Texte 1987025405
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.<Abrogé pour la Communauté flamande; AM 1991-07-26/31, art. 9; En vigueur : 01-09-1991> § 1. Par stage, on entend cette partie de la formation en art infirmier-obstétrique ou l'étudiant apprend, dans un cadre organisé et en contact direct avec une personne saine ou malade et/ou des groupes, sur la base de connaissances et d'aptitudes acquises, à planifier, à dispenser et à évaluer les soins infirmiers-obstétriques requis. L'étudiant infirmier/infirmière ou accoucheuse se perfectionnera également dans l'organisation des soins infirmiers généraux ou obstétriques notamment l'éducation sanitaire de personnes individuelles et de groupes restreints;
§ 2. Cet enseignement est dispensé dans des institutions et services, tant hospitaliers qu'extra-hospitaliers, dans le cadre des soins de santé et de l'aide sociale, sous la direction d'enseignants-infirmiers/accoucheuses et sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement.
§ 3. Les " stages " organisé conformément aux §§ 1 et 2 correspondent à ce qui est dénommé " enseignement clinique " dans les directives du Conseil de la C.E.E. du 27 juin 1977 (77/453/CEE) et du 21 janvier 1980 (80/155/CEE) visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux et de la sage-femme.
Tout au long de cet arrêté, les termes " stages " ou " enseignement clinique " seront employés indistinctement.
Art. 2.<Abrogé pour la Communauté flamande; AM 1991-07-26/31, art. 9, En vigueur : 01-09-1991> § 1. L'enseignement clinique est dispensé dans des services de stage situés en Belgique et offrant les ressources cliniques, sociales et pédagogiques nécessaires à la formation technique, psychologique, morale et sociale des étudiants.
§ 2. Tous les services précités doivent être agréés par les instances compétentes conformément à la législation en vigueur.
En outre, les hôpitaux généraux, non psychiatriques, pour soins hospitaliers aigus doivent satisfaire à la disposition de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 8 décembre 1986 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1987.
Au cours d'une période jusqu'au 1er janvier 1992 les hôpitaux qui au jour de la publication du présent arrêté remplissent la fonction d'institution de stage, sans répondre aux dispositions de l'article 2, § 1 de l'arrêté royal précité, peuvent continuer à exercer cette fonction.
Les services où l'enseignement clinique est organisé doivent être situés à une distance raisonnable de l'école et être facilement accessibles pour les étudiants et les enseignants-infirmiers/accoucheuses.
§ 3. Le Ministre qui à la Santé publique dans ses attributions, peut donner l'autorisation d'organiser des stages des étudiants en dehors des frontières nationales, aux écoles qui en font la demande de façon motivée, après avis du Conseil national de l'art infirmier ou le Conseil Supérieur du Nursing.
Chapitre 2.- Conditions générales de validité.
Art. 3.<Abrogé pour la Communauté flamande; AM 1991-07-26/31, art. 9; En vigueur : 01-09-1991> Pour être valable, l'enseignement clinique doit répondre aux conditions suivantes :
1°La surveillance éducative des étudiants doit être placée sous la responsabilité d'un enseignant-infirmier gradué ou infirmière graduée ou d'une accoucheuse. Pour la troisième et la quatrième année d'études, l'enseignant-infirmier/accoucheuse doit être titulaire du diplôme de la finalité concernée;
2°A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la personne chargée de la planification, de l'organisation et de la coordination des heures d'enseignement clinique, doit être un infirmier gradué ou une infirmière graduée ou une accoucheuse, ayant une expérience utile d'au moins six ans dans l'enseignement infirmier;
3°Les étudiants doivent rédiger des rapports de stage sur l'enseignement clinique suivi. Ils doivent y prouver leur aptitude à l'analyse des soins infirmiers ou obstétriques dont ils ont appris progressivement à assumer la responsabilité, en vue d'une évaluation de la démarche en soins infirmiers, ainsi qu'à la collaboration à la recherche scientifique.
Les étudiants doivent en outre pouvoir intégrer progressivement les notions d'organisation et d'administration des services ou unités de stage à partir de divers concepts de soins.
4°Le contenu des rapports de stage peut être déterminé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Conseil national de l'art infirmier ou le Conseil supérieur de Nursing entendu.
Chapitre 3.- Conditions particulières de validité.
