Texte 1987025245

29 JUILLET 1987. - Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins-spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour les spécialités de la neurologie et de la psychiatrie. - (NOTE : Abrogé en ce qui concerne la psychiatrie par AM 2002-01-03/32, art. 27; En vigueur : 03-03-2002) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-10-2018 et mise à jour au 04-10-2018)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
12-8-1987
Numéro
1987025245
Page
12099
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-07-29/31
Entrée en vigueur / Effet
01-08-1987
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Voir NOTE sous TITRE> L'annexe du présent arrêté fixe :

a)les critères spéciaux de formation et d'agréation des médecins désireux d'être portés sur la liste des médecins spécialistes en neurologie ou en psychiatrie, visée à l'article 153, § 4 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

b)les critères spéciaux d'agréation des maîtres de stage en neurologie et en psychiatrie;

c)les critères spéciaux d'agréation des services de stage en neurologie et en psychiatrie.

Art. 2.<Voir NOTE sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1987.

Art. 3.<Voir NOTE sous TITRE> L'arrêté ministériel du 31 juillet 1985 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins-spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de neuropsychiatrie est abrogé.

Art. N1.<Voir NOTE sous TITRE> - Annexe.

I. NEUROLOGIE.

A. Critères de formation et d'agrément des médecins-spécialistes.

1. Le candidat spécialiste doit répondre aux critères généraux de formation et d'agrément des médecins spécialistes.

2. La formation dure au moins cinq ans, comprenant au moins quatre ans de stage en neurologie [1 ...]1.

3. La formation en neurologie comprend l'étude théorique et clinique des diverses disciplines en neurologie, notamment :

a)l'anatomie et l'anatomie pathologique, ainsi que la physiologie et la physiologie pathologique du système nerveux; la neurobiochimie, la neuro-endocrinologie et la neuro-pharmacologie;

b)le diagnostic et le traitement de toutes les affections neurologiques chez les adultes, les enfants et les personnes âgées, y compris les aspects neuroradiologiques, ophtalmologiques et chirurgicaux;

c)les procédés techniques de diagnostic propres à la neurologie et leur interprétation.

4. La répartition des quatre ans de stage en neurologie se fait comme suit :

a)au moins deux ans de stage doivent être suivis dans un service clinique de neurologie générale avec policlinique, dont un an au moins dans un service pour formation complète;

b)un an de stage doit être suivi dans un laboratoire de neurophysiologie clinique, attaché à un service neurologique agréé en formation complète; cette année peut être remplacée par un stage à mi-temps durant deux années dans le service agréé en question, d'une part, et dans le laboratoire de neurophysiologie clinique du même service, d'autre part. La formation théorique et pratique en neurophysiologie exige entre autres que le candidat réalise lui-même et fasse le protocole de 250 EEG, 75 EMG et 75 potentiels évoqués.

Ce stage ne peut être entamé qu'après au moins un an de formation en service clinique de neurologie générale;

c)le candidat spécialiste peut, avec le consentement des maîtres de stage concernés, compléter sa formation dans certains domaines par des stages qui durent au moins trois mois sans dépasser au total douze mois dans un ou plusieurs services, à savoir :

- soit, après avoir fait un an de stage en neurologie clinique générale, dans des services de neurochirurgie ou de neurologie spécialisée (telle qu'entre autres épilepsie, sclérose en plaques, neuropédiatrie, rééducation), services ayant été agréées dans ce but;

- soit dans des services agréés pour formation en médecine interne ou en pédiatrie.

5. [2 ...]2

6. L'ensemble de la formation sera déterminé à l'avance par le candidat-spécialiste dans son plan de stage, en accord avec le coordinateur et les autres maîtres de stage concernés.

7. Le candidat-spécialiste assumera dans ses activités une responsabilité personnelle de plus en plus grande. Il tiendra à jour dans son carnet de stage la liste des actes qu'il a effectués personnellement et de ceux auxquels il a participé. Il y notera également les séminaires, les cours et autres activités didactiques auxquels il a assisté au cours de sa formation.

