Texte 1987027179

9 FEVRIER 1987. - Arrêté de l'Exécutif pris en exécution de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-1987 et mise à jour au 08-06-2000.) - (NOTE : abrogé à l'égard des établissements pour personnes handicapées, établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui sont considérés comme appartenant exclusivement à la Communauté française; REGL 1993-12-17/30, art. 64, En vigueur : indéterminée ) - (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1997-10-09/38, art. 87; En vigueur : 01-01-1998)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
8-4-1987
Numéro
1987027179
Page
5142
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-02-09/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1987
Texte modifié
19800711051976081805198502375019840238981984023748
belgiquelex

TITRE Ier.- Généralités.

Article 1er.<Voir note sous TITRE> § 1er. Le présent arrêté fixe les conditions auxquelles doivent répondre les institutions de la Communauté française destinées à accueillir des personnes handicapées placées à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés pour être agréées, les règles d'organisation et de fonctionnement de ces institutions, ainsi que les modalités de prise en charge des frais d'hébergement, d'entretien, de traitement et d'éducation des bénéficiaires dudit Fonds.

§ 2. Le terme "bénéficiaire" s'entend de toute personne handicapée pour laquelle la Communauté française intervient en application de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.

§ 3. Il y a lieu d'entendre par le terme "institution" au sens du présent arrêté, toute entité agréée par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour accueillir des personnes handicapées, à savoir tout internat, home, semi-internat, centre de jour et service de placement familial.

§ 4. Par Ministre, il faut entendre, au sens du présent arrêté, le Ministre qui a la politique des handicapés dans ses attributions.

§ 5. Par Fonds, il faut entendre le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées.

(§ 6. Le terme " jeune " s'entend de toute personne handicapée âgée de 21 ans au plus, accueillie dans une institution telle que internat ou semi-internat ou qui continue à bénéficier de l'accompagnement de celle-ci dans le but de garantir sa réinsertion.

- Le terme " adulte " s'entend de toute personne handicapée âgée de 18 ans au moins accueillie dans une institution telle que home ou centre de jour ou qui continue à bénéficier de l'accompagnement de celle-ci dans le but de garantir sa réinsertion.

§ 7. Par " régime d'internat ", il faut entendre les institutions telles que internat ou home;

- Par " régime de semi-internat ", il faut entendre les institutions telles que semi-internat ou centre de jour.) <ACF 1990-06-12/36, art. 1, 006; En vigueur : 01-05-1990>

TITRE II.- Conditions et procédure d'agrément des institutions.

Chapitre 1er.- Conditions d'agrément.

Art. 2.<Voir note sous TITRE> Pour être agréée, l'institution doit répondre aux normes en vigueur et disposer de personnel en nombre suffisant.

(Elle doit notamment respecter les quotas de personnel non-éducatif repris à l'annexe VII.) <AECF 1989-02-24/30, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1989>

Chapitre 2.- Procédure.

Section 1ère.- Demande d'agrément.

Art. 3.<Voir note sous TITRE> La demande d'agrément des institutions visées à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, est adressée au Ministre par la personne ou le pouvoir organisateur qui gère ou se propose de gérer l'institution.

<NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1996-07-04/44, art. 69, 4°; En vigueur : 01-12-1996>

Art. 4.<Voir note sous TITRE> La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants:

un plan de l'établissement indiquant pour ses différents niveaux les voies de communication internes, la destination des locaux ainsi que le nombre de lits par chambre;

une note indiquant la ou les catégories de handicaps dont sont atteintes les personnes que l'on se propose d'y recevoir ainsi que leur nombre, leur sexe et leur âge;

le nom du responsable de l'institution, ainsi qu'une copie certifiée conforme de ses diplômes et un certificat récent de bonnes vie et moeurs;

un rapport d'un service qualifié aux termes de l'arrêté royal du 8 novembre 1967, portant en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie, attestant que toutes les précautions ont été prises pour éviter les incendies;

un projet médico-socio-pédagogique qui doit être adapté aux besoins des personnes handicapées accueillies. Ce projet doit être évalué et actualisé périodiquement;

une copie des statuts parus au Moniteur belge.

Art. 5.<Voir note sous TITRE> Le Ministre instruit la demande et transmet le dossier pour avis à la Commission de programmation et de consultation instituée conformément à l'article 10 de l'arrêté de l'Exécutif du 22 décembre 1983.

Cette Commission remet son avis dans les deux mois de la réception du dossier. <NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1996-07-04/44, art. 69, 4°; En vigueur : 01-12-1996>

Art. 6.<Voir note sous TITRE> La décision du Ministre est notifiée au demandeur. En cas de refus d'agrément, la décision est motivée. <NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1996-07-04/44, art. 69, 4°; En vigueur : 01-12-1996>

Art. 6bis.<Voir note sous TITRE><inséré par ARW 1995-03-23/64, art. 4, En vigueur : 01-01-1995> La décision d'agrément mentionne notamment :

le type de régime pour lequel l'institution est agréée;

les catégories et la gravité des handicaps dont sont atteintes les personnes auxquelles s'adresse l'institution;

le nombre maximal de places agréées et subventionnées par le Fonds;

le sexe et l'âge minimum et maximum des personnes mineures pouvant être hébergées; le sexe des personnes adultes pouvant être hébergées;

la localisation des implantations avec, le cas échéant, la répartition des places agréées entre ces différentes implantations.

Art. 6ter.<Voir note sous TITRE><inséré par ARW 1995-03-23/63, art. 5, En vigueur : 01-01-1995> § 1er. Peut accueillir des personnes handicapées au-delà de la liste prévue à l'article 6bis, 3° :

l'institution qui accueille une personne handicapée en lieu et place d'une personne qui n'est plus au même moment dans l'institution mais pour laquelle l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques continue à être versée;

l'institution d'hébergement qui accueille en journée des personnes handicapées dans les limites fixées à l'article 6bis, 3°.

§ 2. Les dépassements occasionnels de la capacité agréée résultant de l'application des dispositions du § 1er sont autorisés :

- dans la mesure ou ils n'excèdent pas, soit une unité, soit 5 % de la capacité visée à l'article 6bis, 3°, lorsque celle-ci atteint au moins 40 places.

La partie de l'occupation moyenne qui excède la capacité visée à l'article 6bis, 3°, n'est pas prise en compte pour le calcul des subventions octroyées par le Fonds.

Ces dépassements ne sont pas pris en considération lors du contrôle de l'utilisation des subventions.

§ 3. En aucun cas l'intervention réclamée en fonction de l'application du présent article à la personne handicapée, à sa famille ou à un autre pouvoir public ne peut excéder celle applicable en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 juillet 1983 déterminant la part contributive des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les institutions de la Communauté française.

Art. 7.<Voir note sous TITRE> L'agrément est accordé pour une période déterminée. Il peut être renouvelé pour une durée égale ou inférieure.

A la demande de l'institution, il est automatiquement renouvelé, sauf si l'une des conditions d'agrément n'est plus respectée. Une mise en demeure, par pli recommandé, adressée au pouvoir organisateur de l'institution, indique les points litigieux.

La demande de renouvellement doit être introduite au moins six mois avant l'expiration de la période précédente.

L'institution reste agréée provisoirement jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande. <NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1996-07-04/44, art. 69, 4°; En vigueur : 01-12-1996>

Section 2.- Retrait d'agrément.

Art. 8.<Voir note sous TITRE> L'agrément de l'institution peut être retiré si l'une des conditions fixées pour son agrément n'est plus observée. <NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1996-07-04/44, art. 69, 4°; En vigueur : 01-12-1996>

Art. 9.<Voir note sous TITRE> La décision ministérielle de retrait de l'agrément est motivée et notifiée par lettre recommandée à la personne ou au pouvoir organisateur qui gère l'institution.

Dans les trente jours de la notification, l'intéressé peut introduire, par lettre recommandée, un recours auprès du Ministre.

Ce recours est motivé et accompagné de tous les documents justificatifs. <NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1996-07-04/44, art. 69, 4°; En vigueur : 01-12-1996>

Art. 10.<Voir note sous TITRE> Le dossier complet est transmis par le Ministre à la Commission de programmation et de consultation pour les personnes handicapées.

Le requérant peut, dans le délai fixé par la Commission, consulter le dossier.

A sa demande, il est entendu au jour et heure fixés par lettre recommandée adressée à l'intéressé.

Il peut se faire assister par une personne de son choix. La Commission remet son avis dans les deux mois de la transmission du dossier. <NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1996-07-04/44, art. 69, 4°; En vigueur : 01-12-1996>

Art. 11.<Voir note sous TITRE> Suite à l'avis de la Commission, le Ministre statue sur le recours. La décision est motivée et notifiée au requérant par lettre recommandée. <NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1996-07-04/44, art. 69, 4°; En vigueur : 01-12-1996>

TITRE III.- Programmation.

Art. 12.<Voir note sous TITRE> Les institutions susvisées ne sont agréées et les subsides pour la construction, la transformation et l'équipement de ces institutions ne sont accordés qu'à la condition que la demande ou le projet s'insère dans le cadre d'un programme d'institutions pour handicapés dont le chiffre-programme relatif au nombre de lits et places est fixé à 3,1 pour mille habitants.

Dans ce chiffre, sont inclus les lits et places des institutions visées à l'article 1er. Ne sont pas inclus, les besoins en lits pour handicapés mentaux sévères et profonds majeurs qui, provisoirement, peuvent être estimés à 0,3 pour mille habitants.

Art. 13.<Voir note sous TITRE> Pour l'établissement du programme, il sera tenu compte à la fois des lits et places existants, des besoins spécifiques des zones à desservir de manière à assurer la prise en charge des différentes catégories de handicapés.

Par zone à desservir, on entend un ensemble géographique que la Communauté française peut être amenée à définir selon des critères établis par elle.

Art. 14.<Voir note sous TITRE> § 1er. La Commission de Programmation et de Consultation est composée de:

a)représentants des pouvoirs organisateurs des institutions pour handicapés;

b)représentants des organisations représentatives des personnes travaillant dans les institutions visées à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;

c)représentants des handicapés ou des associations de handicapés;

d)membres de l'Administration qui a la gestion du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;

e)membres de l'Administration qui a l'inspection médicale des institutions visées à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.

Les membres, visés aux alinéas a, b, c, ci-dessus, sont nommés par le Ministre sur une liste double présentée par les associations, les organisations représentatives, les fédérations et les groupes concernés, pour un terme de quatre ans renouvelable.

