Texte 1987025188

21 MAI 1987. - Arrêté royal déterminant le subside à allouer au titre du prix de journée de l'année 1987 aux institutions agréées au 1er janvier 1983 par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de leur organisation, ne doivent pas être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
2-6-1987
Numéro
1987025188
Page
8486
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-05-21/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1987
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux institutions agréées au 1er janvier 1983 par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, ne doivent pas être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre Communauté.

§ 2. Le présent arrêté a pour effet de fixer, à titre transitoire et par dérogation à l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, et à l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, les critères et les modalités d'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés pour l'année 1987.

Art. 2.§ 1er. Les dépenses admises pour l'année 1987 sont égales aux dépenses admises au titre de prix définitif pour l'année 1983 et majorées d'un coefficient de 1,1548 p.c.

Les dépenses admises pour l'année 1987 sont adaptées à la hausse ou à la baisse en proportion du rapport entre les nombres définis ci-après :

_ d'une part, le nombre de journées d'entretien prises en considération pour le quatrième trimestre de 1985 et les trois premiers trimestres de 1986;

_ d'autre part, le nombre de journées d'entretien prises en considération pour le quatrième trimestre de 1982 et les trois premiers trimestres de 1983, pour autant que ce nombre soit égal ou supérieur à 80 p.c. de la capacité agréée. Si ce nombre est inférieur à 80 p.c. de la capacité agréée, il y a lieu de lui substituer le nombre correspondant à 80 p.c. de la capacité agréée.

Après enquête de l'administration, sur avis du Conseil national consultatif et de l'Inspection des Finances, les Ministres compétents pourront, sur requête de l'institution à introduire dans un délai fixé par eux, adapter le montant des dépenses admises pour l'année 1987 afin de tenir compte de circonstances particulières propres à l'institution.

§ 2. Lorsque l'institution accueille dans son établissement une personne dont le placement ne résulte pas de l'application de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, il est fixé un prix de journée définitif pour l'année 1987 1987 qui est égal au rapport entre les dépenses admises pour l'année 1987 et le produit du nombre de journées de présence normale à l'institution tel que détermine au § 3 par le nombre total d'inscrits à l'institution au 30 septembre 1986.

§ 3. Le nombre de journées de présence normale varie suivant le type d'institution auquel appartient l'établissement, soit par année :

  - en semi-internat :                                  200 journees
  - en internat :                                       200 journees
  - en home pour travailleurs ou non travailleurs :     250 journees
  - en home de nursing :                                270 journees
  - en centre de jour :                                 200 journees
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Toutefois, les nombres précités sont ramenés à 180 journées lorsque l'institution est agréée pour accueillir les handicapés atteints de troubles graves de la parole, de la vue ou de l'ouïe.

§ 4. Le subside maximum dont l'institution peut disposer pour l'année 1987 au titre d'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, en raison des placements y effectués en application de l'arrêté royal précité n° 81 est égal à la différence entre le montant des dépenses admises pour cette année et le montant des dépenses relatives aux placements effectués pour la même période, dans la même institution, en application de toute autre disposition légale.

Art. 3.§ 1er. La liquidation du subside maximum tel que fixé à l'article 2, § 4, s'opère par avances mensuelles.

Ces avances sont égales au douzième des dépenses admises pour l'année 1987 sous déduction d'une part du montant de la part contributive prévue à l'arrêté ministériel du 27 juin 1986 et afférente au mois de l'avance et d'autre part, du douzième du produit du nombre de journées couvertes en 1986 par les dispositions légales autres que l'arrêté royal précité n° 81 par le prix de journée définitif de l'année 1983.

§ 2. Il est procédé avec effet respectivement au 30 juin et au 31 décembre 1987 à la liquidation des montants représentant la différence éventuelle entre les parts contributives prévues à l'arrêté ministériel du 27 juin 1986 pour la période concernée et les parts réellement perçues par l'institution au cours de la même période.

§ 3. Il est procédé avec effet au 31 décembre 1987 à la détermination :

du montant des dépenses afférentes aux placements effectués dans l'institution en application de toutes dispositions légales autres que celles prévues par l'arrêté royal précité n° 81. Ce montant est obtenu par le produit du prix de journée définitif pour l'année 1987 tel que fixé à l'article 2, § 2, par le nombre de journées de présence effective à l'institution des bénéficiaires des dispositions légales concernées;

du montant du subside maximum à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, qui est obtenu par la différence entre les dépenses admises pour l'année 1987 et le montant résultant de l'application du 1°;

du montant du subside définitif à charge du Fonds de soins précité. Ce montant est égal à celui résultant de l'application du 2° lorsque la proportion établie entre d'une part le nombre de journées de présence effective à l'institution pour l'ensemble des bénéficiaires dudit Fonds y inscrits et d'autre part, le nombre de journées de présence normale telles que déterminées à l'article 2, § 3, du présent arrêté pour le même ensemble de bénéficiaires est égal ou supérieur à un. Lorsque cette proportion est inférieure à un, le montant du subside définitif est égal au montant déterminé au 2° multiplié par cette proportion.

L'intervention du Fonds de soins précité dans le prix par jour de logement, d'entretien, de traitement et d'éducation des handicapés hébergés dans l'institution est égale au montant du subside définitif défini au 3° divisé par le produit du nombre de journées de présence normale tel que défini à l'article 2, § 3, par le nombre total d'inscrits à l'institution au 30 septembre 1986.

Art. 4.Les institutions agréées et subventionnées par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés sont soumises au contrôle portant sur l'application du présent arrêté, organisé par les Ministres compétents qui désignent les fonctionnaires habilités à exercer ce contrôle.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1987.

Art. 6.Les Ministres des Réformes institutionnelles sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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