Texte 1987025368
Article 1er.Les dispositions contenues dans les articles 1 à 3 du Règlement (CEE) n° 1707/86 du Conseil du 30 mai 1986 relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (J.O. n° L 146 du 31 mai 1986), modifiées par l'article 5 du Règlement (CEE) n° 1762/86 de la Commission du 5 juin 1986 (J.O. n° L 152 du 6 juin 1986), sont applicables en Belgique. Ces dispositions et les tolérances maximales s'appliquent également à l'importation et à l'exportation de produits agricoles où transformés destinés à l'alimentation humaine dans le cadre des échanges intra-communautaires.
Art. 2.Les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux niveaux de tolérance selon l'article 1er, ne peuvent pas être mises sur le marché.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1987 et cessera d'être en vigueur le jour de l'entrée en vigueur d'un Règlement communautaire prorogeant ou remplacant le Règlement (CEE) n° 1707/86.