8. Le candidat-spécialiste devra au moins une fois au cours de sa formation présenter une communication lors d'une réunion scientifique ou publier un article sur un sujet clinique ou scientifique en neurologie.

B. Critères d'agrément des maîtres de stage.

1. Le maître de stage doit répondre aux critères généraux d'agrément des maîtres de stage. Pour l'ancienneté de huit ans, entre également en ligne de compte l'agrément comme neuropsychiatre, si l'intéressé a exercé la neurologie au moins huit ans de façon ininterrompue et active.

2. Le maître de stage doit être occupé à temps plein (au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle normale) dans son service et se consacrer la plupart du temps à des activités cliniques, policliniques et techniques dans sa spécialité.

3. Le maître de stage doit former des candidats spécialistes à raison d'au moins un et au maximum trois par 25 à 30 lits, sauf exception accordée par le Conseil supérieur et justifiée par le nombre de consultations, d'activités policliniques ou techniques à l'intérieur de l'établissement.

4. Par unité de soins de 25 à 30 lits, le maître de stage doit avoir un collaborateur agréé depuis au moins cinq ans comme spécialiste en neurologie ou en neuropsychiatrie, occupé à temps plein (au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle normale) dans le service et faisant preuve d'un intérêt scientifique constant.

5. Un nombre plus important de collaborateurs occupés à temps plein ou partiel doit être justifié par l'importance des activités cliniques et techniques en clinique et policlinique. En tout cas, la continuité de la formation des candidats-spécialistes ainsi que leur participation personnelle aux activités du service doivent être assurée à temps plein.

6. Le maître de stage-coordinateur doit, surtout lors de l'établissement du plan de stage, veiller à ce que les activités du candidat spécialiste soient réparties entre les différents domaines de la neurologie, de telle façon que le candidat spécialiste soit formé dans toutes les disciplines essentielles de la neurologie lorsqu'il termine sa formation.

7. Le maître de stage doit disposer dans le même établissement d'une policlinique et participer aux activités du service des urgences, de sorte que les candidats-spécialistes puissent collaborer dans ces deux domaines.

8. Le maître de stage doit veiller à ce que le candidat-spécialiste garde le contact avec les autres disciplines médicales, chirurgicales et techniques, telles que la psychiatrie, la médecine interne, la pédiatrie, l'ophtalmologie, l'oto-rhino-laryngologie, la neurochirurgie, l'anesthésiologie, la dermatologie, l'anatomopathologie, la biologie clinique et la radiologie.

C. Critères d'agrément des services de stage.

1. Le service doit répondre aux critères généraux d'agrément des services de stage.

2. Le service assurant la formation complète en neurologie peut être situé dans un hôpital général ou dans un institut de neurologie. Il doit disposer d'au moins 25 à 30 lits avec un minimum de 300 hospitalisations par an, ainsi que d'une policlinique ayant au moins 500 nouveaux patients par an.

3. La pathologie des patients d'un service visé au point 2 doit être variée et comprendre des cas aigus admis sans aucune sélection préalable. Lorsqu'un domaine de la neurologie, important par la formation, n'est pas suffisamment pratiqué dans le service, le candidat-spécialiste doit pouvoir s'y familiariser dans un autre service ou une autre section agréés à cet effet.

4. Le service visé au point 2 doit disposer d'une infrastructure appropriée et d'un nombre suffisant de collaborateurs qualifiés en vue de garantir une formation scientifique. Outre la collaboration directe entre les services de neurologie et de psychiatrie, des spécialistes agréés en neuro-chirurgie, médecine interne, pédiatrie, chirurgie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, dermatologie, anesthésiologie, radiodiagnostic, biologie clinique et anatomopathologie, doivent être occupés dans le même établissement comme chef de service ou comme consultant.