Section 1ère.- Conditions de validité pour les lieux de stage.
Art. 4.<Abrogé pour la Communauté flamande; AM 1991-07-26/31, art. 9, En vigueur : 01-09-1991> § 1. L'enseignement clinique doit être organisé au sein de services ou unités de soins où les étudiants peuvent être formés pour la dispensation des soins infirmiers ou obstétriques. Ces services ou unités d'hospitalisation, résidentiels ou ambulatoires, doivent présenter une infrastructure et une organisation du travail infirmier répondant aux exigences de l'enseignement infirmier ou obstétrique.
1°Conformément à l'article 2 du présent arrêté, l'enseignement clinique doit être organisé dans un service agréé;
2°Il ne peut en aucun cas y avoir plus de trois infirmières stagiaires ou accoucheuses stagiaires par infirmier ou infirmière ou par accoucheuse présent(e)s.
§ 2. Il y a lieu de satisfaire aux conditions suivantes sur le plan du fonctionnement et de l'organisation :
1°Un contrat de stage doit être conclu entre l'établissement d'enseignement et l'institution de stage. Ce contrat de stage a pour but de règler les relations entre l'établissement d'enseignement qui est responsable de la formation, et l'institution de stage qui, outre sa fonction de dispensation de soins, accepte de collaborer à cette formation.
L'exécution, par les étudiants, de stages dans l'institution de stage se fait sous la responsabilité des deux parties.
Le contrat de stage doit contenir au moins les points suivants : le nombre d'étudiants, les années d'études, la durée et la répartition des stages dans le temps, l'assurance de responsabilité civile, et l'accompagnement des stages;
2°l'emploi systématique d'un dossier infirmier ou obstétrique adapté aux besoins du service et/ou de l'unité et son utilisation effective pour l'application d'une démarche scientifique en soins infirmiers;
3°Une collaboration au sein des hôpitaux entre le comité d'hygiène hospitalière et l'établissement d'enseignement, conformément aux règles fixées par le contrat de stage visé au 1°;
4°La preuve, fournie par le service de stage, de discussions régulières concernant les patients et/ou d'adaptations des plans de soins ou de discussions à ce sujet;
5°Le responsable du stage dans l'institution ou le service de stage doit être un infirmier gradué ou une infirmière graduée ou une accoucheuse. Il (elle) doit être lié(e) sur le plan fonctionnel avec le chef des services infirmiers, pour autant que ce dernier ne soit pas lui-même responsable de stage.
§ 3. En choisissant le service de stage, l'école veillera à ce que les étudiants aient à leur disposition :
1°Une diversité de soins infirmiers en fonction des divers degrés de dépendance des patients ainsi que suffisamment de soins individuels aux patients;
2°Un éventail de situations sanitaires et/ou pathologique et d'aspects médico-sociaux correspondant aux différentes étapes de la formation.
Pendant les stages, les étudiants doivent avoir la possibilité d'assumer progressivement la responsabilité de certaines tâches. Les étudiants doivent être à même de faire une évaluation méthodique des soins infirmiers obstétricaux.
Les expériences de formation acquises par les étudiants doivent faire l'objet d'une discussion avec les enseignants-infirmiers/accoucheuses et de préférence également avec le responsable du service de stage.
§ 4. Sur avis du Conseil national de l'art infirmier, ou le Conseil Supérieur du Nursing, le Ministre, qui a la santé publique dans ses attributions, peut, pour le choix du service ou de l'unité d'enseignement clinique, accorder une dérogation aux exigences spécifiques figurant aux articles 2 et 4, plus spécialement lorsqu'il s'agit d'expériences nouvelles en matière de soins de santé.
Section 2.- Répartition de l'enseignement clinique.
Art. 5.<Abrogé pour la Communauté flamande; AM 1991-07-26/31, art. 9, En vigueur : 01-09-1991> § 1. L'organisation de l'enseignement clinique doit prévoir au minimum 12 heures d'intervalle entre deux périodes de service, à l'exclusion des services dits " coupés ".