Si en cours de mandat, un membre désigné aux alinéas a, b, c vient à perdre la qualité de mandataire de l'organisation qui l'a présenté, il est procédé à son remplacement selon le même mode de désignation à la demande de cette organisation. Le membre nommé en remplacement d'un autre, achève le mandat de son prédécesseur.

Les membres visés aux alinéas d et e sont désignés par l'Exécutif qui peut procéder à leur remplacement en tout temps.

§ 2. Peuvent assister de plein droit, avec voix consultative aux réunions de la Commission:

a)représentant du Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions;

b)représentant du Ministre qui a l'enseignement spécial dans ses attributions;

c)représentant du Ministre qui a l'infrastructure hospitalière et médico-sociale dans ses attributions;

d)représentant du Fonds national de Reclassement social des Handicapés;

e)le président du Conseil communautaire consultatif des personnes handicapées;

f)représentant des pouvoirs publics provinciaux.

(NOTE : l'assemblée de la Commission communautaire française a abrogé l'article 14; <REGL 1991-04-30/31, art. 14, 011; En vigueur : indéterminée >)

(NOTE : article abrogé pour la Région wallonne; ARW 1995-05-11/36, art. 11, En vigueur : 23-06-1995)

Art. 15.<Voir note sous TITRE> Le président, les deux vice-présidents, le secrétaire et le secrétaire adjoint de la Commission sont nommés par le Ministre parmi les membres cités à l'article 14 § 1er.

Ces personnes constituent le Bureau de la Commission.

La Commission établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre. (NOTE : L'assemblée de la Commission communautaire française a abrogé l'article 15; <REGL 1991-04-30/31, art. 14, 011; En vigueur : indéterminée >)

(NOTE : article abrogé pour la Région wallonne; ARW 1995-05-11/36, art. 11, En vigueur : 23-06-1995)

Art. 16.<Voir note sous TITRE> La Commission de Programmation et de Consultation a pour mission:

de proposer au Ministre le programme visé à l'article 12 du présent arrêté;

d'apprécier si l'agrément et l'octroi d'accords de principe à la construction, la transformation ou l'équipement de nouvelles institutions pour handicapés prévus à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 établissant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, s'insèrent dans le cadre du programme d'institution pour handicapés prévu à l'article 12 du présent arrêté;

de donner au Ministre un avis sur tous les éléments relatifs à l'hébergement et aux services et notamment sur:

- le taux d'occupation des institutions et son évolution;

- l'autorisation, le retrait ou la modification d'agrément;

- les modalités de transfert et de réaffectation du personnel des institutions;

- l'organisation des équipes médico-socio-pédagogiques et des services de placement familial;

de donner au Ministre un avis relatif aux plaintes concernant le fonctionnement des institutions et les préjudices éventuellement subis par les personnes handicapées;

de donner au Ministre, tout avis sur les besoins existants en matière d'aide aux personnes handicapées et sur les moyens de les rencontrer.

(NOTE : L'assemblée de la Commission communautaire française a abrogé l'article 16; <REGL 1991-04-30/31, art. 14, 011; En vigueur : indéterminée >)

(NOTE : article abrogé pour la Région wallonne; ARW 1995-05-11/36, art. 11, En vigueur : 23-06-1995)

TITRE IV.- Demande d'intervention du Fonds.

Chapitre 1er.- Modalités d'introduction des demandes.

Art. 17.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles-Capitale <DEC 1997-02-20/42, art. 17, En vigueur : 55-55-55>) La demande visée à l'article 4 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 doit être introduite auprès du Gouverneur de Province u domicile de la personne handicapée avant le placement et/ou la prise en charge de l'intéressé.

(...) <AECF 1987-11-16/32, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-1988>

<NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1996-07-04/44, art. 69, 4°; En vigueur : 01-12-1996>

(NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2000-02-25/36, art. 93; En vigueur : 01-07-2000)

Art. 18.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles-Capitale <DEC 1997-02-20/42, art. 17, En vigueur : 55-55-55>) La demande est introduite par la personne handicapée, par son représentant légal ou par la personne qui a la garde de la personne handicapée, par une personne spécialement mandatée par les parents ou la personne qui a la garde effective du handicapé, ou par le président du Centre public d'aide sociale ou par le juge de la jeunesse. <NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1996-07-04/44, art. 69, 4°; En vigueur : 01-12-1996>

(NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2000-02-25/36, art. 93; En vigueur : 01-07-2000)

Art. 19.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles-Capitale <DEC 1997-02-20/42, art. 17, En vigueur : 55-55-55>) <AECF 1987-11-16/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1988> § 1. Dans les deux mois de l'introduction de la demande, et pour autant que celle-ci mentionne les renseignements nécessaires, comprenne une attestation appropriée et soit signée par le demandeur, le Gouverneur de Province prend un arrêté d'inscription provisoire. Celui-ci prend cours à la date de la prise en charge de la personne handicapée.

§ 2. Par renseignements nécessaires, on entend :

les nom, prénoms, lieu et date de naissance, état civil, domicile et la nationalité de la personne handicapée au profit de qui l'intervention du Fonds est demandée;

les nom, prénoms, qualité et adresse du demandeur;

l'objet précis de la demande;

pour les personnes handicapées qui bénéficient d'allocations au moment de la demande, la nature et le montant de celles-ci ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme qui en effectue le paiement;

La nature et le montant des autres ressources ainsi que des charges familiales éventuelles à prendre en considération compte tenu des dispositions fixant la part contributive.

§ 3. Par attestation appropriée, on vise l'attestation délivrée par un centre spécialisé agréé conformément aux dispositions de l'arrêté de l'Exécutif du 10 mai 1984 portant agrément des services spécialisés habilités à délivrer le rapport sur base duquel s'effectue le placement des personnes handicapées et fixant les critères auxquels doit répondre ledit rapport. L'attestation doit conclure au bien-fondé de l'admission dans une institution ou service agréé par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés; elle doit préciser :

- la catégorie et le degré de gravité du handicap;

- le type d'institution préconisée;

- le délai de réévaluation.

<NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1996-07-04/44, art. 69, 4°; En vigueur : 01-12-1996>

(NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2000-02-25/36, art. 93; En vigueur : 01-07-2000)

Art. 20.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles-Capitale <DEC 1997-02-20/42, art. 17, En vigueur : 55-55-55>) <AECF 1987-11-16/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1988> Dans les trois mois de sa demande initiale et sous peine de forclusion de celle-ci, le demandeur doit transmettre au Gouverneur de Province un dossier complet comprenant les renseignements complémentaires ainsi que les documents justificatifs nécessaires.

Le Gouverneur de Province dispose d'un délai de deux mois à partir de la réception du dossier complet pour instruire celui-ci. Il confirme alors ou infirme son arrêté d'inscription. Même lorsque l'arrêté est pris hors des délais, la décision d'annulation éventuelle ne vaut que pour l'avenir.

Le Ministre détermine quels sont les renseignements et documents justificatifs nécessaires. <NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1996-07-04/44, art. 69, 4°; En vigueur : 01-12-1996>

(NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2000-02-25/36, art. 93; En vigueur : 01-07-2000)

Art. 21.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles-Capitale <DEC 1997-02-20/42, art. 17, En vigueur : 55-55-55>) <ACF 1991-05-13/31, art. 1, 009; En vigueur : 01-03-1991> § 1. Le bien-fondé de la décision d'inscription doit être réévalué périodiquement.

§ 2. La réévaluation doit intervenir, au plus tôt, après un délai d'un an et, au plus tard, dans un délai dont la durée varie selon les catégories suivantes :

deux ans, pour tous les jeunes handicapés non visés ci-après;

trois ans, pour tous les adultes handicapés non visés ci-après;

cinq ans, pour les jeunes handicapés mentaux profonds ainsi que pour les adultes non-travailleurs profonds ou nécessitant des soins de nursing.

Le délai prend cours à la date d'établissement de l'attestation précédente.

§ 3. Le service spécialisé procède à la réévaluation à la demande d'une des personnes visées à l'article 27.

Il procèdes à la réévaluation en concertation avec l'équipe qui prend en charge la personne handicapée; l'évaluation ne peut porter sur le fonctionnement général de l'institution.

Dans le cas des handicapés visés au paragraphe 2, 3° du présent article, l'évaluation est basée uniquement sur un rapport d'évolution émanant de l'équipe qui prend en charge la personne handicapée.

§ 4. Endéans les délais précités au paragraphe deux du présent article, le service spécialisé peut établir des bilans d'évolution de l'état de la personne handicapée.

§ 5. Sur la base de la réévaluation et des bilans d'évolution visés respectivement aux paragraphes 1er à 3 et 4, le service spécialisé peut émettre des propositions concernant une autre orientation de la personne handicapée.

§ 6. L'attestation qui fait foi de la réévaluation doit être transmise au plus tard dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai de réévaluation, d'une part au gouverneur de province concerné, d'autre part au Fonds.

Lorsque l'attestation de réévaluation n'est pas transmise dans les délais, le Fonds suspend la prise en compte des journées de prise en charge et de présence qui servent de base au calcul des subventions.

Lorsque l'attestation conclut à une interruption de l'intervention, modifie la catégorie et/ou le degré de gravité du handicap de telle sorte qu'un changement d'institution s'impose, ou encore préconise un autre type d'institution, le Gouverneur de Province prend un arrêté de révision. (NOTE : Pour les interventions du Fonds qui sont en cours à date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le délai maximum de réévaluation reste fixé à deux ans jusqu'à ce qu'il soit procédé à la r»évaluation prévue. <ACF 1991-05-13/31, art. 4, 009; En vigueur : 01-03-1991>)

<NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1996-07-04/44, art. 69, 4°; En vigueur : 01-12-1996>

(NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2000-02-25/36, art. 93; En vigueur : 01-07-2000)

Art. 22.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles-Capitale <DEC 1997-02-20/42, art. 17, En vigueur : 55-55-55>) <ACF 1991-05-13/31, art. 2, 009; En vigueur : 01-03-1991> Toute modification de la situation de la personne handicapée devant entraîner un changement d'institution doit être évaluée par un centre agréé et donner lieu à une demande de révision de l'arrêté du Gouverneur de Province. (NOTE : Pour les interventions du Fonds qui sont en cours à date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le délai maximum de réévaluation reste fixé à deux ans jusqu'à ce qu'il soit procédé à la r»évaluation prévue. <ACF 1991-05-13/31, art. 4, 009; En vigueur : 01-03-1991>)

<NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1996-07-04/44, art. 69, 4°; En vigueur : 01-12-1996>

(NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2000-02-25/36, art. 93; En vigueur : 01-07-2000)

Chapitre 2.- Procédure de recours contre l'arrêté du gouverneur de province.

