Texte 1987025404
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.<Voir note sous TITRE> § 1. Par stage, on entend cette partie de la formation en art infirmier où l'élève apprend, dans un cadre organisé et en contact direct avec une personne saine ou malade et/ou des groupes sur la base de connaissances et aptitudes acquises, à planifier, à dispenser et à évaluer les soins infirmiers requis, et ce à son niveau de compétence. L'élève infirmier/infirmière se perfectionnera également pendant l'année d'études complémentaire dans l'organisation des soins infirmiers généraux ou psychiques, notamment l'éducation sanitaire de personnes individuelles et de groupes restreints;
§ 2. Cet enseignement est dispensé dans des institutions et services, tant hospitaliers qu'extra-hospitaliers, dans le cadre des soins de santé et de l'aide sociale, sous la direction d'enseignement-infirmiers/accoucheuses et sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement;
§ 3. Les " stages " organisés conformément aux §§ 1 et 2 correspondent à ce qui est dénommé " enseignement clinique " dans la directive du Conseil de la C.E.E. du 27 juin 1977 (77/453/CEE) visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux. Tout au long de cet arrêté, les termes " stages " ou " enseignement clinique " seront employés indistinctement.
Art. 2.<Voir note sous TITRE> § 1. L'enseignement clinique est dispensé dans des services de stage situés en Belgique et offrant les ressources cliniques, sociales et pédagogiques nécessaires à la formation technique, psychologique, morale et sociale des élèves;
§ 2. Tous les services précités doivent être agréés par les instances compétentes conformément à la législation en vigueur.
En outre, les hôpitaux généraux, non psychiatriques, pour soins hospitaliers aigus doivent satisfaire à la disposition de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 8 décembre 1986 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1987.
Au cours d'une période jusqu'au 1er janvier 1992 les hôpitaux qui au jour de la publication du présent arrêté remplissent la fonction d'institution de stage, sans répondre aux dispositions de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal précité, peuvent continuer à exercer cette fonction.
Les services où l'enseignement clinique est organisé doivent être situés à une distance raisonnable de l'école et être facilement accessibles pour les élèves et les enseignants-infirmiers ou accoucheuses.
§ 3. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, peut donner l'autorisation d'organiser des stages des élèves en dehors des frontières nationales, aux écoles qui en font la demande de façon motivée, après avis du Conseil national de l'art infirmier.
Chapitre 2.- Conditions générales de validité.
Art. 3.<Voir note sous TITRE> Pour être valable, l'enseignement clinique doit répondre aux conditions suivantes :
1°la surveillance éducative des élèves doit être placée sous la responsabilité d'un enseignant-infirmier gradué ou infirmière graduée, ou d'une accoucheuse;
2°à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la personne chargée de l'organisation et de la coordination de la planification des heures d'enseignement clinique, doit être un infirmier gradué ou une infirmière graduée ou une accoucheuse, ayant une expérience utile d'au moins six ans dans l'enseignement infirmier;
3°au cours des première et deuxième années d'études pour l'obtention du brevet d'assistant en soins hospitaliers ou d'assistante en soins hospitaliers, les élèves doivent rédiger des rapports de stage sur l'enseignement clinique suivi, destinés à fournir la preuve de leurs capacités d'observation et de compréhension des techniques infirmières, d'intégration des données théoriques nécessaires à leur exécution, de rédaction et d'évaluation de la démarche en soins infirmiers et de leurs propres capacités et attitudes;
4°au cours de l'année d'études complémentaire pour l'obtention du brevet d'infirmier ou d'infirmière, les élèves sont tenus de rédiger un rapport de stage sur l'enseignement clinique suivi, destiné à fournir la preuve de l'acquisition progressive de compétences et d'aptitudes en matière de programmation, d'organisation, de dispensation et d'évaluation des soins dans l'optique, d'une part, d'une approche responsable, créative, globale et systématique de la dispensation des soins infirmiers dans les établissements de soins et psychiatriques ainsi qu'à domicile et, d'autre part, de leur rôle en tant que collaborateur au niveau de l'organisation du service infirmier.
5°le contenu des rapports de stage peut être déterminé par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, le Conseil national de l'Art infirmier ou le Conseil supérieur du Nursing entendu.
Chapitre 3.- Conditions particulières de validité.
Section 1ère.- Conditions de validité pour les lieux de stage.