§ 2. Les règles suivantes sont d'application pour l'enseignement clinique dispensé la nuit :
1°Au cours de la 1ère année d'études, aucun enseignement clinique ne peut être organisé la nuit;
2°Au cours de la 2ème année d'études, il faut effectuer au minimum 4 nuits et au maximum 8 nuits de stage;
3°Au cours de la 3ème année d'études qui mène au diplôme d'infirmier ou d'infirmière gradué(e) hospitalièr(e), pédiatrique, psychiatrique et d'accoucheuse, les étudiants devront effectuer au minimum 4 nuits et au maximum 8 nuits dans les services ou unités spécialisés respectifs;
4°L'exigence de la surveillance éducative fixée à l'article 3, 1° du présent arrêté n'est pas d'application pour l'enseignement clinique dispensé la nuit;
5°La durée des prestations nocturnes doit être de 8 heures au minimum par nuit.
§ 3. L'enseignement clinique de jour comme de nuit, ne peut en aucun cas empêcher l'étudiant d'assister aux cours, ni enfreindre la réglementation sur la durée du travail en vigueur dans le secteur concerné.
Art. 6.En vue de l'acquisition des compétences mentionnées à l'article 3, 3°, l'enseignement clinique des première et deuxième années d'études d'infirmier ou d'infirmière gradué(e) ou d'accoucheuse doit comprendre au minimum 1350 heures à répartir comme suit :
1°300 heures minimum d'enseignement clinique des soins infirmiers en médecine générale et spécialisée;
2°300 heures minimum d'enseignement clinique des soins infirmiers en chirurgie générale et spécialisée;
3°125 heures minimum d'enseignement clinique des soins infirmiers à la mère et à l'enfant, qui doivent permettre aux étudiants d'approcher tant les accouchées que le nouveau-nés, les enfants sains et malades, et de participer aux soins dispensés.
Cet enseignement clinique peut être organisé dans les maternités, les services pédiatriques, auprès d'enfants sains séjournant dans des crèches, des garderies, des écoles maternelles ou primaires, des homes pour enfants, auprès d'enfants malades chroniques et d'enfants handicapés, dans les services de consultations centrées sur l'éducation sanitaire de la mère et de l'enfant;
4°150 heures minimum d'enseignement clinique des soins aux personnes âgées et de gériatrie de manière à permettre aux étudiants d'approcher des personnes âgées tant saines que malades. Cet enseignement clinique des soins aux personnes âgées et de gériatrie peut être organisé dans les maisons de retraite, les maisons de repos et de soins, les services G et les centres de jour pour personnes âgées, ainsi que dans tout autre service agréé correspondant à des initiatives nouvelles dans le domaine des soins infirmiers aux personnes âgées. Les stages auprès de déments séniles séjournant dans des institutions et unités de soins spécialisées sont à organiser de préférence en deuxième année d'études.
5°125 heures minimum d'enseignement clinique des soins de santé mentale et de psychiatrie. Cet enseignement clinique peut notamment être organisé dans les hôpitaux ou services psychiatriques, les services à orientation psycho-sociale, les instituts médico-pédagogiques, les centres de santé mentale et de guidance familiale, les clubs thérapeutiques, les ateliers protégés, les services d'hospitalisation de jour et de nuit, les appartements protégés, les centres de crise et autres initiatives nouvelles agréées. L'enseignement clinique des soins de santé mentale et de psychiatrie sera dispensé de préférence en deuxième année;
6°350 heures d'enseignement clinique des soins infirmiers au choix, a savoir 100 heures au choix des étudiants qui doivent être organisées dans une des disciplines citées ci-dessus et 250 heures au choix de l'établissement d'enseignement. Le carnet de stage, y compris les rapports de visites d'étude doivent fournir la preuve que l'étudiant s'est familiarisé, au cours des deux premières années, avec les soins de santé primaires.
