Texte 1987025177
Article 1er.<disposition modificative de AR 1969-07-03/01>
Art. 2.<disposition modificative de AR 1969-07-03/01>
Art. 3.Par dérogation aux dispositions de l'article 25, les demandes introduites en vertu de l'article 10, suite à l'application de l'article 25 de l'arrêté royal du 9 juillet 1984 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments sont soumises à une redevance de 3 000 francs.
Cette redevance percue lors de l'introduction des notices couvre également, le cas échéant, toute autre modification au dossier consécutive à la révision de ces notices.
Art. 4.Les documents joints aux demandes d'enregistrement accordés plus de cinq ans avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui sont détenus par l'Inspection de la Pharmacie, sont remis, sous forme scellée, au titulaire de l'enregistrement. Il doit les conserver en l'état et les tenir à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.