Texte 1987025140
Article 1er.Le présent arrêté fixe les règles d'application du point 1.2.1.2. a) et b) de l'annexe à l'arrêté ministériel du 7 août 1986 fixant, pour l'exercice 1987, les conditions et règles spécifiques qui régissant la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget des moyens financiers et du quota des journées d'hospitalisation des hôpitaux et des services hospitaliers.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :1° "Le profil moyen de la pathologie par lit" : la somme en francs, de la valeur selon la nomenclature de l'assurance-maladie, de toutes les prestations accomplies à l'hôpital, mentionnées en annexe, divisée par le nombre de lits aigus agréés de l'établissement.
2°"Index de pathologie" : le profil moyen de la pathologie par lit de l'hôpital divisé par le profil moyen de la pathologie de tous les hôpitaux ayant des lits universitaires agréés.
3°"L'index de financement" : la Sous-partie B2 du prix de journée de l'hôpital divisée par la moyenne de la Sous-partie B2 de tous les hôpitaux ayant des lits universitaires agréés.
4°"Le ratio financier" : l'index de financement divisé par l'index de pathologie.
5°"Le nombre adapté de lits universitaires" : le nombre de lits universitaires agréés d'un hôpital universitaire, multiplié par le ratio financier de l'établissement.
6°"L'index de réduction" : le nombre adapté de lits universitaires divisé par le nombre total adapté des lits universitaires de tous les hôpitaux universitaires.
Art. 3.Le montant par lequel le budget des moyens financiers d'un hôpital universitaire est diminué, est égal à celui de la réduction totale pour l'ensemble des hôpitaux universitaires, soit 700 millions, multiplié par l'index de réduction de l'hôpital universitaire concerné.
Art. 4.Il y a une double limite à l'application de la réduction visée à l'article 3 :
1°Si la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers de l'hôpital universitaire est plus petite que la Sous-partie théorique B2, la réduction visée à l'article 3 est appliquée à la Sous-partie B2 théorique.
La Sous-partie théorique B2 est calculée comme suit :
2 70 F x (nombre lits aigus non-universitaire)
+ 3 562 F x (nombre de lits universitaire aigus)
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nombre total de lits aigus
Ce calcul est basé sur le nombre de lits au 1er janvier 1987.
2°La réduction visée à l'article 3 ne peut pas dépasser le double du montant si la réduction était calculée proportionnellement au nombre de lits universitaires agréés, de l'hôpital universitaire par rapport au nombre total des lits universitaires agréés.
Art. 5.Le Secrétaire général du Ministère de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.Annexe : Liste des prestations <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 30-04-1987, p. 6476>