Art. 7.§ 1. En vue de l'acquisition des compétences mentionnées à l'article 3, 3° l'enseignement clinique comprendra, en troisième année d'études d'accoucheuse, au minimum 850 heures à répartir comme suit :
1°100 heures minimum d'enseignement clinique en guidance pré et postnatales. Cet enseignement clinique doit être organisé dans des consultations pour guidance pré et postnatales ou annuellement au moins 1 000 examens doivent être effectués;
2°400 heures minimum d'enseignement clinique en salle de travail et en salle d'accouchement;
3°150 heures minimum d'enseignement clinique en soins obstétricaux consacrés à la guidance et aux soins de l'accouchée et du nouveau-né. Cet enseignement clinique doit être organisé en maternités;
4°80 heures minimum d'enseignement clinique en néonatologie. Cet enseignement clinique doit être organisé en section de soins néonatals non-intensifs (n) ou un service de soins néonatals intensifs (N) où l'étudiant doit participer à l'observation et aux soins de nouveau-nés nécessitant des soins spéciaux;
5°120 heures d'enseignement en soins obstétricaux au choix de l'établissement d'enseignement en fonction des objectifs de la formation d'accoucheuse;
6°Le carnet de stage, y compris les rapports des visites d'étude doivent fournir la preuve que l'étudiant s'est familiarisé avec les soins de santé primaires. Dans la mesure où il existe une possibilité d'organisation des stages dans des services extra-hospitaliers et services de soins à domicile, l'étudiant doit effectuer sa formation sous la responsabilité et en présence constante d'une accoucheuse responsable de la parturiente/accouchée;
7°L'enseignement clinique en soins obstétricaux comportera au moins les activités suivantes :
a)consultations de femmes enceintes comportant au moins cent examens prénataux;
b)surveillance et soins d'au moins quarante parturientes;
c)pratique par l'étudiant d'au moins quarante accouchements; lorsque ce nombre ne peut être atteint en raison de l'indisponibilité de parturientes, il peut être ramené à trente au minimum, à condition que l'étudiant participe activement, en outre, à vingt accouchements;
d)participation active aux accouchements par le siège. En cas d'impossibilité liée à un nombre insuffisant d'accouchements par le siège, un formation par simulation devra être réalisée;
e)pratique de l'épisiotomie et initiation à la suture. L'étudiant sera familiarisé avec la technique de la suture par participation passive;
(pour la Communauté française, le point e) est remplacé par la disposition suivante :
e)pratique de l'épisiotomie et initiation à la suture. L'initiation comprendra un enseignement théorique et des exercices cliniques. La pratique de la suture comprend la suture des épisiotomies et des déchirures simples du périnée, qui peut être réalisée de façon simulée si c'est absolument indispensable;) <ACF 1991-12-30/45, art. 1, En vigueur : 28-02-1992>
f)surveillance et soins de quarante femmes enceintes, en cours d'accouchement ou accouchées, exposées à des risques;
g)surveillance et soins, y compris examen, d'au moins cent accouchées et nouveau-nés sains;
h)observation et soins de nouveau-nés nécessitant des soins spéciaux y compris ceux nés avant terme, après terme ainsi que de nouveau-nés d'un poids inférieur à la normale ou de nouveau-nés malades;
i)soins aux femmes présentant des pathologies et gynécologie et en obstétrique.
§ 2. En vue de l'acquisition des compétences mentionnées à l'article 3, 3°, l'enseignement clinique des soins infirmiers comprendra, en troisième année d'études d'infirmier gradué hospitalier ou d'infirmière graduée hospitalière, au minimum 850 heures à répartir comme suit :
1°a ) 200 heures minimum d'enseignement clinique des soins infirmiers en médecine générale et spécialisée;
b)heures minimum d'enseignement clinique des soins infirmiers en chirurgie générale et spécialisée. Cet enseignement clinique doit permettre à l'étudiant d'acquérir des compétences en matière de soins infirmiers à dispenser avant, pendant et après l'intervention chirurgicale;
Les stages en service de médecine et de chirurgie doivent permettre à l'étudiant d'avoir une meilleure compréhension du diagnostic médical dans l'ensemble du processus des soins, de se familiariser avec l'application des nouvelles technologies médicales (par exemple la médecine nucléaire) et avec leur impact sur les soins infirmiers;
2°100 heures minimum d'enseignement clinique des soins aux personnes âgées et de gériatrie, qui doivent permettre aux étudiants d'approcher des personnes âgées saines et malades et de participer aux soins dispensés à celles-ci. Cet enseignement clinique des soins aux personnes âgées et de gériatrie peut être organisé dans les maisons de retraite, les maisons de repos et de soins, les services G, les centres de jour pour personnes âgées et tout autre service agréé correspondant à des initiatives nouvelles en matière de soins infirmiers aux personnes âgées;
3°100 heures minimum d'enseignement clinique des soins à domicile et d'autres services de soins de santé primaires;
4°250 heures minimum d'enseignement clinique des soins infirmiers au choix, à savoir 100 heures au choix des étudiants qui doivent être organisées dans une des disciplines citées ci-dessus et 150 heures au choix de l'établissement d'enseignement.