Art. 23.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles-Capitale <DEC 1997-02-20/42, art. 17, En vigueur : 55-55-55>) Le recours visé à l'article 7 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, mentionne:

les nom, prénoms et domicile de la personne au profit de qui l'intervention du Fonds a été sollicitée;

les nom, prénoms, qualité et domicile du requérant;

la date de l'arrêté du gouverneur;

les motifs invoqués à l'appui de la requête.

Le recours porte la signature du requérant.

<NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1996-07-04/44, art. 69, 4°; En vigueur : 01-12-1996>

(NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2000-02-25/36, art. 93; En vigueur : 01-07-2000)

Art. 24.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles-Capitale <DEC 1997-02-20/42, art. 17, En vigueur : 55-55-55>) Le Ministre transmet le dossier complet à la Commission consultative visée à l'article 10 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967. Le requérant peut, dans le délai fixé par la Commission, consulter le dossier et introduire un mémoire justificatif.

Il est entendu par la Commission s'il en fait la demande et peut se faire assister par une personne de son choix.

La Commission fixe les jour et heure de l'audition et en informe l'intéressé par une lettre recommandée à la poste.

<NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1996-07-04/44, art. 69, 4°; En vigueur : 01-12-1996>

(NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2000-02-25/36, art. 93; En vigueur : 01-07-2000)

Chapitre 3.- Modalités de révision de l'arrêté du gouverneur de province en cas de modification de la situation de la personne handicapée. <NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1996-07-04/44, art. 69, 4°; En vigueur : 01-12-1996>

Art. 25.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles-Capitale <DEC 1997-02-20/42, art. 17, En vigueur : 55-55-55>) <AECF 1987-11-16/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1988> La demande de révision visée à l'article 6 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 est introduite dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la situation de la personne handicapée s'est modifiée.

La révision a effet à partir de cette date. Si la demande est introduite après le délai précité, la révision produit effet au plus tôt à la date de l'introduction de la demande.

Dans tous les cas où la demande est justifiée par une modification de la situation financière susceptible de modifier la part contributive, la révision produit effet à la date où la modification de la situation financière prend cours. <NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1996-07-04/44, art. 69, 4°; En vigueur : 01-12-1996>

(NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2000-02-25/36, art. 93; En vigueur : 01-07-2000)

Art. 26.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles-Capitale <DEC 1997-02-20/42, art. 17, En vigueur : 55-55-55>) La demande est adressée, par pli recommandé à la poste, au gouverneur de la province du domicile légal de la personne handicapée. Le gouverneur se fait transmettre le dossier complet, si l'arrêté donnant à révision a été pris par le gouverneur d'une autre province.

<NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1996-07-04/44, art. 69, 4°; En vigueur : 01-12-1996>

(NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2000-02-25/36, art. 93; En vigueur : 01-07-2000)

Art. 27.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles-Capitale <DEC 1997-02-20/42, art. 17, En vigueur : 55-55-55>) La demande est faite par la personne handicapée, par son représentant légal ou par la personne qui a la garde de la personne handicapée, par une personne spécialement mandatée par les parents ou la personne qui a la garde effective du handicapé, par le directeur de l'institution qui l'héberge ou par le Président du Centre public d'aide sociale ou par le juge de la jeunesse. <NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1996-07-04/44, art. 69, 4°; En vigueur : 01-12-1996>

(NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2000-02-25/36, art. 93; En vigueur : 01-07-2000)

Art. 28.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles-Capitale <DEC 1997-02-20/42, art. 17, En vigueur : 55-55-55>) <AECF 1987-11-16/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1988> La demande en révision comprend les mêmes éléments que la demande d'inscription. Les dispositions de l'article 19 lui sont donc applicables. <NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1996-07-04/44, art. 69, 4°; En vigueur : 01-12-1996>

(NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2000-02-25/36, art. 93; En vigueur : 01-07-2000)

Art. 29.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles-Capitale <DEC 1997-02-20/42, art. 17, En vigueur : 55-55-55>) La demande en révision est accompagnée des documents justificatifs nécessaires à son instruction. <NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1996-07-04/44, art. 69, 4°; En vigueur : 01-12-1996>

(NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2000-02-25/36, art. 93; En vigueur : 01-07-2000)

Art. 30.<Voir note sous TITRE>(abrogé) <AECF 1987-11-16/32, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-1988>(NOTE : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles-Capitale <DEC 1997-02-20/42, art. 17, En vigueur : 55-55-55>)

(NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2000-02-25/36, art. 93; En vigueur : 01-07-2000)

Art. 31.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles-Capitale <DEC 1997-02-20/42, art. 17, En vigueur : 55-55-55>) Les décisions de révision sont soumises aux dispositions des articles 5 et 7 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967. <NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1996-07-04/44, art. 69, 4°; En vigueur : 01-12-1996>

(NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2000-02-25/36, art. 93; En vigueur : 01-07-2000)

TITRE V.- Modalités d'intervention du Fonds.

Chapitre 1er.- Généralités.

Art. 32.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>) Les frais de logement, d'entretien, de traitement et d'éducation des handicapés visés à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 précité, sont pris en charge par le Fonds selon les modalités ci-après.

Art. 32bis.<Voir note sous TITRE><Introduit par AECF 1987-11-16/32, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1988>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>) Le Fonds n'intervient en faveur d'un bénéficiaire que pour sa prise en charge dans une seule institution.

Le cumul est néanmoins autorisé dans deux cas :

- placement familial et semi-internat ou centre de jour;

- home pour travailleurs et centre de jour.

Dans ces deux cas, la part contributive due pour la prise en charge de jour est payée par la structure d'hébergement.

Art. 33.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>) Pour les prestations effectuées en faveur des bénéficiaires du Fonds qu'elles accueillent, il est accordé aux institutions:

- des subventions forfaitaires;

- le remboursement de divers frais réels.

Chapitre 2.- Des subventions forfaitaires.

Section 1ère.- Institutions autres que les services de placement familial.

Art. 34.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>) Les institutions agréées autres que les services de placement familial bénéficient d'une subvention forfaitaire annuelle et d'une subvention forfaitaire journalière.

Sous-section première: De la subvention forfaitaire annuelle.

Art. 35.<Voir note sous TITRE><AECF 1987-11-16/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1988>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>) (Au premier décembre de chaque année, le Ministre arrête définitivement le nombre de prises en charge de bénéficiaires du Fonds à prendre en considération pour le calcul de la subvention forfaitaire annuelle de l'année suivante.) <AECF 1989-02-24/30, art. 2, 003; En vigueur : 01-12-1988>

Il fixe ce nombre en fonction de l'occupation moyenne durant la période de référence soit du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours.

Par occupation moyenne, il faut entendre le total des journées de prises en charge des bénéficiaires du Fonds 81 par l'institution pendant la période de référence, divisé par 365.

Lorsqu'un bénéficiaire quitte l'institution mais continue à bénéficier de l'accompagnement de celle-ci dans le but de garantir sa réinsertion, l'intervention du Fonds peut se prolonger dans les limites et aux conditions fixées à l'annexe VIII du présent arrêté.

Art. 36.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>; la forme actuelle ne concerne plus que la Région wallonne.) <AECF 1987-11-16/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1988> § 1. La subvention forfaitaire annuelle comprend :

- une subvention de fonctionnement;

- une subvention pour frais de personnel éducatif.

§ 2. La subvention de fonctionnement est destinée à couvrir les frais de fonctionnement, d'occupation d'immeubles, d'amortissement d'immeubles dont l'institution est propriétaire, d'amortissement de mobilier et du matériel médical et non médical ainsi que les frais de personnel de direction, administratif, social et ouvrier.

(Pour 1997, la partie de la subvention destinée aux autres frais que ceux de personnel peut être évaluée au minimum à 91.942 francs par prise en charge en régime d'internat, à 44.488 francs par prise en charge pour les semi-internats pour les jeunes non scolarisables et les centres de jour dont le nombre de prises en charge est inférieur ou égal à 60, et 42.369 francs par prise en charge pour les semi-internats pour jeunes non scolarisables et les centre de jour dont le nombre de prises en charge est supérieur à 60 ainsi que pour les semi-internats pour jeunes scolarisables et les semi-internats pour jeunes scolarisables et non scolarisables quel que soit leur nombre de prises en charge.

Elle varie en fonction du régime de l'institution et du nombre de bénéficiaires intervenant pour le calcul de la subvention.

Elle s'élève à :

- 299.940 francs pour les internats et les homes pour adultes dont le nombre de prises en charge subventionnées est inférieur ou égal à 60;

- 260.705 francs pour les internats et les homes pour adultes dont le nombre de prises en charge subventionnées est supérieur à 60;

- 190.462 francs pour les semi-internats pour jeunes non scolarisables et les centres de jour dont le nombre de prises en charge subventionnées est inférieur ou égal à 60;

- 181.392 francs pour les semi-internats pour jeunes scolarisables et pour les semi-internats pour jeunes scolarisables et pour les jeunes non scolarisables dont le nombre de prises en charge est inférieur ou égal à 60;

- 152.511 francs pour les semi-internats et les centres de jour dont le nombre de prises en charge subventionnées et supérieur à 60.) <ARW 1997-07-24/45, art. 2, 021; En vigueur : 01-01-1997>

§ 3. La subvention pour frais de personnel éducatif est, compte tenu d'une rémunération annuelle moyenne, fixée comme suit : (NOTE : voir adaptation des montants dans ACF 1993-11-10/35, art. 3; dans ARW 1995-03-23/63, art. 2, En vigueur : 01-01-1995; dans ARW 1996-05-30/40, art. 2, En vigueur : 01-01-1996; dans ARW 1997-07-24/45, art. 3, En vigueur : 01-01-1997)

- psychologues, paramédicaux et personnel spécial : 725 213 francs;

- éducateurs classes I et II A et chefs éducateurs : 580 000 francs;

- éducateurs classes II B et III et puéricultrices et assimilés : 482 685 francs;

- chefs de groupe : 678 043 francs.

