux aux bénéficiaires ou à leur ayants droit dès que le bien est déclassé ou qu'il n'est plus situé dans une zone de protection.
Les demandes d'indemnités ou de remboursement d'indemnités sont, quel que soit le montant, de la compétence des tribunaux de première instance. Tous les jugements, autres que préparatoires, rendus à ce sujet sont susceptibles d'appel.
Les actions sont prescrites un an après le jour où naît le droit d'indemnisation ou de remboursement d'indemnisation.
Chapitre 6.- Dispositions pénales.
Art. 27.<Voir note sous TITRE> Indépendamment des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents chargés de l'administration de la police de la voirie, les fonctionnaires et agents techniques des communes et associations de communes désignés par le gouvernement de la province, ainsi que fonctionnaires et agents désignés à cette fin par l'Exécutif ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent décret.
Art. 28.<Voir note sous TITRE> Lorsqu'ils constatent que des travaux sont effectués en violation des dispositions du présent décret, ils en avertissent sans délai l'Exécutif. Ce dernier peut ordonner l'interruption immédiate des travaux par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception adressée au maître de l'ouvrage et aux personnes qui exécutent les travaux. Au besoin, l'Exécutif ou son délégué requiert l'intervention de la force publique et fait apposer des scellés pour assurer l'interruption des travaux.
Art. 29.<Voir note sous TITRE> Sera puni d'une amende de 1 000 à 10 000 francs celui qui aura, en contravention aux dispositions du présent décret ou prises en vertu de celui-ci :
1°Entamé des travaux de nature à compromettre la conservation d'un monument ou d'un ensemble architectural classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde;
2°Entamé des travaux interdits par l'arrêté de classement d'un site, ou interdits du fait de son inscription sur la liste de sauvegarde, à moins qu'ils aient été autorisés par un arrêté de l'Exécutif postérieur.
Art. 30.<Voir note sous TITRE> Tout jugement de condamnation ordonnera le rétablissement des monuments, ensembles architecturaux et sites classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde dans leur état primitif ou les travaux nécessaires pour leur rendre, dans la mesure du possible, leur aspect antérieur, aux frais du condamné, sans préjudice des dommages et intérêts. Le tribunal fixe le délai d'exécution du jugement et peut prononcer des astreintes.
TITRE III.- Dispositions finales.
Art. 31.<Voir note sous TITRE> Les dispositions du présent décret, à l'exception des dispositions de procédure, sont d'ordre public.
Art. 32.<Voir note sous TITRE> Les procédures de classement en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret sont valables pour la partie déjà réalisée. Elles sont poursuivies conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 33.<Voir note sous TITRE> A l'exception de ses dispositions relatives aux objets mobiliers, la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites et le décret du 28 juin 1976 qui la modifie sont abrogés.