Texte 1987025270

10 AOUT 1987. - Arrêté royal fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil médical en exécution des articles 24, 25 et 26 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-09-1990 et mise à jour au 14-07-2020)

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
18-8-1987
Numéro
1987025270
Page
12321
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-08-10/31
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1987
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté :

sont considérés comme médecins hospitaliers :

a)les médecins exerçant à l'hôpital et dont l'activité est régie par une convention individuelle ou un acte de nomination, visés à l'article 33 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, y inséré par l'arrêté royal n° 407 du 18 avril 1986;

b)les médecins-candidats spécialistes en formation qui disposent d'un plan de stage approuvé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

sont assimilés aux médecins hospitaliers, les praticiens de l'art dentaire et les pharmaciens et licenciés en sciences chimiques, habilités à effectuer les analyses de biologie clinique, travaillant à l'hôpital aux conditions définies sous le 1°, a) du présent article.

Chapitre 2.- Du droit de vote et de l'éligibilité.

Art. 2.§ 1. Un vote pondéré en fonction de son niveau d'activité à l'hôpital est attribué, pour l'élection du Conseil médical, au médecin hospitalier, visé à l'article 1er, 1°, a) et 2° du présent arrêté.

Cette pondération est fixée comme suit :

a)une activité comprise entre deux demi-jours par semaine et moins de cinq demi-jours par semaine donne droit à une voix;

b)une activité comprise entre cinq demi-jours par semaine et moins de huit demi-jours par semaine, à deux voix;

c)une activité de huit demi-jours par semaine ou plus, à trois voix;

d)une activité de huit demi-jours par semaine ou plus, et exerçant exclusivement dans un seul hôpital, à quatre voix.

§ 2. Pour l'élection du Conseil médical le médecin-candidat spécialiste en formation bénéficie d'une seule voix, pour autant qu'il ait fait au moins une année de sa formation de spécialiste dans l'hôpital concerné.

§ 3. Le médecin hospitalier qui satisfait, dans plusieurs hôpitaux, aux conditions d'activité, fixées au paragraphe premier, désigne, l'hôpital dans lequel il désire exercer son droit de vote; ce droit de vote est limité, en tout état de cause, à deux voix maximum réparties sur deux hôpitaux.

Il notifie sa décision, au plus tard dans les quatorze jours de la notification de la liste visée au § 1er de l'article 3, par lettre recommandée, aux gestionnaires des établissements dans lesquels il exerce son activité. Cette décision garde sa validité pour les élections ultérieures, sauf modification notifiée suivant la même procédure.

Si le médecin hospitalier concerné ne prend pas de décision ou ne notifie pas sa décision dans le délai prescrit, il perd son droit de vote jusqu'aux élections suivantes.

§ 4. (Pour les premières élections au sein de la fusion d'hôpitaux telle que définie par l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la définition de la fusion d'hôpitaux et les normes particulières qu'elle doit respecter, les éventuelles activités partielles des médecins hospitaliers dans les hôpitaux regroupés au sein de la fusion d'hôpitaux, sont additionnées pour déterminer l'activité retenue pour la fixation du droit de vote pondéré.) <AR 1990-08-13/34, art. 1, 002; En vigueur : 15-09-1990>

Art. 3.§ 1. Le gestionnaire de l'hôpital dresse et tient à jour la liste des médecins hospitaliers, visés à l'article 1er du présent arrêté, avec mention de leur niveau d'activité et du nombre de voix y correspondant en vertu de l'article 2, § 1er et § 2 du même arrêté.

Cette liste est portée à la connaissance des médecins hospitaliers au moyen d'un avis, envoyé par lettre recommandée ou remis contre accusé de réception, au plus tard trois mois avant le terme du mandat des membres du Conseil médical de l'hôpital.

Tout médecin hospitalier qui s'estime lésé peut, dans les quatorze jours de la notification, introduire, par lettre recommandée, une réclamation motivée devant le président du Conseil médical.

§ 2. En l'absence de réclamations de la part de médecins hospitaliers visés au paragraphe précédent, le gestionnaire organise les élections du Conseil médical de l'hôpital, dans les deux mois de la notification prévue au § 1er du présent article.