(Ces montants sont augmentés des charges patronales légales et des charges complémentaires, fixées forfaitairement à un pourcentage des rémunérations annuelles moyennes déterminées ci-dessus. Le Ministre fixe le pourcentage à prendre en considération :

- pour les institutions organisées par des personnes privées :

a)pour les internats et homes pour adultes : 58,15 %;

b)pour les semi-internats et les centres de jour : 54,15 %;

- pour les institutions dépendant de pouvoirs publics :

a)pour les internats et homes pour adultes : 49,88 %;

b)pour les semi-internats et les centres de jour : 45,88 %.) <ARW 1995-03-23/63, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-1995>

La subvention pour frais de personnel éducatif est calculée sur base des coefficients d'encadrement établis en fonction de la catégorie du handicap et du régime de l'institution à l'annexe II du présent arrêté.

Est admis comme frais de personnel, le paiement des prestations effectuées pour le compte de l'institution par des personnes ou des sociétés de service, pour autant que les prestataires satisfassent aux conditions de qualifications fixées à l'annexe IV du présent arrêté. Les modalités d'assimilation sont fixées par le Ministre.

§ 4. La subvention forfaitaire annuelle constitue l'enveloppe de l'institution. Cette enveloppe est liquidée anticipativement à concurrence d'un douzième par mois.

Sous-section 2.

Art. 37.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>) § 1er. Une subvention forfaitaire journalière destinée à couvrir les frais personnalisables est accordée à l'institution par journée de présence des bénéficiaires. Elle est liquidée sur base de relevés trimestriels.

  ------------------------------------------------------------------------------
                         |                     BENEFICIAIRES
                         |------------------------------------------------------
        RUBRIQUES        |    de 0   |    de 3     |    de 12 ans  |  de + de
                         |  a 3 ans  |   a 12 ans  |     et plus   |   12ans
                         |           |             |               |travailleurs
  -----------------------|-----------|-------------|---------------|------------
  Alimentation           |           |             |               |
    - établissements de  |           |             |               |
      30 lits            |   115,31  |    115,31   |     142,76    |   163,35
    - établissements de  |           |             |               |
      30 lits et plus    |   101,58  |    101,58   |     129,03    |   149,62
  Habillement            |    13,73  |     35,69   |      43,93    |    43,93
  Blanchissage           |    19,22  |     19,22   |      19,22    |    19,22
  Réparation de          |           |             |               |
      chaussures         |      --   |      1,37   |       1,37    |     1,37
  Frais pharmaceutiques  |           |             |               |
      courants           |     1,37  |      1,37   |       1,37    |     1,37
  Objets de toilette     |           |             |               |
      et coiffeur        |     5,49  |      5,49   |       5,49    |     5,49
  Activités educatives   |     2,75  |     13,73   |      19,22    |    19,22
  Culte ou morale laïque |      --   |      2,75   |       2,75    |     2,75
  Divers                 |    16,47  |     16,47   |      16,47    |    16,47
  -----------------------|-----------|-------------|---------------|------------
  Totaux :               |           |             |               |
    - Etablissements de  |           |             |               |
  moins de 30 lits agrees|   174,34  |    211,40   |     252,58    |   273,17
    - établissements de  |           |             |               |
  30 lits et plus agrées |   160,61  |    197,67   |     238,85    |   259,44
          - institutions assurant un régime de semi-internat :
  ------------------------------------------------------------------------------
                         |                Handicapes ages de
                         |------------------------------------------------------
                         |     0 à 3 ans    |     3 à 12 ans   | 12 ans et plus
                         |------------------|------------------|----------------
                         |   scol. |non scol|  scol. |non scol.|  scol |non scol
  -----------------------|---------|--------|--------|---------|-------|--------
  Alimentation F         |         |        |        |         |       |
    Etablissements de    |         |        |        |         |       |
   moins de 30 places    |  109,82 | 109,82 | 112,58 | 112,58  |120,80 | 120,80
    Etablissements de    |         |        |        |         |       |
   30 places et plus     |   98,83 |  98,83 | 101,58 | 101,58  |109,82 | 109,82
  Blanchissage           |    4,12 |   4,12 |   3,43 |   3,43  |  3,43 |   3,43
  Frais pharmaceutiques  |         |        |        |         |       |
    courants             |    1,37 |   1,37 |   1,37 |   1,37  |  1,37 |   1,37
  Activités éducatives   |    1,37 |   2,75 |   5,49 |  10,98  |  8,92 |  17,85
  -----------------------|---------|--------|--------|---------|-------|--------
  Etablissements de      |         |        |        |         |       |
    moins de 30 places   |  116,68 | 118,06 | 122,85 | 128,34  |134,52 | 143,45
  Etablissements de      |         |        |        |         |       |
    30 places et plus    |  105,69 | 107,07 | 111,87 | 117,36  |123,54 | 132,47
  -----------------------|---------|--------|--------|---------|-------|--------

(NOTE : voir adaptation des montants : dans ACF 1993-11-10/35, art. 6; dans ARW 1995-03-09/50, art. 2, En vigueur : 01-11-1994; dans ARW 1996-05-30/40, art. 3, En vigueur : 01-05-1996)

§ 2. Le montant de la part contributive visée à l'arrêté de l'Exécutif du 25 juillet 1983 déterminant la part contributive des handicapés placés à charge du Fonds de Soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les institutions de la Communauté française est déduit du prix journalier forfaitaire dont question au § 1er. Ce montant est retenu en fonction des journées de présence mentionnées sur les relevés trimestriels.

§ 3. Lorsque le total des subventions forfaitaires journalières afférentes aux frais personnalisables est inférieur au total des parts contributives des handicapés placés dans l'institution, une récupération du trop-perçu est réalisée.

Section 2.- Services de placement familial.

Art. 38.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>) § 1er. (Lorsqu'un bénéficiaire quitte la famille d'accueil mais continue à bénéficier de l'accompagnement du service de placement familial dans le but de garantir sa réinsertion, l'intervention du Fonds peut se prolonger dans les limites et aux conditions fixées à l'annexe VIII du présent arrêté.) <AECF 1987-11-16/32, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1988>(NOTE : voir adaptation des montants : dans ACF 1993-11-10/35, art. 6; dans ARW 1995-03-09/50, art. 2, En vigueur : 01-11-1994; dans ARW 1996-05-30/40, art. 3, En vigueur : 01-05-1996)

§ 2. Le prix de journée à payer effectivement aux familles d'accueil est fixé, par bénéficiaire comme suit:

- 376,12 francs par bénéficiaire âgé de moins de trois ans;

- 400,83 francs par bénéficiaire âgé de trois ans à moins de douze ans;

- 428,28 francs par bénéficiaire âgé de douze ans et plus.

Les subventions journalières sont majorées de:

- 123,54 francs par handicapé mental profond, par handicapé atteint de troubles moteurs du groupe B ou de troubles caractériels graves;

- 96,09 francs par handicapé mental modéré, par handicapé atteint de troubles caractériels légers ou de troubles moteurs du groupe A ou de troubles graves de la vue;

- 68,64 francs par handicapé mental léger ou atteint de troubles graves de l'ouie ou de la parole.

Le groupe A des handicapés moteurs comprend les handicapés atteints de troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformation du squelette et des membres.

Le groupe B des handicapés moteurs comprend les handicapés atteints de paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spinabifida et myopathie.

La demande de majoration est adressée au Fonds et doit être accompagnée de tous documents justificatifs.

(NOTE : voir adaptation des montants : dans ACF 1993-11-10/35, art. 6; dans ARW 1995-03-09/50, art. 2, En vigueur : 01-11-1994; dans ARW 1996-05-30/40, art. 3, En vigueur : 01-05-1996)

§ 3. Les frais de fonctionnement du service donnent lieu à une subvention journalière forfaitaire de 96,09 francs par bénéficiaire, comprenant notamment tout frais de route et de séjour du personnel.

(NOTE : voir adaptation des montants : dans ACF 1993-11-10/35, art. 6; dans ARW 1995-03-09/50, art. 2, En vigueur : 01-11-1994; dans ARW 1996-05-30/40, art. 3, En vigueur : 01-05-1996)

§ 4. Les frais de personnel comprennent les rémunérations calculées suivant les dispositions de l'annexe III du présent arrêté fixant le mode de subvention des services de placement familial.

Chapitre 3.- Remboursement de divers frais réels.

Section 1ère.- Prestations de santé en régime d'internat et placement familial.

Art. 39.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>) Le coût des spécialités pharmaceutiques nécessaires pour un traitement spécial prolongé peut être remboursé en sus du prix journalier forfaitaire sur autorisation du Fonds, suivant le taux de base fixé par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, déduction faite du remboursement à charge de l'organisme assureur.

Art. 40.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>) § 1er. Sauf en cas d'urgence, les examens spéciaux, les séjours dans un établissement de soins et les interventions chirurgicales et l'utilisation du matériel d'ostéosynthèse sont soumis à autorisation préalable du Fonds. Ces frais sont remboursés par le Fonds à concurrence:

a)du prix journalier forfaitaire déterminé en application de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur;

b)du prix figurant aux tarifs de base déterminé par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur.

§ 2. Dans les cas exceptionnels, les prestations de réadaptation fonctionnelle peuvent être exécutées en faveur d'un bénéficiaire du Fonds, soit par des centres de réadaptation fonctionnelle, soit par un personnel médical ou paramédical visés par la loi du 16 avril 1963 relative au Fonds national de reclassement social des handicapés. Elles sont soumises à l'autorisation préalable du Fonds précité.

Le coût de ces prestations est remboursé par le Fonds aux conditions et à concurrence du prix fixé par le Fonds national de reclassement social des handicapés.

Art. 41.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>) <AECF 1987-11-16/32, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-1988> § 1. Le Fonds peut rembourser les prothèses orthopédiques et acoustiques et les chaises roulantes sur avis favorable de l'Inspection générale de la Médecine curative sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur.

Le coût des réparations peut être pris en charge par le Fonds sur production de la facture.

§ 2. Les prothèses dentaires, lunettes et autres prothèses de l'oeil peuvent être remboursées par le Fonds sur avis favorable de l'Inspection générale de la Médecine curative et sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur. Le coût des réparations peut également être pris en charge par le Fonds au prix établi par facture.

§ 3. Le coût des soins dentaires tant conservateurs que réparateurs peut être remboursé par le Fonds au prix qui sert de base au remboursement des prestations de santé donnant lieu à l'intervention de l'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur.