§ 3. En vue de l'acquisition des compétences mentionnées à l'article 3, 3°, l'enseignement clinique des soins infirmiers comprendra, en troisième année d'études d'infirmier gradué psychiatrique ou d'infirmière graduée psychiatrique, 850 heures réparties comme suit :
1°300 heures minimum d'enseignement clinique des soins infirmiers dans les services hospitaliers psychiatriques destinés à l'admission, au traitement, à la guidance et à la réadaptation de patients aigus ou chroniques, où l'étudiant peut participer à divers programmes thérapeutiques destinés à des individus et/ou groupes, et ce pour différentes catégories d'âge;
2°200 heures minimum d'enseignement clinique des soins de santé primaires et extra-hospitaliers. Cet enseignement clinique peut notamment être organisé dans les services de santé mentale et de guidance des jeunes, les clubs thérapeutiques, les ateliers protégés, les services d'hospitalisation de jour et de nuit, les centres de crise, les appartements protégés, les soins à domicile, les services de prévention et de traitement pour alcooliques et toxicomanes, et autres initiatives nouvelles agréées;
3°100 heures minimum d'enseignement clinique des soins infirmiers dans les services généraux. Cet enseignement clinique peut être organisé dans les services de soins infirmiers d'hôpitaux généraux et dans des services où les étudiants sont confrontés à des situations de crise ou à des problèmes psychosomatiques;
4°250 heures d'enseignement clinique des soins infirmiers au choix, à savoir 100 heures au choix de l'étudiant qui doivent être organisées dans une des disciplines citées ci-dessus et 150 heures au choix de l'établissement d'enseignement.
§ 4. En vue de l'acquisition de compétences mentionnées à l'article 3, 4°, l'enseignement clinique des soins infirmiers comprendra, en troisième année d'études d'infirmier gradué pédiatrique ou d'infirmière graduée pédiatrique 850 heures à répartir comme suit :
1°200 heures minimum d'enseignement clinique des soins infirmiers en chirurgie infantile générale et spécialisée. Cet enseignement clinique doit permettre à l'étudiant d'acquérir des compétences en matière de soins infirmiers à dispenser avant, pendant et après l'intervention chirurgicale;
2°200 heures minimum d'enseignement clinique des soins infirmiers en pédiatrie générale et spécialisée;
3°100 heures minimum d'enseignement clinique des soins infirmiers dispensés, d'une part, dans les maternités, les salles d'accouchement, y compris les sections de soins néonatals non intensifs et/ou d'autre part, auprès des nouveau-nés séjournant dans les services de soins néonatals intensifs.
4°100 heures minimum d'enseignement clinique des soins aux enfants ou groupes d'enfants dans le cadre des soins de santé primaires. Cet enseignement clinique peut être organisé dans le cadre des consultations, des soins pédiatriques à domicile, dans des services d'observations pour enfants, des services à orientation sociale, des services pour enfants handicapés, des services de santé mentale et autres initiatives nouvelles agréées;5° 250 heures d'enseignement clinique des soins infirmiers au choix, à savoir 100 heures au choix de l'étudiant qui doivent être organisées dans une des disciplines citées ci-dessus et 150 heures au choix de l'établissement d'enseignement.
§ 5. 1° . Dans chacun des domaines de stage précités, on peut consacrer au maximum 10 % du nombre minimum d'heures requis à des visites d'études, pour autant que les étudiants en fassent un rapport dans le carnet de stage. Le nombre total d'heures y consacrées peut s'élever au maximum à 100 heures au cours des deux premières années d'études d'infirmier(e) gradué(e) et au maximum à 50 heures de cours de la troisième année d'études d'accoucheuse, d'infirmier(e) gradué(e) hospitalier(e) ou psychiatrique ou pédiatrique;
2°L'autorisation ministérielle citée à l'article 2, § 3, du présent arrêté n'est pas requise pour les visites d'étude effectuées à l'étranger.