§ 3. (En cas de réclamations de médecins hospitaliers visés au paragraphe 1er du présent arrêté, celles-ci sont soumises, préalablement à l'organisation des élections au Conseil médical, à l'assemblée des médecins hospitaliers dont question à l'article 34 du présent arrêté, au plus tard une semaine après la date limite pour l'introduction des réclamations.) <AR 1990-08-13/34, art. 2, 002; En vigueur : 15-09-1990>

Cette assemblée se prononce, par scrutin secret à la majorité simple des suffrages exprimés, au plus tard trente jours après la notification prévue à l'alinéa 2 du § 1er du présent article. Par dérogation à l'article 2, § 1er, du présent arrêté, tout médecin hospitalier, présent à l'assemblée, a droit de vote et ne peut émettre qu'un seul suffrage; en outre, le médecin hospitalier dont le droit de vote est contesté, ne participe pas au vote.

La règle prévue à l'article 2, § 2 est également applicable au droit de vote des candidats médecins spécialistes en formation.

Si le gestionnaire ne peut acquiescer aux conclusions de l'assemblée des médecins hospitaliers, il se concerte, sans délai, avec le président du Conseil médical de l'hôpital. (Si cette concertation n'aboutit pas dans la quinzaine qui suit les conclusions de l'assemblée des médecins hospitaliers, le gestionnaire soumet le différend au bureau de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux.

Celui-ci prend toute initiative utile permettant de lever les divergences de vues et arrête sa position, dans le mois qui suit l'introduction du différend.) <AR 1990-08-13/34, art. 3, 002; En vigueur : 15-09-1990>Au terme de la présente procédure, le gestionnaire organise, dans les trente jours les élections au Conseil médical de l'hôpital.

Art. 4.Sans préjudice de l'application de l'article 43, § 3, de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, y inséré par l'arrêté royal n° 407 du 18 avril 1986, sont éligibles en qualité de membres du Conseil médical de l'hôpital :

(Les médecins hospitaliers visés à l'article 2, paragraphe 1er, b, c et d, du présent arrêté qui ont travaillé au moins deux années entières dans l'hôpital ou dans un hôpital intégré dans une fusion d'hôpitaux telle que définie par l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la définition de la fusion d'hôpitaux et les normes particulières qu'elle doit respecter.) <AR 1990-08-13/34, art. 4, 002; En vigueur : 15-09-1990>2° les médecins-candidats spécialistes en formation qui ont fait au moins une année de leur formation de spécialiste dans l'hôpital concerné.

Nul ne peut être candidat dans plus d'un hôpital.

Chapitre 3.- Composition et mode d'élection du Conseil médical.

Section 1ère.- Composition du Conseil médical.

Art. 5.§ 1. Le Conseil médical de l'hôpital est composé de :

5 membres dans les hôpitaux comptant mois de 30 médecins hospitaliers ayant droit de vote, conformément à l'article 2 du présent arrêté;

7 membres dans les hôpitaux comptant entre 30 et 49 médecins hospitaliers ayant droit de vote, conformément à l'article 2 du présent arrêté;

9 membres dans les hôpitaux comptant entre 50 et 99 médecins hospitaliers ayant droit de vote, conformément à l'article 2 du présent arrêté;

11 membres dans les hôpitaux comptant entre 100 et 149 médecins hospitaliers ayant droit de vote, conformément à l'article 2 du présent arrêté;

13 membres dans les hôpitaux comptant entre 150 et 199 médecins hospitaliers ayant droit de vote, conformément à l'article 2 du présent arrêté;

15 membres dans les hôpitaux comptant entre 200 et 299 médecins hospitaliers ayant droit de vote, conformément à l'article 2 du présent arrêté;

17 membres dans les hôpitaux comptant 300 médecins hospitaliers et plus ayant droit de vote, conformément à l'article 2 du présent arrêté.

§ 2. (Sans préjudice des dispositions des articles 2, 4, 5, paragraphe 1er, et 18 du présent arrêté, des modalités particulières peuvent préalablement aux élections du Conseil médical, être fixées sur la proposition de l'assemblée générale des médecins hospitaliers et moyennant l'accord du gestionnaire, afin de garantir une composition équilibrée et représentative au sein du Conseil médical.) <AR 1990-08-13/34, art. 5, 002; En vigueur : 15-09-1990>

§ 3. La participation des médecins généralistes travaillant avec l'hôpital, aux activités du Conseil médical est assurée conformément aux dispositions de l'article 32 du présent arrêté.

