Texte 1987027413
Section 1ère.- Attributions.
Article 1er.Il est institué une cellule des déchets, ci-après indiquée " la cellule ". Elle est placée directement sous l'autorité du Ministre de la Région wallonne qui a l'Environnement dans ses compétences, ci-après dénommé " le Ministre compétent ".
Art. 2.La cellule est chargée :
1°de seconder les services de l'administration de la Région wallonne compétente en matière de déchets et de prévention des pollutions;
2°de préparer la mise en place de l'Office régional wallon des déchets non ménagers;
3°d'exécuter toutes missions dont elle serait chargée par le Ministre compétent, notamment en ce qui concerne l'information des autorités responsables ainsi que celles du public.
Section 2.- Composition, recrutement, fonctionnement.
Art. 3.§ 1. La cellule est composée de vingt-deux agents dont quatre fonctionnaires du Ministère de la Région wallonne détachés temporairement des services auxquels ils sont affectés et de dix-huit agents recrutés sur base contractuelle.
(L'engagement des agents par contrat est basé selon le cas sur les dispositions de l'article 5, 2° ou de l'article 5bis de l'arrêté royal du 7 mars 1974 relatif au recrutement des agents dans les administrations et les autres services des ministères, modifié notamment par les arrêtés royaux des 28 septembre 1979, pour une période qui prendra fin au plus tard trois mois après la mise en place de l'Office régional wallon des déchets non ménagers.) <ARW 1987-04-23/31, art. 1, 002; En vigueur : 1987-03-16>
§ 2. Les agents recrutés sur base contractuelle se répartissent comme suit :
- un conseiller;
- trois conseillers-adjoints;
- quatre secrétaires d'administration;
- quatre techniciens;
- trois commis sténo-dactylos;
- trois commis.
Art. 4.Les agents sont recrutés sur base contractuelle par l'Exécutif.
Art. 5.Le conseiller assume la direction de la cellule et reçoit les instructions du Ministre compétent auquel il fait rapport mensuellement de l'activité de la cellule.
Section 3.- Rémunérations, allocations et indemnités.
Art. 6.§ 1. La rémunération des agents recrutés sur base contractuelle est fixée dans les échelles ci-après, applicables au personnel des Ministères :
- conseiller : ............................ 13/2
- conseiller adjoint : .................... 12/1
- secretaire d'administration : ........... 10/1
- technicien : ............................ 20/2
- commis steno-dactylo : .................. 30/2
- commis : ................................ 30/1
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§ 2. Les services prestés comme membre du personnel du Ministère de la Région wallonne, de la Communauté française, d'un service de l'Etat, d'un établissement d'enseignement ou tout autre service public sont pris en considération pour fixer la situation pécuniaire des intéressés.
§ 3. Les agents recrutés sur base contractuelle sont assimilés au personnel des Ministères pour des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de programmation et de toute autre allocation aux taux et aux conditions prévus pour le personnel des Ministères, ainsi que pour l'octroi des indemnités pour frais de séjour et frais de parcours.
§ 4. Les agents recrutés sur base contractuelle peuvent être autorisés par le Ministre compétent à utiliser leur voiture personnelle dans les conditions prévues pour les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés pécuniairement par le présent article.
Art. 7.§ 1. Les rémunérations, les allocations et les indemnités prévues à l'article 6, §§1er et 3 sont payées mensuellement à terme échu. Leur montant mensuel est égal à 1/12 du montant annuel.
§ 2. Lorsque la rémunération, l'allocation ou l'indemnité du mois n'est pas due entièrement, elle est payée en trentièmes, conformément à la règle prévue pour le personnel des Ministères.
§ 3. Les rémunérations, les allocations et les indemnités prévues à l'article 6, §§1er et 3 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation : à cet effet, elles sont rattachées à l'indice 114,20.
Section 4.- Dispositions finales.
Art. 8.Les rémunérations, allocations, indemnités et frais de fonctionnement de la cellule sont supportées par le budget de la Région wallonne, partie Ministère de la Région wallonne.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 16 mars 1987.
Art. 10.Le Ministre, membre de l'Exécutif régional wallon, qui a le personnel dans ses attributions et le Ministre chargé de l'Environnement et de l'Agriculture sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Ils sont délégués par l'Exécutif pour signer conjointement, en son nom, les contrats d'emploi du personnel affecté à cette cellule.