Section 2.- Frais de déplacement en régime d'internat.

Art. 42.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>) § 1er. Le Fonds rembourse les frais de déplacement de ses bénéficiaires et des personnes qui les accompagnent, s'ils ne peuvent se déplacer seuls, lorsqu'ils doivent être transférés dans un autre établissement ou home ou recevoir des soins de santé en dehors de l'institution.

Le remboursement s'effectue à concurrence des dépenses réelles et sur présentation d'une déclaration certifiée sincère et exacte, dûment datée et signée par le demandeur.

§ 2. En cas d'utilisation d'un véhicule automobile par la personne handicapée pour le déplacement visé au § 1er et éventuellement la personne qui l'accompagne, le Fonds rembourse les frais de transport sur base d'une puissance fiscale de la voiture limitée à 11 CV et au taux prévu pour le personnel des Ministères par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Section 3.- Frais de transport en régime de semi-internat.

Art. 43.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>) (NOTE : voir adaptation des montants : dans ACF 1993-11-10/35, art. 6; dans ARW 1995-03-09/50, art. 2, En vigueur : 01-11-1994; dans ARW 1996-05-30/40, art. 3, En vigueur : 01-05-1996) Des indemnités pour le transport des bénéficiaires du Fonds placés en régime de semi-internat sont accordées aux institutions selon les modalités ci-après:

Pour autant que les institutions organisent un ramassage collectif, les frais de transport occasionnés par les bénéficiaires placés en centre de jour, pour se rendre de leur résidence à l'institution et inversement sont pris en considération à concurrence de 102 F maximum par jour d'entretien du Fonds;

Les frais de transport occasionnés par les bénéficiaires placés en semi-internat pour (Jeunes) non scolarisables sont pris en considération à concurrence des dépenses réellement effectuées;

Les frais de transport occasionnés par les bénéficiaires placés en semi-internat pour (Jeunes) scolarisables et en semi-internat pour (Jeunes) scolarisables et non scolarisables, afin de se rendre de leur résidence à l'institution et inversement sont pris en considération à concurrence de 163,2 F maximum par jour de ramassage collectif organisé par l'institution.

Pour les handicapés scolarisés, l'octroi d'une indemnité pour frais de transport est limité aux journées passées à l'institution durant les congés et les vacances scolaires;

Dans tous les cas, l'octroi des indemnités pour frais de transport se fait sur production des pièces justificatives;

Le choix du mode de transport et les conditions dans lesquelles celui-ci s'effectue incombent au responsables de l'institution, sans préjudice du respect des dispositions générales relatives au transport de personnes;

La durée du transport ne peut dépasser une heure, tant à l'aller qu'au retour.

Le Ministre fixe les modalités de la procédure à suivre pour l'obtention de ces indemnités. <ACF 1990-06-12/36, art. 3, 006; En vigueur : 01-05-1990>

Art. 43bis.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situes sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>) <Introduit par AECF 1987-11-16/32, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-1988>(NOTE : voir adaptation des montants dans ACF 1993-11-10/35, art. 3; dans ARW 1995-03-23/63, art. 2, En vigueur : 01-01-1995; dans ARW 1996-05-30/40, art. 2, En vigueur : 01-01-1996; dans ARW 1997-07-24/45, art. 3, En vigueur : 01-01-1997)

(Une subvention forfaitaire pour frais de personnel peut être octroyée pour le transport des bénéficiaires du Fonds placés en (régime de semi-internat) sous réserve de la conclusion d'une convention relative à l'intervention du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le cadre de l'arrêté royal n° 493.) <ACF 1990-06-12/36, art. 4, 006; En vigueur : 01-05-1990><AECF 1989-02-24/30, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-1988>

La subvention forfaitaire est fixée à 631 000 francs toutes charges comprises par unité de personnel subsidiable. Le nombre d'unités de personnel subsidiable est égal à 0,0781 par bénéficiaire pris en charge et régulièrement transporté.

Section 4.- Frais supplémentaires résultant de séjours de vacances en régime d'internat.

Art. 44.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>) Les institutions agréées fonctionnant en régime d'internat peuvent organiser en dehors de leurs propres installations et sous leur responsabilité, des séjours de vacances pour les bénéficiaires du Fonds. Le programme de ces vacances est communiqué au Fonds au plus tard un mois avant le début de celles-ci.

Art. 45.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situes sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>) (NOTE : voir adaptation des montants : dans ACF 1993-11-10/35, art. 6; dans ARW 1995-03-09/50, art. 2, En vigueur : 01-11-1994; dans ARW 1996-05-30/40, art. 3, En vigueur : 01-05-1996) La subvention forfaitaire journalière accordée à l'institution est majorée du montant des frais supplémentaires dûment prouvés, résultant de séjours de vacances jusqu'à un maximum de 274,54 F par jour et par personne et de trente jours par an.

Les trente jours de vacances peuvent être scindés en trois périodes dont l'une se situe au cours des mois de juillet et août.

Les frais de transport qui peuvent être pris en considération à l'occasion de vacances sont limités à ceux résultant des déplacements effectués sur le territoire national.

TITRE VI.- Contrôle.

Art. 46.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>) (§ 1. Les institutions ou l'entité dépendant d'un même pouvoir organisateur qui regroupe plusieurs institutions, dès qu'elles sont agréées en exécution du titre II du présent arrêté, tiennent une comptabilité conforme aux principes contenus dans la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

Le plan comptable, les comptes de résultats et le bilan doivent être conformes dans leur teneur, leur présentation et leur numérotation aux plan, comptes et bilan normalisés des institutions pour handicapés faisant l'objet de l'annexe VI.) <AECF 1989-11-13/33, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-1990>

§ 2. Le bilan de départ de chaque institution est soumis au Ministre dans les six mois de la publication au Moniteur belge de l'extrait de leur arrêté d'agrément.

§ 3. (L'exercice comptable correspond à l'année civile.

Les comptes et bilan annuels de chaque institution sont transmis au Ministre au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice comptable, accompagnés, s'il échet, des rapports des réviseurs d'entreprises ou des commissaires aux comptes dûment mandatés.) <AECF 1989-11-13/33, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-1990>

§ 4. Les titres requis des membres du personnel, en fonction des qualifications reprises à l'annexe IV doivent être communiquées à l'administration.

Art. 47.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>) Les services de l'inspection ont pour mission de vérifier le respect des normes d'agrément, de fonctionnement et de personnel en fonction des qualifications reprises à l'annexe IV. Ils contrôlent les méthodes de travail et la qualité des services et prestations de tous ordres. Ils s'assurent du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions accordées par les pouvoirs publics et vérifient les comptes et livres.

Périodiquement, les services de l'inspection procèdent à l'évaluation des projets médico-socio-pédagogiques de chaque institution.

Toute entrave mise à l'exécution des missions des services d'inspection peut entraîner le retrait de l'agrément.

TITRE VII.- Dispositions communes.

Art. 48.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>) Le total des subventions résultant des dispositions du présent arrêté est réduit en raison de subventions versées à l'institution par des pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent.

Il n'est tenu compte desdites subventions que dans la mesure ou elles sont allouées pour couvrir les dépenses considérées pour la détermination de l'enveloppe.

Art. 48bis.<Voir note sous TITRE><inséré par ACF 1991-01-14/30, art. 1, 008; En vigueur : 01-10-1990>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>) Le total des subventions résultant des dispositions du présent arrêté est ainsi réduit de l'équivalent du montant éventuel versé par le Fonds pour l'Emploi à l'Office national de Sécurité sociale en compensation de la subvention de l'allocation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 tendant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

Art. 49.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>) Le Ministre procède à la rectification et à la récupération d'office des subventions allouées en vertu du présent arrêté sur base de déclarations inexactes ou non justifiées des institutions.

Art. 50.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>) Les montants fixés au présent arrêté sont rattachés à l'indice de référence 114,20 des prix à la consommation.

Ils sont calculés sur base de l'indice-pivot 274,39 (rang 51) des prix à la consommation correspondant à 274,54 p.c. d'augmentation.

L'Exécutif décide des adaptations à appliquer pour les années ultérieures.

Les échelles de traitement et les diverses allocations reprises aux annexes du présent arrêté sont des montants à 100 p.c.

(Les échelles de traitement sont rattachées à l'indice pivot 138,01 basé sur l'indice des prix en vigueur depuis le 1er janvier 1984.) <ACF 1990-06-26/33, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-1990>

Art. 50bis.<Voir note sous TITRE><Introduit par AECF 1987-11-16/32, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-1988>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>; la forme actuelle ne concerne plus que la Région wallonne.) Compte tenu des disponibilités budgétaires, le Ministre fixe chaque année le coefficient d'attribution de la subvention pour frais de personnel éducatif.

(Pour l'année 1995, ce coefficient est établi comme suit :

- 100 % pour les semi-internats pour jeunes non scolarisables;

- 85 % pour les centres de jour;

- 82 % pour les homes pour non travailleurs adultes, c'est-à-dire les homes occupationnels et nursing;

- 82 % pour les internats et pour les homes pour adultes travailleurs;

- 70 % pour les semi-internats pour jeunes scolarisables et pour les semi-internats pour jeunes scolarisables et non scolarisables.) <ARW 1995-03-23/63, art. 4, 018; En vigueur : 01-01-1995>

(Pour l'année 1996, le coefficient d'attribution est identique à celui prévu pour l'année 1995.) <ARW 1996-05-30/40, art. 4, 019; En vigueur : 01-01-1996>

(Pour l'année 1997, le coefficient d'attribution est identique à celui prévu pour l'année 1996.) <ARW 1997-07-24/45, art. 4, 021; En vigueur : 01-01-1997>

TITRE VIII.- Dispositions abrogatoires.

Art. 51.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>) Sont abrogés:

L'arrêté ministériel du 18 août 1976 déterminant le nombre de jours d'absence de certains bénéficiaires du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;

L'arrêté royal du 11 juillet 1980 déterminant un programme de subventionnement et d'agréation d'institutions pour handicapés pour la Communauté française;

L'arrêté de l'Exécutif du 22 décembre 1983 déterminant les règles pour l'agrément, l'organisation et le fonctionnement des institutions destinées à accueillir des personnes handicapées placées à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, ainsi que pour la subsidiation des frais d'hébergement, d'entretien, d'éducation et de traitement des bénéficiaires dudit Fonds modifié par les arrêtés de l'Exécutif du 10 septembre 1985 et du 25 juin 1986, à l'exception de l'article 10.