§ 6. En vue de l'acquisition des compétences mentionnées à l'article 3, 3°, l'enseignement clinique des soins infirmiers comprendra, en troisième et quatrième année d'études d'infirmier gradué social ou d'infirmière graduée sociale, 1 300 heures à répartir comme suit :
1°Ces heures doivent être effectuées dans des établissements faisant partie d'un des sous-groupes suivants :
a)Groupe I : les établissements ou services dont les activités en matière de soins de santé sont particulièrement orientées vers la prévention primaire. Ce groupe se subdivise à son tour en trois sous-groupes, en l'occurrence :
1. les services de " L'Office de la naissance et de l'enfance ";
2. les services d'inspection médicale scolaire, les centres P.M.S. et l'enseignement spécial;
3. les services de la médecine du travail;
b)Groupe II : les établissements ou services dont les activités en matière de soins de santé sont particulièrement orientées vers la prévention secondaire et tertiaire. Ce groupe est à son tour subdivisé en quatre sous-groupes, à savoir :
1. les services de santé mentale;
2. les services de consultation pour maladies sociales;
3. les services de réadaptation;
4. les services de soins de santé extra-hospitaliers tels que la médecine de secteur, les centres de santé intégrés et les soins à domicile;
c)Groupe III : les services sociaux ou médico-sociaux des établissements dont les activités sont particulièrement orientées vers le travail social individuel et/ou collectif. Ce groupe est à son tour subdivisé en trois sous-groupes, à savoir :
1. le service social d'un établissement de soins (hôpitaux généraux, établissements psychiatriques, établissements pour personnes âgées);
2. le service social d'un tribunal et protection de la jeunesse;
3. le service social d'un centre publique ou privé d'aide sociale;
2°Ces heures doivent être réparties comme suit :
a)heures minimum par groupe cité au 1° de ce paragraphe, soit 450 heures au total. Le choix de l'enseignement clinique dans ces 3 groupes se fera en accord avec les étudiants. Ce choix tiendra compte des possibilités locales très variables. Ce choix se portera sur les terrains de stage répondant le mieux aux exigences de la formation. Le choix de ces trois stages d'enseignement clinique devra recouvrir différentes catégories d'âge et différentes classes sociales;
b)heures minimum en quatrième année d'études au choix de l'étudiant lui permettant d'effectuer un travail médico-social plus complet en rapport direct avec la profession ultérieure et qui devra faire l'objet d'un travail de fin d'études;
c)Les étudiants doivent avoir effectué au cours de leur formation un stage de 100 heures minimum dans un service de soins à domicile;
d)heures de stages complémentaires au choix de l'établissement d'enseignement;
e)On ne pourra en aucun cas dépasser 600 heures de stage dans le même établissement ou service.
Les établissements ou services qui n'auraient pas été choisis pour un stage de 200 heures au moins, doivent faire l'objet d'une visite et d'un rapport complet discuté en séminaire afin d'obtenir l'information sur le fonctionnement de ces établissements ou services. Les visites peuvent être considérées comme heures de stage;
3°Les étudiants doivent avoir établi une documentation personnelle, avoir participé à des travaux de groupe et aux visites d'établissements non compris dans le stage, avec une répartition équilibrée entre les trois groupes. 130 heures maximum peuvent être consacrées à des visites d'étude dans des services des groupes I-II-III.
Art. 8.<Abrogé pour la Communauté flamande; AM 1991-07-26/31, art. 9, En vigueur : 01-09-1991> § 1. Les dispositions des articles 1, 2, 3, 4 et 5 de cet arrêté entrent en vigueur le premier septembre 1988.
Les autres dispositions entreront progressivement, par année d'étude, en vigueur à partir de l'année académique 1988-1989. (Ces autres articles peuvent toutefois, pour ce qui concerne la troisième année d'études d'accoucheuse, d'infirmier gradué hospitalier, psychiatrique, pédiatrique et social ou d'infirmière graduée hospitalière, psychiatrique, pédiatrique et sociale, être appliqués dès le 1er septembre 1988 par les pouvoirs organisateurs des écoles, étant entendu que ces articles doivent être appliqués au plus tard pour le 1er septembre 1990.) <AM 1988-04-26/32, art. 1, 002; En vigueur : 24-05-1988>
§ 2. Les dispositions de l'arrêté ministériel du 1er août 1963 fixant les modalités de stages pour l'obtention des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée, modifié par les arrêtés ministériels des 29 août 1969, 10 août 1973, 7 avril 1975 et 12 janvier 1978, seront abrogées progressivement au fur et à mesure que les dispositions de cet arrêté seront d'application.