Texte 1987025117
Article 1er.Le champ d'application de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence est étendu aux personnes suivantes:
1°celles qui bénéficient de l'application du Règlement (C.E.E.) n° 1612/68 du 15 octobre 1968 du Conseil des Communautés européennes relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté;
2°les apatrides qui tombent sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;
3°les réfugiés au sens de l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Pour avoir droit au minimum de moyens d'existence, les personnes susvisées doivent remplir les mêmes conditions que les Belges, en ce compris la condition relative à l'âge de la majorité telle qu'elle s'applique aux Belges conformément à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 précitée, à moins qu'ils puissent se prévaloir, dans les mêmes conditions que les Belges, des dispositions de l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de cette dernière loi.
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 8 janvier 1976 relatif au minimum de moyens d'existence est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Emancipation sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.