L'arrêté de l'Exécutif du 10 septembre 1985 fixant les modalités d'octroi d'indemnités pour le transport de personnes bénéficiaires placées en régime de semi-internat à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées.

(5° L'article 17, alinéa 2 et l'article 30 de l'arrêté de l'Exécutif du 9 février 1987, pris en exécution de l'arrêté royal n°81 du 10 novembre 1967, créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.) <AECF 1987-11-16/32, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-1988>

(6° L'article 36, § 2, dernier alinéa, de l'arrête de l'Exécutif du 9 février 1987, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 16 novembre 1987, pris en exécution de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.) <AECF 1989-02-24/30, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-1989>

(7° L'article 4, § 2 et § 3 de l'arrêté de l'Exécutif du 10 mai 1984 portant agrément des services spécialisés habilités à délivrer le rapport sur base duquel s'effectue le placement des personnes handicapées, fixant les critères auxquels doit répondre ledit rapport.) <ACF 1991-05-13/31, art. 3, 009; En vigueur : 01-03-1991>(NOTE : Pour les interventions du Fonds qui sont en cours à date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le délai maximum de réévaluation reste fixé à deux ans jusqu'à ce qu'il soit procédé à la r»évaluation prévue. <ACF 1991-05-13/31, art. 4, 009; En vigueur : 01-03-1991>)

TITRE IX.- Dispositions transitoires.

Chapitre 1er.- De la capacité agréée.

Art. 52.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>) <ACF 1991-06-11/36, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-1991> Lorsque l'occupation d'une institution devient inférieure à 80 % de sa capacité agréée, cette dernière est revue automatiquement par le Ministre en début d'année civile et portée à 120 % de l'occupation moyenne.

L'occupation moyenne telle que définie à l'article 35 du présent arrêté sert de référence.

En cas de création d'une nouvelle institution ou lorsqu'une institution a connu une augmentation de sa capacité agréée, la capacité agréée ne peut être revue avant l'expiration de deux années complètes de fonctionnement.

Art. 53.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>) <ACF 1991-06-11/36, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-1991> Le Ministre décide de tout nouvel agrément et de toute modification de régime en fonction des besoins du secteur et en tenant compte des disponibilités budgétaires après avis de la Commission de Programmation et de Consultation.

(Les augmentations de capacité et créations d'institutions ne peuvent être accordées que dans les limites suivantes :

- soit lorsque ces augmentations ou créations ont fait l'objet d'une promesse ferme et définitive de subvention à l'achat, la construction ou l'aménagement et que l'infrastructure satisfait aux normes d'agrément, dans les limites des possibilités budgétaires, et pour autant qu'elles répondent aux besoins subrégionaux ou à la programmation;

- soit lorsque ces augmentations ou créations sont compensées financièrement par des diminutions de capacité;

- soit lorsque, dans les limites des crédits budgétaires et de la programmation, ces augmentations et créations concernent des institutions accueillant des personnes polyhandicapées.) <ARW 1997-02-20/40, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-1997; Abrogé : 31-12-1997>

Chapitre 2.- De la détermination de l'enveloppe annuelle.

Art. 54.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>; la forme actuelle ne concerne plus que la Région wallonne.) § 1. (L'enveloppe attribuée en 1997 est en principe fixée à 100,67 % de l'enveloppe attribuée en 1996.

Toutefois :

les institutions qui peuvent prétendre pour 1997 à une enveloppe théorique supérieure à celle attribuée en 1996 augmentée dans la proportion mentionnée au premier alinéa, voient leur enveloppe fixée au montant auquel elles peuvent prétendre pour 1997.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les semi-internats pour jeunes scolarisables et les semi-internats pour jeunes scolarisables et non scolarisables, voient leur enveloppe limitée au montant de la subvention attribuée en 1996 augmentée dans la proportion mentionnée, dans le cas des semi-internats pour jeunes scolarisables et non scolarisables, ces institutions voient néanmoins leur enveloppe fixée au montant auquel elles peuvent prétendre en 1997 proportionnellement à l'occupation moyenne des jeunes non scolarisés;

les institutions qui ne peuvent prétendre pour 1997 qu'à une enveloppe inférieure ou égale à celle attribuée en 1996 augmentée dans la proportion mentionnée ci-dessus, voient leur enveloppe fixée au montant de la subvention attribuée en 1996 augmentée dans cette proportion, et pour autant que l'occupation moyenne telle que définie à l'article 35 du présent arrêté ne soit pas inférieur à 90 % de la capacité subventionnée en 1996;

les institutions dont l'occupation moyenne telle que définie à l'article 35 du présent arrêté est inférieure à 90 % de la capacité subventionnée en 1996 voient leur enveloppe fixée à 90 % au moins de l'enveloppe attribuée en 1996.

En aucun cas :

l'enveloppe attribuée ne peut être supérieure à 110 % de l'enveloppe à laquelle les institutions peuvent prétendre;

la part de l'enveloppe attribuée qui est destinée à couvrir les frais de personnel éducatif ne peut être supérieure à celle qui résulterait du calcul opéré sans application des coefficients dont question à l'article 50bis.) <ARW 1997-07-24/45, art. 5, 021; En vigueur : 01-01-1997>

§ 2. (Le nombre 60 à partir duquel le montant de la subvention de fonctionnement se différencie est pour 1997 fixé par rapport à l'occupation moyenne telle que définie à l'article 35 du présent arrêté.) <ARW 1997-07-24/45, art. 6, 021; En vigueur : 01-01-1997>

§ 3. Lorsqu'une institution connaît une réduction telle de sa capacité agréée durant la période d'attribution, que celle-ci devient inférieure à la capacité subventionnée durant la même période, l'enveloppe attribuée est réduite à due proportion.

(Avant de servir de base de comparaison lors de la fixation de l'enveloppe annuelle de la période d'attribution subséquente, l'enveloppe attribuée réduite est adaptée comme si le changement de capacité agréée était intervenu dès le début de la période d'attribution servant de base de comparaison.) <ACF 1991-06-11/36, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-1981>

§ 4. Au début de la période d'attribution, le Ministre peut s'engager à accorder un certain nombre de prises en charge, après avis de l'administration et en fonction des disponibilités budgétaires, dans les cas suivants :

a)aux nouvelles institutions pendant les deux premières années complètes de fonctionnement de celles-ci.

La subvention forfaitaire annuelle est alors calculée conformément aux articles 36 et 50bis, et ajustée en fin de période d'attribution dans les limites de l'engagement du Ministre, sur base de l'occupation effective de l'année d'attribution;

b)aux institutions qui connaissent une augmentation de capacité agréée, ainsi qu'à celles qui connaissent un accroissement sensible et dans des circonstances exceptionnelles de l'occupation dans les limites de la capacité agréée.

La subvention forfaitaire annuelle accordée en sus de l'enveloppe attribuée est calculée selon les mêmes modalités que dans le cas précédent;

c)aux institutions qui connaissent une modification d'agrément susceptible d'entraîner une augmentation très importante des subventions en raison des coefficients d'encadrement applicables.

La subvention forfaitaire annuelle accordée en sus de l'enveloppe attribuée est calculée de la même façon qu'en a) mais est réduite à concurrence de celle déjà attribuée pour ces prises en charge en application du § 1er du présent article.

En cas de glissement de capacité entre institutions dépendant d'un même pouvoir organisateur, le nombre de prises en charge accordées en début de période d'attribution doit permettre de justifier au moins le reliquat obtenu par application de l'article 54, § 3.) <AECF 1989-02-24/30, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-1988>

(§5. L'enveloppe annuelle attribuée en 1991 en vertu des dispositions du présent arrêté, à l'exception de la subvention attribuée sur base de l'article 55, § 3, est majorée de 0,33 %.) <ACF 1991-09-04/32, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-1991>

(En vue de couvrir la charge de la programmation sociale de novembre 1991, l'enveloppe annuelle attribuée en 1991 est encore majorée, dans les mêmes conditions, de 0,15 %.) <ACF 1992-11-16/30, art. 3, 013; En vigueur : 01-01-1991>

Art. 54bis.<Voir note sous TITRE>(NOTE : Abrogé, en ce qui concerne la Communauté française, pour les établissements situés sur le Territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>) (abrogé) <ARW 1995-03-23/63, art. 11, 018; En vigueur : 01-01-1995>

Art. 55.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>) <AECF 1987-11-16/32, art. 10, 002, En vigueur : 01-01-1988, sauf § 1 : En vigueur : 01-01-1987> § 1. Les rémunérations annuelles moyennes fixées à l'article 36, § 3, sont établies en tenant compte d'une ancienneté pécuniaire de dix années.

Lorsque pour l'ensemble du personnel éducatif d'une institution, la moyenne de l'ancienneté pécuniaire dépasse dix années, la subvention peut être revue aux conditions ci-après :

l'institution doit en faire la demande;

le personnel à prendre en considération pour le calcul de la moyenne de l'ancienneté pécuniaire est celui qui est en fonction au 31 décembre de l'année considérée;

la révision du montant de la subvention pour frais de personnel éducatif ne peut avoir pour effet de dépasser les limites fixées à l'article 54, § 1er, pour la détermination de l'enveloppe annuelle revenant à l'institution.

§ 2. Les coefficients d'encadrement dont question à l'article 36, § 3, sont basés, en ce qui concerne les éducateurs, sur la répartition suivante :

- 49,17 % d'éducateurs classes I et II A et chefs éducateurs;

- 50,83 % d'éducateurs classes II B et III et puéricultrices et assimilés.

Lorsque la répartition réelle des qualifications au sein d'une institution est différente, il en est tenu compte mais seulement dans les limites fixées à l'article 54, § 1er.

Toutefois, pour les sections qui accueillent des personnes handicapées nécessitant des soins de nursing, il n'en est tenu compte que pour autant qu'elle entraîne une subvention plus élevée.

§ 3. (Les prestations effectives des médecins sont prises en considération en 1997 dans les limites des subventions octroyées en leur faveur en 1986.) <ARW 1997-07-24/45, art. 7, 021; En vigueur : 01-01-1997>

(§ 4. Il en va de même pour les institutions qui bénéficient des prises en charge sur base de l'article 54, § 4 suite à un transfert de lits ou places pour lesquels des subventions-médicins étaient octroyées.

