Texte 1987025230
Article 1er.Est soumise à prescription médicale la délivrance des médicaments à usage humain qui contiennent une des substances énumérées ci-après :
8 - methoxypsoralenum; trioxysalenum; (...); (metamizolum et ses sels dans les préparations où ils sont associés exclusivement à des spasmolytiques.) <AR 1989-08-02/33, art. 1, 003; En vigueur : 01-10-1989><AR 1987-10-21/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1988>
Art. 2.§ 1. Sauf interdiction expresse mentionnée sur la prescription, le renouvellement de la délivrance d'un médicament contenant une substance visée à l'article 1er est autorisée sur présentation d'une demande écrite, datée et signée par le patient, durant six mois à dater du jour de la rédaction de la prescription et au maximum cinq fois durant cette période.
Le renouvellement de la délivrance du médicament doit se faire en tenant compte de la posologie prescrite.
§ 2. Le pharmacien est tenu de transcrire ou de faire transcrire les renouvellements dans le registre prévu à l'article 33 de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes en se conformant aux dispositions des articles 33 et 34 de cet arrêté.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.