Texte 1987025415
Article 1er.Exclusivement pour l'accomplissement de leurs tâches et dans les limites des législations, qu'ils sont chargés d'appliquer, les secrétaires et les receveurs des centres publics d'aide sociale, y compris les personnes qui exercent les fonctions de secrétaire ou de receveur en application respectivement, des articles 45, § 2, et 115, § 2, alinéa 2 de la loi du 8 juillet 1976, ainsi que les fonctionnaires et agents désignés en raison de leurs fonctions par les secrétaires ou receveurs titulaires ou intérimaires visés ci-dessus, sont autorisés à accéder aux informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1, 1° à 9° et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion interne. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations et leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée;
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Emancipation sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.