Les subventions octroyées en 1986 ne servent cependant de référence que jusqu'à concurrence du reliquat obtenu après application éventuelle de l'article 54, § 3.) <ACF 1992-11-16/30, art. 4, 014; En vigueur : 01-01-1992>

Art. 55bis.<Voir note sous TITRE><Introduit par AECF 1989-02-24/30, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-1987>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>; la forme actuelle ne concerne plus que la Région wallonne.) Pour l'année 1987, le Ministre peut déroger au cas par cas à l'étanchéité des subventions visées à l'article 36, § 2 et § 3, à condition que la direction de l'institution apporte les justifications suivantes :

convention d'entreprise prévoyant le maintien du volume global de l'emploi;

motifs pédagogiques de retenir la répartition de l'emploi envisagée;

engagement de réserver aux frais de fonctionnement autres que ceux du personnel, un montant égal à celui qui a été notifié pour l'année 1986 adapté dans les mêmes proportions que celles qui ont servi à l'attribution de l'enveloppe pour 1987.

(Pour les années 1988 à 1990, les différentes subventions attribuées, à savoir :

- la subvention de fonctionnement;

- la subvention pour frais de personnel éducatif,

ne peuvent en principe être utilisées pour couvrir d'autres charges que celles pour lesquelles elles sont destinées.

Afin de corriger ou d'atténuer les conséquences d'un déficit éventuel par rapport à l'une de ces subventions attribuées, des transferts de subventions sont néanmoins autorisés aux conditions suivantes :

a)pour les années 1988 et 1989 :

Seuls les déficits éventuels des différentes subventions pour frais de personnel peuvent être compensés;

Les excédents et déficits éventuels par rapport à l'une de ces subventions ne peuvent résulter de frais de personnel non conformes aux normes reprises aux annexes I, IV et V du présent arrêté.

b)pour l'année 1990 :

Lorsque la subvention de fonctionnement est supérieure aux dépenses pour ces mêmes frais :

l'effectif moyen en personnel de direction, administratif, social et ouvrier durant la période d'attribution doit atteindre le quota de personnel non éducatif dont question à l'article 2 du présent arrêté;

Lorsque la subvention pour frais de personnel éducatif est supérieure aux dépenses effectives pour ces mêmes frais : le personnel éducatif moyen en fonction durant l'année d'attribution ne peut être inférieur au quota global, qui résulte de l'application des différents coefficients d'encadrement avant application des coefficients réducteurs dont question à l'article 50bis du présent arrêté;

Les excédents et déficits éventuels par rapport à l'une de ces subventions ne peuvent résulter de frais de personnel non conformes aux normes reprises aux annexes I, IV et V du présent arrêté.) <ACF 1990-06-26/33, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-1990, sauf a) : En vigueur : 01-01-1988>

(c) pour l'année 1991.

Les conditions sont identiques à celles prévues pour l'année 1990.) <ACF 1991-06-11/36, art. 7, 010; En vigueur : 01-01-1991>

(d) pour l'année 1992

Les conditions sont identiques à celles prévues pour l'année 1990 sauf le 2° où les termes " avant application des coefficients réducteurs " sont remplacés par les termes " après application des coefficients réducteurs.) <ACF 1992-11-16/30, art. 5, 014; En vigueur : 01-01-1992>

(e) pour l'année 1993.

Les conditions sont identiques à celles prévues pour l'année 1992.) <ACF 1993-11-10/34, art. 4, 015; En vigueur : 01-01-1993>

(e) (peut-être f) pour l'année 1994. Les conditions sont identiques à celles prévues pour l'année 1993.) <ARW 1994-07-18/36, art. 6, 016; En vigueur : 01-01-1994>

(e) (peut-être g) pour l'année 1995. Les conditions sont identiques à celles prévues pour l'année 1994.) <ARW 1995-03-23/63, art. 8, 018; En vigueur : 01-01-1995>

(e) (peut-être h) pour l'année 1996. Les conditions sont identiques à celles prévues pour l'année 1995.) <ARW 1996-05-30/40, art. 8, 019; En vigueur : 01-01-1996>

(Pour l'année 1997, les conditions sont identiques à celles prévues pour l'année 1996.) <ARW 1997-07-24/45, art. 8, 021; En vigueur : 01-01-1997>

Art. 55ter.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>) <Introduit par AECF 1989-02-24/30, ar 10, 003; En vigueur : 01-12-1988> Lorsqu'une décision ministérielle, suite à un recours introduit contre un arrêté d'inscription du Gouverneur, modifie l'occupation moyenne dont on a tenu compte en application de l'article 35, l'incidence de cette modification devra être calculée comme suit :

a)ajustement de l'enveloppe attribuable sur base de la formule :

<non repris pour des raisons techniques; voir M.B. 10-03-1989, p. 4500>

b)application des limites fixées à l'article 54 du présent arrêté.

La nouvelle enveloppe ainsi attribuée peut influencer à son tour l'enveloppe à attribuer lors d'un exercice ultérieur.

Art. 56.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>; la forme actuelle ne concerne plus que la Région wallonne.) <ARW 1997-07-24/45, art. 9, 021; En vigueur : 01-01-1997>§ 1er. En cas d'indexation survenant dans le courant de l'exercice 1997, les paramètres de subventionnement et les montants des subventions seront revus en conséquence.

§ 2. Tant que les dispositions relatives à la détermination de l'enveloppe applicable pour 1998 n'ont pas été fixées, les avances mensuelles payées en vertu de l'article 36, § 4, seront liquidées, à partir du 1er janvier 1998 sur base de l'enveloppe attribuée en 1997.

TITRE X.- Dispositions finales.

Art. 57.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>) Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1987.

Art. 58.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>) Le Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>; la forme actuelle ne concerne plus que la Région wallonne.) Annexe I. CHAPITRE Ier. - Des frais de personnel en régime d'internat.

I. § 1.(Les charges patronales légales et les avantages complémentaires sont fixés ensemble et forfaitairement pour les internats et les homes proportionnellement aux rémunérations annuelles moyennes telles que prévues à l'article 36, § 3.

Le Ministre fixe le pourcentage à prendre en considération d'une part pour les institutions organisées par des personnes privées, d'autre part pour les institutions dépendant de pouvoirs publics.) <AECF 1987-11-16/32, art. 11, §1, 1°, 002; En vigueur : 01-01-1988>

§ 2. Les avantages complémentaires visés au § 1 comprennent exclusivement:

1. (Une allocation annuelle spéciale d'un montant maximum de (23 441) francs non rattachée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, payable par tranches mensuelles de (1 953) francs maximum, accordée à tous les membres du personnel à l'exception des médecins. <ARW 1997-07-24/45, art. 10, 021; En vigueur : 01-01-1997>

Les membres du personnel qui effectuent des prestations à temps partiel bénéficient de cette allocation proportionnellement aux prestations affectives.) <ACF 1992-11-16/30, art. 7, 014; En vigueur : 01-01-1992>

2. Un supplément de traitement de 50 % sur base du traitement horaire subsidié, accordé à concurrence de 11 heures maximum par dimanche, pour les prestations effectuées le dimanche par les membres du personnel repris ci-dessous:

a)personnel éducatif:

_ éducateur-chef de groupe;

_ chef éducateur;

_ éducateur classe 1;

_ éducateur classe 2;

_ éducateur classe 2A;

_ éducateur classe 2B;

_ éducateur classe 3.

b)personnel d'entretien:

_ ouvrier 1ère catégorie;

_ ouvrier 2ème catégorie;

_ ouvrier 3ème catégorie;

_ ouvrier 4ème catégorie;

_ ouvrier 5ème catégorie;

c)fonctions particulières:

_ assistant(e) social(e);

_ infirmier(ère) gradué(e);

_ infirmier(ère) breveté(e);

_ puéricultrice;

_ garde-malade;

_ aide familiale et sanitaire.

La durée maximum des prestations prise en considération par dimanche est limitée à 16 heures en tenant compte du régime dominical en vigueur, fixé en fonction du nombre de handicapés présents le jour en question.

3. Une indemnité pour prestations irrégulières durant la nuit accordée aux infirmiers(ères) gradué(e)s et breveté(e)s. Le montant de cette indemnité est fixé à 20 % du salaire horaire, mais le total mensuel ne peut dépasser 10 % du salaire de l'intéressé.

4. Une indemnité forfaitaire journalière spéciale de 500 F non rattachée à l'indice des prix à la consommation, payée aux membres du personnel qui accompagnent les bénéficiaires, afin de couvrir leurs charges complémentaires réelles durant les séjours de vacances organisés par les établissements, et qui donnent droit au remboursement limité des frais exposés. A l'exception du premier et du dernier jour des vacances, cette indemnité ne pourra être octroyée que pour chaque période de présence de 24 heures par jour dans le centre de vacances.

L'octroi de cette indemnité forfaitaire journalière est limité à trente jours maximum par accompagnateur.

(...) <AECF 1987-11-16/32, art. 11, 2°, 002; En vigueur : 01-01-1988>

5. Une allocation de fin d'année calculée selon les dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.

(6. L'indemnité complémentaire de prépension accordée aux travailleurs dans le code des prépensions conventionnelles et à mi-temps, et pour autant que le travailleur prépensionné soit remplacé selon les modalités légales, est considéré comme une charge admissible.) <ARW 1997-07-24/45, art. 11, 021; En vigueur : 01-01-1997>

II. Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, sont seuls admissibles les services à temps plein effectivement prestés dans des institutions agréées en vertu de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ainsi que dans des établissements agréés en application des articles 66 et 67 de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse.

Ces services ne sont pris en considération qu'à partir de la date à laquelle un membre du personnel atteint l'âge fixé à l'annexe IV et à condition qu'il ait possédé à l'époque le diplôme requis pour l'exercice de cette fonction.

(Les membres du personnel qui étaient en service avant le 1er janvier 1984 dans les institutions et établissements visés à l'alinéa premier, conservent le bénéfice de l'ancienneté pécuniaire qui leur a été reconnue officiellement à l'époque par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou par l'Office de Protection de la Jeunesse.) <AECF 1987-11-16/32, art. 11, § 1, 3°, 002; En vigueur : 01-01-1988>

Pour autant qu'ils répondent aux conditions d'âge et de diplôme visées à l'alinéa 2, les membres du personnel qui accomplissent des prestations partielles peuvent bénéficier, proportionnellement au volume des prestations effectuées, des augmentations de rémunération dues en raison de leur ancienneté acquise dans les institutions ou établissements visés à l'alinéa premier.