Art. 4.<Voir note sous TITRE> § 1. L'enseignement clinique doit être organisé au sein de services ou unités où les élèves peuvent être formés pour la dispensation des soins infirmiers de base, les services et unités de haute technicité étant exclus. Ces services ou unités d'hospitalisation, résidentiels ou ambulatoires doivent présenter une infrastructure et une organisation du travail infirmier répondant aux exigences de l'enseignement infirmier :
1°conformément à l'article 2 du présent arrêté, l'enseignement clinique doit être organisé dans un service agréé;
2°il ne peut en aucun cas y avoir plus de trois stagiaires par infirmier ou infirmière ou par accoucheuse présent(e)s;
§ 2. Il y a lieu de satisfaire aux conditions suivantes sur le plan du fonctionnement et de l'organisation :
1°un contrat de stage doit être conclu entre l'établissement d'enseignement et l'institution de stage. Ce contrat de stage à pour but de régler les relations entre l'établissement d'enseignement qui est responsable de la formation, et l'institution de stage qui, outre sa fonction de dispensation de soins, accepte de collaborer à cette formation. L'exécution, par les élèves, de stages dans l'institution de stage se fait sous la responsabilité des deux parties.
Le contrat de stage doit contenir au moins les points suivants : le nombre d'élèves, les années d'études, la durée et la répartition des stages dans le temps, l'assurance de responsabilité civile et l'accompagnement des stages;
2°l'emploi systématique d'un dossier infirmier adapté aux besoins du service et/ou de l'unité et son utilisation effective pour l'application d'une démarche scientifique en soins infirmiers;
3°une collaboration, au sein des hôpitaux, entre le comité d'hygiène hospitalière et l'établissement d'enseignement conformément aux règles fixées par le contrat de stage visé au 1°;4° la preuve fournie par le service de stage, de discussions régulières concernant les patients et/ou d'adaptations des plans de soins ou de discussions à ce sujet;
5°le responsable du stage dans l'institution ou le service de stage doit être un infirmier gradué ou une infirmière graduée ou une accoucheuse. Il (elle) doit être lié(e) sur le plan fonctionnel avec le chef des services infirmiers, pour autant que ce dernier ne soit pas lui-même responsable de stage.
§ 3. En choisissant le service de stage, l'école veillera à ce que les élèves aient à leur disposition :
1°une diversité de soins infirmiers en fonction des divers degrés de dépendance des patients ainsi que suffisamment de soins individuels aux patients;
2°un éventail de situations sanitaires et/ou pathologiques et d'aspects médico-sociaux correspondant aux différentes étapes de la formation. Pendant les stages, les élèves doivent avoir la possibilité d'assumer progressivement la responsabilité de certaines tâches. Les élèves doivent être à même de faire une évaluation méthodique des soins infirmiers. Les expériences de formation acquises par les élèves doivent faire l'objet d'une discussion avec l'enseignant-infirmier ou l'accoucheuse et de préférence également avec le responsable du service de stage.
§ 4. Sur avis du Conseil national de l'art infirmier, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, peut, pour le choix du service ou de l'unité d'enseignement clinique, accorder une dérogation aux exigences spécifiques figurant aux articles 2 et 4, plus spécialement lorsqu'il s'agit d'expériences nouvelles en matière de soins de santé.
Section 2.- Répartition de l'enseignement clinique.
Art. 5.<Voir note sous TITRE> § 1. L'organisation de l'enseignement clinique doit prévoir au minimum 12 heures d'intervalle entre deux périodes de service, à l'exclusion des services dits " coupés ".
§ 2. Les règles suivantes sont d'application pour l'enseignement clinique dispensé la nuit :
1°au cours de la première année d'études, aucun enseignement clinique ne peut être organisé la nuit;
2°au cours de la deuxième année, il faut organiser au minimum quatre nuits et au maximum huit nuits d'enseignement clinique dans les services ou unités;
3°au cours de l'année d'études complémentaire pour l'obtention du brevet d'infirmier ou d'infirmière, il y a lieu de prévoir quatre nuits au minimum et huit nuits au maximum;
4°l'exigence de la surveillance éducative fixée à l'article 3, 1°, du présent arrêté, n'est pas d'application pour l'enseignement clinique dispensé la nuit;
5°la durée des prestations nocturnes doit être de huit heures au minimum par nuit.
§ 3. L'enseignement clinique de jour comme de nuit, ne peut en aucun cas empêcher l'élève d'assister aux cours, ni enfreindre la réglementation sur la durée du travail en vigueur dans le secteur concerné.