§ 4. (Lorsqu'un hôpital compte moins de six médecins ayant droit de vote, conformément à l'article 2 du présent arrêté, ces médecins font partie du Conseil médical. Leur nombre est, le cas échéant, complété jusqu'à un maximum de cinq membres au sein du Conseil médical par des médecins sans droit de vote. La désignation des médecins sans droit de vote s'effectue sur la base de leur ancienneté de service à l'hôpital. A ancienneté de service égale, c'est le candidat le plus âgé qui est désigné.) <AR 1990-08-13/34, art. 6, 002; En vigueur : 15-09-1990>

(§ 5. Lorsqu'un hôpital compte moins de six médecins hospitaliers, ceux-ci constituent le Conseil médical sans autre formalité.) <AR 1990-08-13/34, art. 7, 002; En vigueur : 15-09-1990>

(§ 6. Pour plusieurs hôpitaux coopérant entre eux, la Commission paritaire peut, sur demande conjointe et conforme des gestionnaires et des assemblées générales des médecins hospitaliers, donner son accord pour procéder à l'élection d'un Conseil médical unique. Pour l'octroi de l'accord motivé, la Commission paritaire se fondera, entre autres, sur l'intégration des structures de gestion et des activités médicales de ces hôpitaux.) <AR 1990-08-13/34, art. 8, 002; En vigueur : 15-09-1990>

Section 2.- Mode d'élection du Conseil médical.

Art. 6.Dans chaque hôpital, est constitué un bureau de vote et de dépouillement.

Il est présidé par le président du Conseil médical de l'hôpital.

Il comprend, en outre, les vice-président et secrétaire du Conseil médical et un mandataire du gestionnaire de l'hôpital.

Art. 7.Les médecins hospitaliers remplissant les conditions d'éligibilité, fixées par l'article 4 du présent arrêté, et désireux de présenter leur candidature à l'élection du Conseil médical de l'hôpital, adressent celle-ci, par lettre recommandée ou contre accusé de réception, au président du bureau de vote et de dépouillement, au plus tard quatorze jours avant la date fixée pour le scrutin.

Art. 8.Lorsque le nombre de candidats, régulièrement présentés conformément à l'article 7 du présent arrêté, ou lorsque le nombre de médecins hospitaliers remplissant les conditions d'éligibilité, fixées par l'article 4 du même arrêté, correspond à celui des mandats à conférer, ils sont proclamés élus par le bureau de vote et de dépouillement sans autre formalité.

Art. 9.Lorsque le nombre de candidats, régulièrement présentés conformément à l'article 7 du présent arrêté, ou lorsque le nombre de médecins hospitaliers remplissant les conditions d'éligibilité, fixées par l'article 4 du même arrêté, est inférieur à celui des mandats à conférer, la liste des candidats est constituée par le bureau de vote et de dépouillement, dans le premier cas, de tous les médecins hospitaliers de l'hôpital remplissant les conditions d'éligibilité précitées, et, dans le second cas, de tous les médecins hospitaliers de l'hôpital ayant droit de vote conformément à l'article 2 dudit arrêté. La liste est aussitôt affichée.

Art. 10.Si le nombre de candidats, régulièrement présentés conformément à l'article 7 du présent arrêté, est supérieur à celui des mandats à conférer, la liste des candidats est aussitôt affichée.

Art. 10/1.[1 Les listes affichées, visées aux articles 9 et 10 du présent arrêté, sont également publiées par voie électronique et rendues accessibles à toute personne travaillant dans l'hôpital via le réseau informatique interne (intranet) de l'hôpital.]1

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(1Inséré par AR 2020-07-03/14, art. 1, 003; En vigueur : 01-03-2020)

Art. 11.Dans les vingt-quatre heures de l'affichage des listes, visées aux articles 9 et 10 du présent arrêté, tout candidat évincé peut introduire contre récépissé une réclamation motivée devant le président du bureau de vote et de dépouillement. Le bureau statue immédiatement sur toute réclamation.