Au cas ou une personne occupe plusieurs fonctions à temps partiel à charge des pouvoirs publics, leur prise en charge par le prix de journée est limitée à la durée d'un horaire complet.

La preuve des services prestés, à fournir par les intéressés résulte des versements effectués auprès d'un organisme de sécurité sociale ou d'une caisse de pension. Tout autre document justificatif pourra être exigé par les services compétents.

III. (§ 1. Le membre du personnel qui a été ou qui est nommé ou promu à un grade de direction se voit valoriser les trois-quarts de l'ancienneté acquise avant sa désignation et reconnue conformément aux dispositions du point II ci-avant.

Pour tout membre du personnel nommé à un grade de direction, la rémunération ne peut être inférieure à celle afférente à la fonction à laquelle donne droit son diplôme dans l'institution qui l'occupe.

Pour tout membre du personnel promu à un grade de direction la valorisation de son ancienneté ne peut entraîner une diminution de sa rémunération.) <ACF 1991-06-11/36, art. 10, 010; En vigueur : 01-01-1991>

§ 2. Le membre du personnel promu à un autre grade, dans la même institution, conserve la totalité de l'ancienneté pécuniaire qui lui a été reconnue sur base des critères fixes au point III du présent chapitre.

De même, en cas de changement de fonction au sein de la même institution, l'ancienneté pécuniaire peut être valorisée conformément aux dispositions du point III du présent chapitre.

§ 3. (...) <AECF 1987-11-16/32, art. 11, 4°, 002; En vigueur : 01-01-1988>

IV. Ne sont pas admissibles:

Les rémunérations payées à des membres du personnel admis à la retraite, qui exercent une activité professionnelle non autorisée en vertu de la législation en matière de pension.

La partie des rémunérations et des charges patronales légales qui dépasse les montants pris en charge par les pouvoirs publics pour un horaire complet sans préjudice du paiement des heures supplémentaires admissibles et des prestations effectuées dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale organisé en faveur des membres du personnel en service dans les établissements visés à l'article 1er, § 1, du présent arrêté.

CHAPITRE II. _ Des frais de personnel en régime de semi-internat.

I. § 1.(Les charges patronales légales et les avantages complémentaires sont fixés ensemble et forfaitairement proportionnellement aux rémunérations annuelles moyennes telles que prévues à l'article 35, § 3.

Le Ministre fixe le pourcentage à prendre en considération d'une part pour les institutions organisées par des personnes privées, d'autre part pour les institutions dépendant de pouvoirs publics.) <AECF 1987-11-16/32, art. 11, §2, 1°, 002; En vigueur : 01-01-1988>

§ 2. Les avantages complémentaires applicables au personnel des semi-internats et des centres de jour sont exclusivement ceux qui sont mentionnés au chapitre Ier de la présente annexe.

§ 3. (...) <AECF 1987-11-16/32, art. 11, § 2, 2°, 002; En vigueur : 01-01-1988>

II. Le calcul de l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel des semi-internats et des centres de jour se fait conformément aux dispositions du chapitre Ier. II et III de la présente annexe.

III. Les frais de personnel non-admissibles sont définis au Chapitre 1er, IV.

Art. N2.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>) ANNEXE II: Coefficient d'encadrement par bénéficiaire pris en charge. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 8-4-1987, p. 5152 à 5159>

Modifiée par :

<AECF 1987-11-16/32, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-1988; M.B. 19-01-1988, p. 660>

<ACF 1990-06-12/36, art. 6, 006; En vigueur : 01-05-1990; M.B. 10-07-1990, p. 13762>

<ACF 1990-06-26/33, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-1987; M.B. 01-08-1990, p. 15097>

<ACF 1992-11-16/30, art. 8, En vigueur : 01-01-1992; M.B. 16-04-1993, pp. 8457-8482>

<ACF 1993-11-10/34, art. 7, 015; En vigueur : 01-01-1993; M.B. 28-01-1994, pp. 1827-1834>

Art. N3.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>) Annexe III.

CHAPITRE Ier. - (Normes de personnel des services de placement en famille.) <AECF 1987-11-16/32, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-1988>

(1° Un directeur porteur d'un diplôme de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur si le service de placements familiaux est autonome.

Lorsque le service couvre moins de 30 prises en charge, la fonction n'est subventionnée qu'à raison de (0,0338) unité temps plein par prise en charge. <ACF 1993-11-10/34, art. 8, 015; En vigueur : 01-01-1993>

Si le service est rattaché à une institution agréée par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, un responsable de même niveau de qualification sera désigné parmi les membres du personnel.

(Un assistant social et/ou éducateur (dont les qualifications permettent d'accéder au moins à la fonction d'éducateur classe 2A), à raison de ((0,0490)) par prise en charge.) <AECF 1989-02-24/30, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-1988><ACF 1993-11-10/34, art. 8, 015; En vigueur : 01-01-1993>

Un psychologue et/ou paramédical, à raison de (0,0170) par prise en charge. <ACF 1993-11-10/34, art. 8, 015; En vigueur : 01-01-1993>

Un commis, à raison de ((0,0169)) par prise en charge.) <AECF 1987-11-16/32, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-1988><ACF 1992-11-16/30, art. 9, 014; En vigueur : 01-01-1992>

CHAPITRE II. _ Frais de personnel.

I. Les charges patronales légales relatives au personnel des services de placement en famille sont fixées sur base des charges réellement acquittées en fonction des rémunérations brutes calculées suivant l'échelle des traitements reprise à l'annexe V.

II. Le commis peut prétendre à l'allocation annuelle spéciale prévue à l'annexe I, chapitre Ier, I, § 2, 1.

III. Le personnel des services de placement en famille peut prétendre à une allocation de fin d'année calculée selon les dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.

IV. Le calcul de l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel des services de placement en famille se fait conformément aux dispositions de l'annexe Ier, chapitre Ier, II et III.

Art. N4.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>) Annexe IV: Qualifications exigées du personnel des établissements pour handicapés. <Non reprise pour des raisons techniques; voir MB 8-4-1987, p. 5160 à 5161>

Art. N5.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>) Annexe V. (Echelles de traitement) <ACF 1990-06-26/33, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-1990; non reprise pour des raisons techniques : voir M.B. 01-08-1990, p. 15101 à 15103> Modifiée par :

<ACF 1991-06-11/36, art. 11, 010; En vigueur : 01-01-1991; M.B. 13-09-1991, p. 20076>

<ACF 1992-11-16/30, art. 10, En vigueur : 01-11-1991; M.B. 16-04-1993, pp. 8457-8482>

<ACF 1993-11-10/34, art. 9, 015; En vigueur : 01-11-1992 et 01-01-1993; M.B. 28-01-1994, pp. 1835-1840>

<ARW 1994-07-18/36, art. 9, 016; En vigueur : 01-11-1993; M.B. 30-09-1994, pp. 24726-24728>

<ARW 1996-05-30/40, art. 11, En vigueur : 01-01-1996; M.B. 03-07-1996, p. 18154-61>

Art. N6.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>) Annexe VI. Plan comptable.

<Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 8-4-1987, p. 5165 à 5167>

(Modifiée par : AECF 13-11-1989, art. 3, M.B. 20-01-1990, p. 806 - 807)

Art. N7.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>) Annexe VII. (Quotas de personnel non-éducatif) <AECF 1989-02-24/30, art. 13, 003; En vigueur : 19-04-1988; non reprise pour des raisons techniques : voir M.B. 10-03-1989, p. 4500 et 4501>

Art. N8.<Voir note sous TITRE>(NOTE : abrogé en ce qui concerne la Communauté française pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale; <ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>; la forme actuelle ne concerne plus que la Région wallonne.) Annexe VIII. Modalités de prolongation de l'intervention du Fonds en cas d'accompagnement (application de l'article 35, alinéa 3). <Introduite par AECF 1987-11-16/32, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-1988>

(NOTE : voir adaptation des montants : dans ACF 1993-11-10/35, art. 4; dans ARW 1995-03-09/50, art. 2, En vigueur : 01-11-1994; dans ARW 1996-05-30/40, art. 2, En vigueur : 01-01-1996, et art. 3, En vigueur : 01-05-1996; dans ARW 1997-07-24/45, art. 3, En vigueur : 01-01-1997)

I. La réinsertion en famille ou la mise en autonomie doivent avoir été préparées durant la prise en charge en institution.

Le projet de réinsertion ou de mise en autonomie moyennant accompagnement, doit être approuvé par toutes les parties intéressées. Le contrat ainsi conclu doit être limité dans le temps, avec un maximum de deux ans. Il est néanmoins renouvelable. L'accompagnement d'un (jeune) cesse à 21 ans. <ACF 1990-06-12/36, art. 7, 006; En vigueur : 01-05-1990>

Le projet doit être reconnu comme bien-fondé par un centre spécialisé agréé et donner lieu à révision de l'arrêté du Gouverneur conformément aux dispositions du titre IV, chapitre III, du présent arrêté et conducteurs des ponts et chaussées, par les i

II. Pour les prestations d'accompagnement, l'intervention du Fonds est limitée aux subventions forfaitaires annuelles conformément aux dispositions générales du titre V, chapitre II, sous-section 1, du présent arrêté et aux dispositions particulières ci-après :

§ 1. La subvention de fonctionnement est fixée à 10 000 francs par prise en charge subventionnée.

§ 2. La subvention pour frais de personnel éducatif est, compte tenu de la rémunération annuelle moyenne fixée pour la catégorie des éducateurs classes I et II A et chefs éducateurs, calculée sur base d'un coefficient d'encadrement ramené à (0,1822) unité temps plein par bénéficiaire pris en charge. <ARW 1997-07-24/45, art. 12, 021; En vigueur : 01-01-1997>

§ 3. La part contributive est remplacé par une participation forfaitaire de 500 francs par mois.

III. Le Ministre fixe les modalités particulières suivant lesquelles le contrôle prévu au titre VI du présent arrêté doit s'exercer.

IV. Les dispositions de l'article 50bis du présent arrêté ne sont pas applicables.

V. L'intervention du Fonds ne peut être prolongée que dans les limites de la capacité agréée de l'institution que fréquentait le bénéficiaire.

Des augmentations de capacité agréée peuvent néanmoins être accordées lorsqu'il s'agit de libérer des lits ou places pour des personnes handicapées adultes. Les prises en charge supplémentaires subventionnées dans ce cas seront destinées à l'accompagnement et calculées conformément à l'article 2 de la présente annexe.

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