L'admission et le traitement des cas d'urgence dans l'établissement, au besoin par réanimation, doivent être possibles.

5. Le service visé au point 2 doit disposer d'un laboratoire de neurophysiologie clinique qui répond aux critères suivants :

a)des EEG, EMG et potentiels évoqués à des fins cliniques doivent être effectués chaque année, au moins 2 000 EEG, 500 EMG et 500 potentiels évoqués;

b)le laboratoire doit être équipé d'au moins : un appareil EEG à 16 canaux, d'un appareil EMG permettant tant la détection que la stimulation ainsi que d'un appareil d'enregistrement des potentiels évoqués visuels, auditifs et somesthésiques;

c)le laboratoire doit être dirigé par un neurologue ou un neuropsychiatre qui a une orientation neurologique, agréé comme tel depuis au moins cinq ans et passant au moins trois quarts de son temps au laboratoire.

6. Des services dont les possibilités de formation sont réduites et qui ne répondent pas aux critères d'une formation complète, peuvent entrer en ligne de compte pour une formation partielle, dont la durée sera fixée par l'arrêté d'agrément.

Lorsqu'il s'agit d'un service clinique de neurologie générale, il devra admettre au moins 200 patients par an et inscrire chaque année au moins 400 nouveaux patients en policlinique.

7. Chaque service de stage est tenu de garder l'enregistrement des patients et leurs dossiers médicaux avec une deuxième classification d'après le diagnostic.

II. PSYCHIATRIE.

A. Critères de formation et d'agrément des médecins spécialistes.

1. Le candidat-spécialiste doit satisfaire aux critères généraux de formation et d'agrément des médecins spécialistes.

2. La formation dure au moins cinq ans, comprenant au moins quatre ans de stage en psychiatrie et au moins un an de stage dans un service agréé de neurologie clinique générale, suivi de façon continue à un moment quelconque de la formation.

3. La formation en psychiatrie comprend l'étude théorique et clinique des diverses disciplines de psychiatrie :

a)la psychologie clinique et la psychopathologie;

b)l'anatomie et l'anatomie pathologique, la physiologie et la pathophysiologie, la biochimie et l'endocrinologie dans leurs rapports avec la psychiatrie;

c)la psychiatrie biologique et la psychopharmacologie;

d)la psychothérapie;

e)la psychiatrie médico-légale, sexologique et sociale;

f)le diagnostic et le traitement d'affections psychiatriques de l'adulte, de l'enfant, de l'adolescent et de la personne âgée;

g)les procédés techniques de diagnostic propres à la psychiatrie et leur interprétation.

4. Les quatre ans de stage sont répartis comme suit :

a)au moins deux ans de stage doivent être suivis dans un service clinique de psychiatrie aiguë, dont au moins un an dans un service agréé pour formation complète;

b)le candidat spécialiste peut, avec le consentement des maîtres de stage concernés, pendant les deux autres années, compléter sa formation dans certains domaines par des stages d'au moins trois mois dans un ou plusieurs services, à savoir :

pendant au maximum 12 mois dans des services agréés pour la formation en médecine interne ou en pédiatrie;

pendant 6 mois au moins et 12 mois au plus, dans un laboratoire de neurophysiologie clinique attaché à un service agréé pour la formation en neurologie ou en psychiatrie. Ce stage ne peut être effectué qu'après l'année de stage en neurologie;

pendant au maximum 12 mois dans des services de psychiatrie spécialisée, agréés à cet effet (tels qu'entre autres des services s'occupant de toxicomanies, de pédopsychiatrie, de psychosomatique, d'affections psychiatriques de longue durée), ainsi que dans des services agréés, pour traitement ambulatoire ou hospitalisation partielle. Ces stages ne sont autorisés qu'une fois que le candidat a suivi au moins un an de stage en psychiatrie aiguë. Ils peuvent coïncider à mi-temps avec le stage accompli dans un service pour formation complète et avoir, dans ce cas, une durée de deux ans;

pendant au maximum 24 mois dans un service de psychothérapie agréé à cette fin; cette formation doit coïncider à temps partiel avec un ou plusieurs des autres stages cités au point 4.