Art. 11/1.[1 Il peut être procédé à un vote électronique pour autant que le système informatique utilisé offre les garanties de sécurité nécessaires en matière de vote correct et secret. Les prescriptions visées à l'article 12 et les dispositions des articles 15 et 16 s'appliquent également au vote électronique.]1

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(1Inséré par AR 2020-07-03/14, art. 2, 003; En vigueur : 01-03-2020)

Art. 12.Aussitôt la liste des candidats arrêtée, le gestionnaire de l'hôpital fait imprimer les bulletins de vote, conformément aux prescriptions ci-après :

Le nombre des mandats à conférer est renseigné.

Les noms des candidats sont inscrits par ordre alphabétique.

A côté du nom de chaque candidat se trouve une case de vote de dimensions moindres.

Art. 13.Le gestionnaire de l'hôpital est chargé des installations du local et de compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote [1 , ou de l'organisation du vote électronique]1.

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(1AR 2020-07-03/14, art. 3, 003; En vigueur : 01-03-2020)

Art. 14.Outre les membres du bureau de vote et de dépouillement, seuls les électeurs sont admis dans le local.

Les électeurs n'y sont admis que pendant le temps nécessaire pour former et déposer leur bulletin.

Art. 15.L'électeur peut émettre, par bulletin de vote délivré, autant de votes qu'il y a de mandats à conférer.

L'électeur marque un ou plusieurs votes nominatifs dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des candidats à qui il entend donner par préférence son suffrage.

Art. 16.L'électeur qui pour des raisons professionnelles ou de service est dans l'impossibilité de se présenter personnellement au vote, peut mandater un autre électeur pour voter en son nom.

Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration.

La procuration est rédigée sur un formulaire délivré par le secrétaire du bureau de vote et de dépouillement et renseigne les noms des mandant et mandataire.

Pour être reçu à voter, le mandataire remet la procuration dûment complétée au président du bureau de vote et de dépouillement.

Art. 17.§ 1. Lorsque le scrutin est clos, le président ouvre l'urne et le bureau procède aux opérations de dépouillement.

§ 2. Le bureau compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l'urne.

Le nombre de bulletins trouvés est inscrit au procès-verbal.

Le bureau déplie, ensuite, les bulletins et les classe d'après les catégories suivantes :

les bulletins donnant des suffrages valables aux candidats;

les bulletins suspects;

les bulletins blancs ou nuls.

§ 3. Sont nuls :

tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par le présent arrêté;

ceux qui contiennent l'expression d'aucun suffrage et, ceux dont les formes et les dimensions auraient été altérées.

§ 4. Les bulletins suspects sont ajoutés, d'après la décision du bureau, à la catégorie à laquelle ils appartiennent, à savoir les bulletins valables ou nuls.

§ 5. Les bulletins de chaque catégorie sont comptés successivement.

Le bureau arrête et fixe en conséquence le nombre total des bulletins valables et celui des bulletins nuls, ainsi que le nombre de suffrages obtenu par chaque candidat.

Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal.

Le procès-verbal des opérations est dressé séance tenante et porte la signature des membres du bureau.

Art. 18.§ 1. Sont élus au Conseil médical de l'hôpital, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.

En cas de parité de voix, priorité est accordée, pour le classement des élus :

au candidat ayant le niveau d'activité le plus élevé;

à égalité de niveau d'activité, au candidat exerçant exclusivement à l'hôpital concerné;

à égalité de niveau d'activité et exerçant exclusivement à l'hôpital concerné, au candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande;

à égalité d'ancienneté de service, au candidat le plus âgé.

§ 2. Les candidats non élus qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, sont déclarés 1er, 2e, 3e suppléant, et ainsi de suite, moyennant, le cas échéant, application de la règle visée à l'alinéa 2 du paragraphe précédent.

§ 3. Nonobstant les dispositions des §§ 1er et 2 du présent article, et sans préjudice du § 4 de cet article, la représentation au Conseil médical des médecins-candidats spécialistes en formation, est limitée à un représentant.

