Texte 1987025299

11 AOUT 1987. - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant des dépôts d'hydrocarbures liquides. (NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté flamande par VLAREM 1995-06-01/58, art. 7.2.0.1; En vigueur : 01-08-1995) (NOTE 2 : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2003-01-16/43, art. 5, En vigueur : 01-02-2003) (NOTE 3 : Consultation des versions antérieures à partir du 08-10-1987 et mise à jour au 11-03-2003.)

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
8-10-1987
Numéro
1987025299
Page
14739
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-08-11/35
Entrée en vigueur / Effet
18-10-1987
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Voir note sous TITRE> Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements d'eaux usées provenant d'installations servant à la réception, au stockage et au chargement des hydrocarbures liquides destinés à un distributeur ou un utilisateur comme produit intermédiaire, produit fini ou déchet.

Les dépôts souterrains, les dépôts des garages ainsi que les citernes à hydrocarbures liquides des particuliers ne sont pas visés par le présent arrêté.

Art. 2.<Voir note sous TITRE> Aux conditions générales de déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires prévues à l'article 7 de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des voies pluviales, dénommé ci-après "le règlement général", s'ajoutent les conditions définies dans l'annexe au présent arrêté.

Art. 3.<Voir note sous TITRE> § 1er. Par dérogation à l'article 7, 3°, du règlement général, la condition relative à la demande biochimique d'oxygène maximale autorisée des eaux déversées n'est pas d'application.

§ 2. Par dérogation à l'article 7, 5°, du règlement général, les conditions relatives à la teneur autorisée des eaux déversées en matières sédimentables, en matières en suspension, en détergents anioniques, cationiques et non ioniques, ne sont pas d'application et la teneur des eaux déversées en hydrocarbures non polaires extractibles au tétrachlorure de carbone ne peut dépasser 50 milligrammes par litre.

§ 3. Par dérogation à l'article 7, 8°, du règlement général, inséré par arrêté royal du 12 juillet 1985, la condition relative aux quantités d'huiles, de graisses et autres matières flottantes n'est pas d'application.

Art. 4.<Voir note sous TITRE> Aux conditions générales de déversement des eaux usées dans les égouts publics, prévues à l'article 19 du règlement général, s'ajoutent les conditions définies dans l'annexe au présent arrêté.

Art. 5.<Voir note sous TITRE> Par dérogation à l'article 19, 5°, du règlement général:

la condition prévue à la teneur maximale autorisée des eaux déversées en matières en suspension n'est pas d'application;

la condition relative à la teneur maximale des eaux déversées en matières extractibles à l'éther de pétrole n'est pas d'application.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.<Voir note sous TITRE> Annexe.

A.

§ 1er. Principes de base

Avant d'être déversées, toutes les eaux usées polluées par les hydrocarbures doivent être recueillies et évacuées vers une installation de décantation et d'élimination des hydrocarbures.

Le système d'évacuation des eaux usées polluées par les hydrocarbures doit être nettement séparé du système d'évacuation des eaux usées domestiques normales.

En vue de réduire la charge hydraulique et les dimensions du système d'élimination des hydrocarbures, les eaux pluviales non polluées par les hydrocarbures doivent être évacuées séparément ou avec les eaux usées domestiques normales.

§ 2. Dispositions particulières

Collecte des eaux usées polluées par les hydrocarbures liquides (voir partie B de l'annexe).

Ces eaux usées proviennent:

- des zones endiguées (parcs à tanks) (a);

- du drainage des zones perméables (b);

- des aires de réception, de chargement et de déchargement et des routes d'accès (c).

les eaux de pluie et de purge provenant des zones endiguées (parcs à tanks) doivent être déversées dans le réseau d'égouts à travers une vanne de contrôle séparée, placée avant l'installation de décantation et d'élimination des hydrocarbures. Cette vanne de contrôle est normalement fermée pour isoler ces zones endiguées en cas de fuite dans le parc à tanks. Cette vanne de contrôle est ouverte uniquement pour laisser écouler les eaux de pluie;

les eaux usées provenant des zones de chargement et de déchargement doivent être recueillies dans un ou plusieurs bassins de rétention comprenant une vanne de contrôle qui permet d'isoler le bassin et le réseau d'égouts.

Cette vanne de contrôle doit être placée après le bassin de rétention et avant l'installation de décantation et d'élimination des hydrocarbures.

B. Schéma de principe du système d'évacuation et de traitement

<Pour des raisons techniques ce schéma n'a pas été repris; voir M.B 10-08-1987, p. 14741>

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