5. Pendant son année de stage en neurologie, le candidat-spécialiste se consacrera à l'étude théorique et clinique des différentes disciplines neurologiques.

6. L'ensemble de la formation sera déterminé à l'avance par le candidat-spécialiste dans son plan de stage, en accord avec le coordinateur et les autres maîtres de stage concernés.

7. Le candidat-spécialiste assumera progressivement dans ses activités une responsabilité croissante. Il tiendra à jour dans son carnet de stage la liste des actes qu'il a personnellement accomplis et de ceux auxquels il a pris part. Il y notera également les séminaires, cours et autres exercices didactiques auxquels il a assisté pendant sa formation.

8. Le candidat-spécialiste doit, au moins une fois pendant sa formation, présenter une communication lors d'une réunion scientifique ou publier un article sur un sujet clinique ou scientifique, en rapport avec la psychiatrie.

B. Critères d'agrément des maîtres de stage.

1. Le maître de stage doit satisfaire aux critères généraux d'agrément des maîtres de stage. L'agrément de neuropsychiatrie vaut également pour l'ancienneté de huit ans, si l'intéressé a exercé depuis au moins huit ans la psychiatrie d'une manière continue et active.

2. Le maître de stage doit être occupé à temps plein (au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle normale) dans son service et se consacrer la plupart du temps à des travaux cliniques ou policliniques dans sa spécialité.

3. Par unité de soins de 25 à 30 lits, le maître de stage doit former des candidats spécialistes en psychiatrie, à raison de 1 au moins et de 3 au plus, sauf exception autorisée par le Conseil supérieur et justifiée par le nombre de cas policliniques et de consultations pour patients d'autres services de l'établissement.

4. Par unité de soins de 25 à 30 lits, le maître de stage doit avoir un collaborateur agréé depuis au moins cinq ans comme spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie, présent à temps plein (au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle normale) dans le service et témoignant d'un intérêt scientifique constant.

5. Un nombre plus élevé de collaborateurs à temps plein ou à mi-temps doit se justifier par l'importance de l'activité clinique, technique et psycho-thérapeutique à la clinique et à la policlinique. En tout cas, la continuité de la formation du candidat spécialiste et sa participation personnelle aux activités du service à temps plein doivent être assurées.

6. Le maître de stage coordinateur doit veiller, surtout lors de l'établissement du plan de stage, à ce que les activités du candidat-spécialiste au cours de sa formation soient réparties sur les domaines de la psychiatrie de manière telle que le candidat-spécialiste, à la fin de sa formation, ait été formé à toutes les disciplines essentielles de la psychiatrie.

7. Le maître de stage doit disposer, dans le même établissement, d'une policlinique et participer aux activités d'un service des urgences, de sorte que le candidat-spécialiste puisse collaborer aux deux.

8. Le maître de stage doit veiller à ce que le candidat-spécialiste garde le contact avec les autres disciplines médicales, chirurgicales et techniques telles que la neurologie, la neurochirurgie, la médecine interne, la pédiatrie, l'ophtalmologie, l'oto-rhino-laryngologie, l'anesthésiologie, la dermatologie, l'anatomopathologie, la gynécologie, la biologie clinique et la radiologie.

C. Critères d'agrément des services de stage.

1. Le service doit satisfaire aux critères généraux d'agrément des services de stage.

2. Le service responsable d'une formation complète en psychiatrie peut se situer dans un hôpital général ou dans un établissement psychiatrique. Il doit disposer d'au moins 25 à 30 lits avec un minimum de 300 hospitalisations par an, ainsi que d'une policlinique avec au minimum 500 nouveaux patients par an.