§ 4. Sur proposition conjointe du gestionnaire et de l'assemblée des médecins hospitaliers, une élection spécifique peut être organisée pour la représentation des médecins candidats-spécialistes en formation au sein du Conseil médical et de l'assemblée des médecins hospitaliers visée à l'article 34 de cet arrêté.

§ 5. Lorsque le nombre de candidats élus est inférieur au nombre de mandats à conférer, les mandats non attribués le sont aux candidats non élus dans l'ordre déterminé au § 1er, alinéa 2, du présent article.

Chapitre 4.- Durée du mandat et fonctionnement du Conseil médical.

Art. 19.Les membres du Conseil médical sont élus pour trois ans; ils sont rééligibles.

Art. 19/1.[1 En vue d'assurer la continuité en ce qui concerne l'implication des médecins hospitaliers dans la prise de décision à l'hôpital durant l'épidémie ou pandémie de coronavirus COVID-19, le mandat du conseil médical de l'hôpital peut, par dérogation à l'article 19 du présent arrêté, être prolongé moyennant l'accord du gestionnaire et du conseil médical.

Le conseil médical doit souscrire à la prolongation du mandat à la majorité simple des membres présents ou représentés.

A un conseil médical dont le mandat aurait expiré ou expirerait entre le 1er mars 2020 et le dixième jour qui suit la publication de l'arrêté royal du 3 juillet 2020 modifiant le présent arrêté, est accordée, dans la mesure où aucun nouveau conseil médical n'a encore été élu, une prorogation jusqu'au dixième jour qui suit la publication du même arrêté pour donner l'assentiment visé à l'alinéa 1er comme si les membres du conseil médical concerné étaient encore en fonction.

Le mandat des membres du conseil médical de l'hôpital, qui est prolongé conformément au présent article, prendra fin au plus tard un an après la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal du 3 juillet 2020 modifiant le présent arrêté.]1

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(1Inséré par AR 2020-07-03/14, art. 5, 003; En vigueur : 01-03-2020)

Art. 20.Entraînent la fin du mandat de membre du Conseil médical :

le décès du membre;

le fait que le membre cesse de répondre aux conditions d'éligibilité fixées par l'article 4 du présent arrêté;

la démission volontaire du membre; dans ce cas, il communique sa décision motivée au président du Conseil médical, par lettre recommandée. La démission doit être discutée par le Conseil médical.

Le suppléant, désigné conformément à l'article 18, § 2, du présent arrêté, achève le terme de celui qu'il remplace. En l'absence de suppléant, il est pourvu au remplacement conformément au § 4 du même article.

Art. 21.Après chaque renouvellement du Conseil médical, prévu par l'article 19 du présent arrêté, le Conseil se constitue sous la présidence du doyen d'âge, assisté du membre le moins âgé comme secrétaire.

Il nomme ses président, vice-président et secrétaire, selon la procédure définie à l'article 22 du présent arrêté.

Art. 22.Le Conseil médical nomme, en son sein et successivement, ses président, vice-président et secrétaire, au scrutin secret et à la majorité des suffrages; ils sont rééligibles.

Si la majorité requise n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix, le plus âgé des candidats est préféré.

Art. 23.Lorsqu'il est mis fin au mandat du président et/ou vice-président et/ou du secrétaire du Conseil médical par :

décès;

le fait qu'ils cessent de répondre aux conditions d'éligibilité fixées par l'article 4 du présent arrêté;

démission volontaire,il est pourvu, dans les cas repris sous les 1° et 2°, à leur remplacement en qualité de membres du Conseil médical, conformément au prescrit de l'article 20, alinéa 2, du présent arrêté; la même règle trouve à s'appliquer, si la démission volontaire, visée sous le 3°, emporte démission du mandat de membre du Conseil médical.

Le Conseil médical ainsi reconstitué nomme, ensuite, le président et/ou le vice-président et/ou le secrétaire, suivant la procédure fixée par l'article 22 du présent arrêté.

Art. 24.Lorsque tous les membres du Conseil médical démissionnent à la suite d'un vote émis par l'assemblée des médecins hospitaliers, comme prévu par l'article 34, § 1er, du présent arrêté, le gestionnaire de l'hôpital en est informé et il est pourvu à leur remplacement conformément aux articles 6 à 18, 21 et 22 du même arrêté.