Art. 6.<Voir note sous TITRE> § 1. En vue de l'acquisition des compétences mentionnées à l'article 3, 3°, l'enseignement clinique des première et deuxième années d'études pour l'obtention du brevet d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers doit comprendre au minimum 2 000 heures à répartir comme suit :
1°400 heures minimum d'enseignement clinique des soins infirmiers en médecine générale;
2°400 heures minimum d'enseignement clinique des soins infirmiers en chirurgie générale;
3°400 heures minimum d'enseignement clinique des soins aux personnes âgées, de gériatrie et/ou de soins aux handicapés, de manière à permettre aux élèves d'approcher des personnes âgées et des handicapés, tant sains que malades, et de participer aux soins dispensés. Cet enseignement clinique des soins aux personnes âgées et de gériatrie peut notamment être organisé dans les maisons de retraite, les maisons de repos et de soins, les services G et les centres de jour pour personnes âgées. L'enseignement clinique des soins aux handicapés peut notamment être organisé dans les centres spécialisés pour adultes handicapés et/ou malades chroniques et les services de réadaptation fonctionnelle. Les stages auprès de déments séniles séjournant dans des institutions et unités de soins spécialisées sont à organiser de préférence en deuxième année.
4°150 heures minimum d'enseignement clinique des soins infirmiers à la mère et à l'enfant, qui doivent permettre aux élèves d'approcher tant les accouchées que les nouveau-nés, les enfants sains et malades, et de participer aux soins dispensés. Cet enseignement clinique peut notamment être organisé dans les maternités, les services pédiatriques et auprès d'enfants malades chroniques ou d'enfants handicapés. Les stages en maternité et en pédiatrie sont organisés de préférence en deuxième année;
5°150 heures minimum d'enseignement clinique des soins de santé mentale et de psychiatrie. Cet enseignement clinique peut notamment être organisé en service psychiatrique et en institution médico-pédagogique. L'enseignement clinique des soins de santé mentale et psychiatrie sera dispensé de préférence en deuxième année;
6°500 heures d'enseignement clinique des soins infirmiers au choix, à savoir 150 heures au choix de l'élève qui doivent être organisées dans une des disciplines citées ci-dessus et 350 heures au choix de l'établissement d'enseignement.
§ 2. La première année doit comporter au minimum l'enseignement clinique des soins infirmiers en médecine générale, en chirurgie générale, aux personnes âgées et/ou handicapées. Durant ces heures de stage, les élèves doivent pouvoir participer aux soins et apporter leur aide dans le cadre des activités de la vie quotidienne.
Art. 7.<Voir note sous TITRE> § 1. En vue de l'acquisition des compétences mentionnées à l'article 3, 3°, l'enseignement clinique des première et deuxième années pour l'obtention du brevet d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers, spécialité psychiatrie, comprendra 2 000 heures minimum, à répartir comme suit :
1°1 000 heures minimum d'enseignement clinique de soins infirmiers en psychiatrie, à répartir comme suit :
a)heures minimum en service pour patients chroniques;
b)heures minimum en service de psychogériatrie;
c)heures minimum en service psychiatrie pour patients aigus;
d)heures minimum en service à orientation sociale, notamment les appartements protégés et les ateliers protégés;
e)heures au choix de l'élève dans les services cités ci-dessus.
Lors de l'enseignement clinique en psychiatrie, les élèves doivent pouvoir participer aux soins et apporter leur aide dans le cadre des activités de la vie quotidienne;
2°150 heures minimum d'enseignement clinique des soins infirmiers à la mère et à l'enfant. Ces heures d'enseignement clinique doivent être organisées conformément aux dispositions de l'article 6, § 1er, 4°, du présent arrêté;
3°150 heures minimum d'enseignement clinique des soins infirmiers aux personnes âgées, aux malades chroniques ne séjournant pas en institution psychiatrique et aux handicapés mentaux et physiques. Ces heures d'enseignement clinique doivent être organisées conformément aux dispositions de l'article 6, § 1er, 3°, du présent arrêté;
4°150 heures minimum d'enseignement clinique des soins infirmiers en chirurgie générale;
5°250 heures minimum d'enseignement clinique des soins infirmiers en médecine générale;
6°300 heures d'enseignement clinique des soins infirmiers au choix, à savoir 100 heures au choix de l'élève qui doivent être organisées dans une des disciplines citées ci-dessus et 200 heures au choix de l'établissement d'enseignement.
§ 2. La première année d'études doit comprendre au minimum l'enseignement clinique des soins infirmiers dans les services psychiatriques pour patients aigus et chroniques, pour personnes âgées et/ou handicapées, en médecine générale et en chirurgie générale. Durant ces heures de stage, les élèves doivent pouvoir participer aux soins et apporter leur aide dans le cadre des activités de la vie quotidienne.