3. La pathologie des patients d'un service visé au point 2 doit être variée et comprendre des cas aigus, admis sans aucune sélection préalable. Lorsqu'un domaine de la psychiatrie, important pour la formation, est insuffisamment exercé dans le service, le candidat-spécialiste doit pouvoir s'y familiariser dans un autre service ou une autre section agréés à cette fin.

4. Le service, visé au point 2, doit disposer d'une infrastructure appropriée et d'un nombre suffisant de collaborateurs qualifiés pour garantir une formation scientifique. Outre la collaboration immédiate entre les services de psychiatrie et de neurologie, le même établissement doit également occuper, comme chefs de service ou consultants, des spécialistes agréés en neurochirurgie, médecine interne, pédiatrie, chirurgie, gynécologie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, dermatologie, anesthésiologie, radiodiagnostic, biologie clinique et anatomopathologie. Des cas d'urgence doivent être admis et traités dans l'établissement.

5. Pour être agréé pour un stage facultatif pendant la formation en psychiatrie, le laboratoire de neurophysiologie clinique, attaché à un service de neurologie ou de psychiatrie agréé, doit disposer d'un EEG à 12 canaux et de l'appareillage complémentaire nécessaire. Au moins 500 EEG et 50 tracés de sommeil doivent être enregistrés chaque année.

6. Pour entrer en ligne de compte pour la formation en psychiatrie le service de psychothérapie doit être axé sur une ou plusieurs des trois orientations distinctes : ou s'adresser à la subjectivité personnelle du patient, ou s'adresser aux comportements humains, ou s'adresser au système relationnel dont fait partie le patient; chacune de ces trois orientations peut développer des formes de psychothérapie individuelle, de groupe, de couple et de famille. Le service doit donner aux candidats une formation théorique et pratique en psychothérapie s'étendant régulièrement sur la période de formation qu'ils passent dans le service.

7. Les services qui ont des possibilités de formation réduites et ne répondent pas aux critères de formation complète, peuvent être pris en considération pour une formation partielle, dont la durée sera déterminée par l'arrêté d'agrément. Dans le cas d'un service de psychiatrie générale aiguë, il doit admettre au minimum 150 patients par an et inscrire chaque année au moins 250 nouveaux patients en policlinique.

8. Chaque service de stage doit tenir à jour l'enregistrement des patients et leurs dossiers médicaux avec une deuxième classification selon le diagnostic.

Dispositions transitoires.

1. Le médecin qui a entamé sa formation de neuropsychiatrie, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, selon un plan de stage approuvé avec option neurologique ou psychiatrique, peut la poursuivre conformément à ce plan et obtenir ultérieurement l'agrément de spécialiste soit en neurologie ou en psychiatrie, selon l'orientation choisie, soit en neuropsychiatrie. Il lui est cependant loisible, après modification approuvée de son plan de stage, de se conformer aux nouveaux critères.

2. Le médecin qui a été agréé comme spécialiste en neuropsychiatrie avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, peut introduire auprès du ministre compétent, une demande d'agrément de spécialiste :

- soit en neurologie, s'il déclare pratiquer la neurologie d'une manière prépondérante;

- soit en psychiatrie, s'il déclare pratiquer la psychiatrie d'une manière prépondérante.

Le nouvel agrément rend caduc celui de neuropsychiatrie et le médecin est tenu d'exercer exclusivement la spécialité choisie.

Cette disposition vaut également pour le médecin qui a obtenu l'agrément en neuropsychiatrie, conformément, au point 1 de ces dispositions transitoires.

3. Le médecin agréé comme neuropsychiatre et désireux de le rester, conserve cet agrément.

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(1AM 2018-09-18/03, art. 1, 002; En vigueur : 14-10-2018)

(2AM 2018-09-18/03, art. 2, 002; En vigueur : 14-10-2018)

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