Les démissionnaires restent en fonction jusqu'à ce que l'installation de leurs successeurs ait eu lieu.

Art. 25.La composition du Conseil médical ainsi que toute modification y intervenant sont communiquées au gestionnaire de l'hôpital.

Art. 26.Le Conseil médical se réunit au moins dix fois par an et au moins une fois par trimestre sur convocation écrite de son président.

A la demande d'au moins la moitié des membres, le président est tenu de convoquer le Conseil aux jour et heure indiqués.

Le calendrier et l'ordre du jour des réunions sont affichés.

Art. 27.La convocation des membres se fait par écrit et à domicile [1 ou par envoi électronique recommandé avec accusé de réception]1, au moins huit jours ouvrables avant celui de la réunion; elle contient l'ordre du jour et le procès-verbal de la séance précédente.

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(1AR 2020-07-03/14, art. 4, 003; En vigueur : 01-03-2020)

Art. 28.Le président arrête l'ordre du jour.

Au moins la moitié des membres peut demander, par écrit, au président d'ajouter un point à l'ordre du jour. Le point ainsi ajouté doit être accompagné d'une note explicative.

Un membre peut, sur demande écrite et motivée adressée au président, solliciter l'inscription d'un point à l'ordre du jour; il n'en sera, cependant, discuté en séance que moyennant l'accord de la majorité des membres.

Art. 29.Sans préjudice de l'article 28 et de l'article 29, § 1er, de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, y inséré par l'arrêté royal n° 407 du 18 avril 1986, le Conseil médical ne peut prendre de décision si la majorité de ses membres n'est présente.

Après une nouvelle convocation il pourra délibérer, quel que soit le nombre de membres présents, sur les objets mis pour la deuxième fois à l'ordre du jour, pour autant qu'il ne s'agisse pas des matières visées à l'article 29, § 1er, de la loi du 23 décembre 1963 précitée.

Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents.

Art. 30.Les membres du Conseil médical votent à haute voix, excepté lorsqu'il s'agit d'une question de personnes ou lorsqu'un membre en fait la demande, auxquels cas il est recouru au scrutin secret.

Le règlement d'ordre intérieur du Conseil médical peut prévoir d'autres modes de vote.

Art. 31.Le secrétaire établit le procès-verbal de la séance et rédige les avis.

Le procès-verbal et les avis signés par le président et le secrétaire, sont communiqués aux membres.

Ils sont approuvés, au plus tard, à l'ouverture de la séance suivante.

Art. 32.§ 1. Le Conseil médical peut inviter à assister à ses réunions :

des experts étrangers à l'hôpital;

éventuellement de manière permanente, les personnes visées au § 2 du présent article.

§ 2. Sont entendus, à leur demande, par le Conseil médical :

le médecin-chef de l'hôpital;

le gestionnaire de l'hôpital;

le(s) directeur(s) de l'hôpital;

le pharmacien de l'hôpital;

le chef du nursing de l'hôpital;

le reviseur d'entreprise attaché à l'hôpital;

les médecins hospitaliers, visés à l'article 1er du présent arrêté;

un représentant des médecins généralistes travaillant avec l'hôpital.

Art. 33.Le Conseil médical peut arrêter un règlement d'ordre intérieur. Celui-ci peut être joint au règlement général de l'hôpital.

Chapitre 5.- Assemblée des médecins hospitaliers.

Art. 34.§ 1. L'assemblée des médecins hospitaliers, visés à l'article 1er du présent arrêté, se réunit au moins une fois par an pour entendre un rapport du Conseil médical sur l'accomplissement de son mandat.

Elle se réunit également à la demande d'un cinquième des médecins hospitaliers de l'hôpital, ayant droit de vote conformément à l'article 2 du présent arrêté, lorsque le Conseil médical est appelé à donner un avis au gestionnaire de l'hôpital sur les matières visées aux articles 27, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 7°, 11° et 17°, et 42, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, y insérés par l'arrêté royal n° 407 du 18 avril 1986.

§ 2. Lorsque cette assemblée est appelée à émettre un vote, seuls les médecins hospitaliers ayant droit de vote, conformément à l'article 2 du présent arrêté, peuvent y prendre part et ce suivant les règles de pondération fixées au § 1er, alinéa 2, et § 2 du même article.

