Texte 1987025190
Article 1er.<NOTE : Par l'arrêt n° 31 882 du 1er février 1989, le Conseil d'Etat a annulé l'article 1er>
§ 1er. La délivrance des médicaments contenant plus de 500 mg par dose unitaire ou plus de 10 g par conditionnement soit d'acide acétylsalicylique soit de paracétamol est soumise à la présentation d'une demande écrite, datée et signée par le patient ou son délégué;
§ 2. La délivrance des médicaments contenant au moins deux analgésiques ou un analgésique associé à de la caféine est soumise à la présentation d'une demande écrite, datée et signée par le patient ou son délégué;
§ 3. Le pharmacien est tenu de conserver ces demandes écrites et de les tenir séparément à la disposition de l'Inspection de la Pharmacie durant trois ans.
Art. 2.La notice jointe au conditionnement d'un médicament contenant de l'acide acétylsalicylique, doit porter la mention suivante, à la rubrique " Précautions " :
" Ce médicament contient de l'acide acétylsalicylique. Ne pas l'utiliser sans avis médical chez des enfants fiévreux. "
Toutefois, en ce qui concerne les médicaments visés à l'article 25 de l'arrêté royal du 9 juillet 1984 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments, la mention dont il est question à l'alinéa 1er, peut être apposée sur le récipient ou sur l'emballage extérieur du médicament, tant que ce médicaments ne sera pas soumis à l'article 5, §2, de l'arrêté royal du 9 juillet 1984 précité.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.