Texte 1987025406
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre par :
1°patient hospitalisé :
le patient admis dans un hôpital, y séjournant ou non, et bénéficiant de prestations médicales pour lesquelles s'applique l'obligation légale du tiers payant.
2°médecin hospitalier : le médecin exerçant à l'hôpital et dont l'activité est régie par une convention individuelle ou un acte de nomination, visés à l'article 131 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ainsi que le médecin-candidat-spécialiste en formation qui dispose d'un plan de stage approuvé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Sont assimilés au médecin hospitalier, le praticien de l'art dentaire et le pharmacien et licencié en sciences chimiques habilité à effectuer les analyses de biologie clinique travaillant à l'hôpital et dont l'activité est régie par une convention individuelle ou un acte de nomination, visés à l'article précité de la loi coordonnée sur les hôpitaux;
3°prestations médicales : les prestations des médecins hospitaliers;
4°montants : toutes sommes d'argent dues dans le système du paiement direct ou non tant pour des prestations médicales que pour les autres activités de l'hôpital;
5°facturation : le résultat de l'établissement des factures ou d'autres états de paiements relatifs aux montants visés au 4°;
6°réclamation : l'exigence du paiement au moyen de la facturation visée au 5°.
Art. 2.Lorsque la perception centrale est effectuée par l'hôpital, soit pour son propre compte, soit pour le compte des médecins hospitaliers, le paiement des montants dus pour les prestations médicales et pour les autres activités de l'hôpital est réclamé au patient hospitalisé et/ou à un tiers payant au moyen d'une seule facture ou autre état de paiement présenté par l'hôpital.
Art. 3.Lorsqu'en exécution de l'article 136 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, un service du Conseil médical opère une perception centrale pour tous les médecins hospitaliers ou pour certains d'entre eux, la facturation des montants dus pour leurs prestations médicales est jointe à celle établie par l'hôpital et doit s'y référer.
Lorsque la réclamation est adressée à un tiers payant :
1°les facturations sont accompagnées d'un bordereau d'envoi unique signé par les responsables respectifs;
2°les supports de facturation de chacun des services de perception doivent suivre le même ordre séquentiel.
Un retard ou une erreur dans l'établissement de l'une ou de l'autre facturation ne peut donner lieu ni au blocage ni au rejet de la facturation disponible ou non contestée.
Art. 4.Des facturations complémentaires pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles au moment de l'expédition de la première facturation, peuvent être transmises ultérieurement; elles se réfèreront, en tout état de cause, à la première facturation.
Art. 5.Les facturations mentionneront toujours à qui le paiement sera effectué et, éventuellement, le ou les numéros de compte correspondants.
Art. 6.La réclamation des montants dus pour les patients hospitalisés s'effectuera conformément aux dispositions du présent arrêté, à partir du 1er juillet 1988.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 6 mai 1988.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.