["1 \167 3. Par d\233rogation au \167 1, l'assembl\233e des m\233decins hospitaliers, vu l'\233pid\233mie ou pand\233mie de coronavirus COVID-19, ne doit pas \234tre convoqu\233e au cours de l'ann\233e 2020, \224 condition que le conseil m\233dical fasse rapport sur l'accomplissement de son mandat par envoi recommand\233 avec accus\233 de r\233ception."°

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(1AR 2020-07-03/14, art. 6, 003; En vigueur : 01-03-2020)

Chapitre 6.- Dispositions transitoires.

Art. 35.Pour la première élection au Conseil médical :

l'alinéa 2 de l'article 3, § 1er, doit se lire comme suit :

Cette liste est portée à la connaissance des médecins hospitaliers au moyen d'un avis, envoyé par lettre recommandée ou remis contre accusé de réception, au plus tard trente jours après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Le médecin hospitalier qui s'estime lésé peut, dans les quatorze jours de la notification, introduire, par lettre recommandée, une réclamation motivée devant le gestionnaire de l'hôpital.

les alinéas 4, 5 et 6 de l'article 3, § 3, doivent se lire comme suit :

Si le gestionnaire ne peut acquiescer aux conclusions de l'assemblée des médecins hospitaliers, il se concerte, sans délai, avec un collège constitué des trois médecins hospitaliers les plus âgés, remplissant les conditions visées à l'article 2, § 1er, du présent arrêté.

Si cette concertation n'aboutit pas dans les sept jours suivant les conclusions de l'assemblée des médecins hospitaliers de l'hôpital, le gestionnaire transmet le dossier au secrétariat de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux.

Celui-ci soumet le différend à un groupe de travail ad hoc constitué au sein de la Commission paritaire. Si, malgré la concertation avec les parties intéressées, les divergences de vues ne peuvent être levées dans les vingt et un jours suivant la transmission du dossier au secrétariat de la Commission paritaire, le dossier est transmis au bureau qui arrête sa position dans les sept jours.

Au terme de la présente procédure, le gestionnaire organise, dans les vingt et un jours, les élections au Conseil médical de l'hôpital.

les alinéas 2 et 3 de l'article 6 doivent se lire comme suit :

Il est présidé par le mandataire du gestionnaire de l'hôpital.

Il comprend, en outre, les trois médecins hospitaliers les plus âgés, remplissant les conditions visées à l'article 2, § 1er, du présent arrêté.

l'article 7 doit se lire comme suit :

Les médecins hospitaliers remplissant les conditions d'éligibilité, fixées par l'article 4 du présent arrêté et désireux de présenter leur candidature à l'élection du Conseil médical de l'hôpital, adressent celle-ci, par lettre recommandée ou contre accusé de réception, au gestionnaire de l'hôpital, au plus tard, quatorze jours avant celui fixé pour le scrutin.

l'article 11 doit se lire comme suit :

Dans les vingt-quatre heures de l'affichage des listes, visées aux articles 9 et 10 du présent arrêté, tout candidat évincé peut introduire contre récépissé une réclamation motivée devant un collège constitué des trois médecins hospitaliers les plus âgés, remplissant les conditions visées à l'article 2, § 1er, du même arrêté. Ce collège statue immédiatement sur toute réclamation.

l'alinéa 3 de l'article 16 doit se lire comme suit :

La procuration est rédigée sur un formulaire délivré par le gestionnaire de l'hôpital et renseigne les noms des mandant et mandataire.

Art. 36.Sans préjudice de l'article 44 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, y inséré par l'arrêté royal n° 407 du 18 avril 1986, les organes représentatifs des médecins hospitaliers existant dans l'hôpital assument leurs missions jusqu'à ce qu'il y soit constitué un Conseil médical conformément au présent arrêté.

Chapitre 7.- Dispositions finales.

Art. 37.En application de l'article 40, § 3, de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, y inséré par l'arrêté royal n° 407 du 18 avril 1986, les frais résultant de l'exécution du présent arrêté sont couverts par les honoraires perçus de façon centrale.

Art. 38.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1987.

Art. 39.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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