Art. 8.<Voir note sous TITRE> En vue de l'acquisition des compétences mentionnées à l'article 3, 4° l'enseignement clinique de l'année d'études complémentaire pour l'obtention du brevet d'infirmier hospitalier ou d'infirmière hospitalière comprendra au minimum 700 heures, à répartir comme suit :
1°150 heures minimum d'enseignement clinique des soins infirmiers en médecine générale et spécialisée;
2°150 heures minimum d'enseignement clinique des soins infirmiers en chirurgie générale et spécialisée. Cet enseignement clinique doit permettre à l'élève d'acquérir des compétences en matière de soins infirmiers à dispenser avant, pendant et après l'intervention chirurgicale;
3°100 heures minimum d'enseignement clinique en psychiatrie. Ces heures doivent être organisées dans des institutions ou services psychiatriques où les élèves sont confrontés à des situations de crise, à des problèmes psychiatriques ou à des soins psychogériatriques;
4°100 heures au minimum d'enseignement clinique des soins infirmiers dispensés au domicile du patient;
5°200 heures d'enseignement clinique des soins infirmiers au choix, à savoir 75 heures au choix de l'élève dans un des services précités et 125 heures au choix de l'établissement d'enseignement.
Art. 9.<Voir note sous TITRE> En vue de l'acquisition des compétences mentionnées à l'article 3, 4°, l'enseignement clinique de l'année d'études complémentaire pour l'obtention du brevet d'infirmier psychiatrique ou d'infirmière psychiatrique comprendra au minimum 700 heures, à répartir comme suit :
1°300 heures minimum d'enseignement clinique en psychiatrie. Ces heures doivent être organisées dans des services pour patients aigus et/ou chroniques où l'élève peut participer à divers programmes thérapeutiques destinés à des individus et/ou groupes, et ce pour différentes catégories d'âge;
2°100 heures minimum d'enseignement clinique des soins infirmiers généraux. Cet enseignement clinique doit être organisé dans les services de soins infirmiers d'hôpitaux généraux et dans des services où les élèves sont confrontés à des situations de crise ou à des problèmes psychosomatiques;
3°100 heures minimum d'enseignement clinique des soins infirmiers dispensés au domicile du patient, en postcure ou en soins de santé mentale ambulatoires;
4°200 heures d'enseignement clinique des soins infirmiers au choix, à savoir 75 heures au choix des élèves qui doivent être organisées dans l'une des disciplines précitées et 125 heures au choix de l'établissement d'enseignement.
Art. 10.<Voir note sous TITRE> § 1. Dans chacun des domaines de stage précités, on peut consacrer au maximum 10 % du nombre minimum d'heures requis à des visites d'étude, pour autant que les élèves en fassent un rapport dans le carnet de stage. Le nombre total d'heures y consacrées peut s'élever au maximum à 100 heures au cours des deux premières années d'études pour l'obtention du brevet d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers et au cours des deux premières années d'études pour l'obtention du brevet d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers, spécialité psychiatrie, et au maximum à 50 heures au cours de l'année d'études complémentaire pour l'obtention du brevet d'infirmier ou d'infirmière, ou au cours de l'année d'études complémentaires pour l'obtention du brevet d'infirmier ou d'infirmière, spécialité psychiatrie;
§ 2. L'autorisation ministérielle citée à l'article 2, § 3, du présent arrêté n'est pas requise pour les visites d'étude effectuées à l'étranger.
Art. 11.<Voir note sous TITRE> § 1. Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 5 de cet arrêté entrent en vigueur le premier septembre 1988.
Les autres dispositions entreront, progressivement, par année d'étude en vigueur à partir de l'année scolaire 1988-1989. (Ces autres articles peuvent toutefois, pour ce qui concerne les années d'études complémentaires menant au brevet d'infirmier ou d'infirmière, être appliqués dès le 1er septembre 1988 par les pouvoirs organisateurs des écoles, étant entendu que ces articles doivent être appliqués au plus tard pour le 1er septembre 1990.) <AM 1988-04-26/33, art. 1, 002; En vigueur : 24-05-1988>
§ 2. Les dispositions de l'arrêté ministériel du 10 avril 1962 fixant les modalités du stage pour l'obtention du brevet d'assistant en soins hospitaliers ou d'assistante en soins hospitaliers et du brevet d'assistant en soins hospitaliers ou d'assistante en soins hospitaliers spécialité psychiatrie, modifié par les arrêtés ministériels des 15 octobre 1964, 9 avril 1974, 7 avril 1975 et 12 janvier 1978, seront abrogées progressivement au fur et à mesure que les dispositions de cet arrêté seront d'application.