Texte 1987025095

19 FEVRIER 1987. _ Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées provenant de l'industrie pharmaceutique. (NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté flamande par VLAREM 1995-06-01/58, art. 7.2.0.1; En vigueur : 01-08-1995) (NOTE 2 : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2003-01-16/5742, art. 7, En vigueur : 01-02-2003) (NOTE 3 : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1989 et mise à jour au 11-03-2003.)

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
11-4-1987
Numéro
1987025095
Page
5363
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-02-19/34
Entrée en vigueur / Effet
21-04-1987
Texte modifié
1977042223
belgiquelex

Article 1er.<Voir note sous TITRE> § 1er. Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements d'eaux usées provenant des entreprises fabriquant ou préparant des médicaments, des laboratoires de conditionnement et de contrôle avec leur animalerie, à l'exception des pharmacies et des laboratoires de recherche, y compris leur animalerie.

Par médicament, il faut entendre tout produit visé par les articles 1er et 1erbis de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, à l'exception des produits diététiques, des ligatures chirurgicales, des pansements stériles, du matériel de substitution ou de prothèse interne, du matériel stérile d'injection, de perfusion, de transfusion ou de drainage, ainsi que des sondes et cathéters.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, le secteur est divisé en sous-secteurs suivants:

sous-secteur I: les usines de fabrication ou de préparation de médicaments par synthèse chimique pure;

sous-secteur II: les usines de fabrication ou de préparation de médicaments par semi-synthèse ou par fermentation (antibiotiques et autres);

sous-secteur III: les laboratoires de fabrication de formes pharmaceutiques, notamment les ampoules, les comprimés, les dragées, les capsules, les sirops, les solutions et y compris les vaccins, les auto-vaccins, les sérums et les antigènes, les laboratoires de conditionnement et de contrôle avec leur animalerie.

Art. 2.<Voir note sous TITRE> Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après "le règlement général", s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes pour les trois sous-secteurs:

la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 200 milligrammes par litre;

la somme des teneurs des composés organohalogénés et organophosphoriques dans les eaux déversées ne peut dépasser 0,005 milligrammes par litre;

la teneur en azote Kjeldahl dans les eaux déversées ne peut dépasser 40 milligrammes par litre;

la somme des teneurs des éléments suivants dans les eaux déversées: zinc, nickel, chrome, plomb, argent, antimoine, arsenic, baryum et sélénium, exprimée en ces éléments, que ceux-ci soient à l'état libre ou composé, ne peut dépasser 0,8 milligrammes par litre.

Art. 3.<Voir note sous TITRE> Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, a et b du règlement général, la demande biochimique d'oxygène, en 5 jours et à 20° C (BOD), des eaux déversées, ne peut dépasser 45 milligrammes par litre.

Art. 4.<Voir note sous TITRE> Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les égouts publics par le règlement général, s'ajoutent les conditions suivantes:

pour le sous-secteur I:

a)la demande biochimique d'oxygène en cinq jours et à 20° C (BOD) des eaux déversées, ne peut dépasser 2 000 milligrammes par litre;

b)la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées, ne peut dépasser 4 000 milligrammes par litre;

c)la teneur en chlorures dans les eaux déversées ne peut dépasser 2 000 milligrammes par litre;

d)la teneur en azote Kjeldahl dans les eaux déversées ne peut dépasser 150 milligrammes par litre;

e)la somme des teneurs en composés organohalogénés et organophosphoriques dans les eaux déversées, ne peut dépasser 0,025 milligrammes par litre;

f)la somme des teneurs en éléments suivants dans les eaux déversées: zinc, nickel, chrome, plomb, argent, antimoine, arsenic, baryum et sélénium, exprimée en ces éléments, que ceux-ci soient à l'état libre ou composé, ne peut dépasser 2 milligrammes par litre;

g)les eaux déversées ne peuvent dégager d'odeurs incommodantes;

h)la teneur en détergents anioniques, cationiques et non ioniques dans les eaux déversées ne peut dépasser 15 milligrammes par litre;

i)le "flash point" des eaux déversées doit être supérieur à 50° C;

pour la production de médicaments par semi-synthèse ou fermentation:

a)la demande biochimique d'oxygène en cinq jours et à 20°C (BOD) des eaux déversées ne peut dépasser 2 000 milligrammes par litre;

b)la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 7 500 milligrammes par litre;

c)la teneur en chlorures dans les eaux déversées ne peut dépasser 2 000 milligrammes par litre;

d)la teneur en détergents anioniques, cationiques et non ioniques dans les eaux déversées ne peut dépasser 15 milligrammes par litre sauf pour la fabrication par fermentation seule, auquel cas la teneur maximale autorisée est de 120 milligrammes par litre;

e)la teneur en azote Kjeldahl dans les eaux déversées ne peut dépasser 150 milligrammes par litre;

f)les eaux déversées ne peuvent dégager d'odeurs incommodantes;

g)les milieux de culture fongiques ou microbiens contenant des organismes vivants, ne peuvent être déversées à l'égout;

h)le "flash point" des eaux déversées doit être supérieur à 50°C.

pour la fabrication de formes pharmaceutiques, d'unités de conditionnement et de laboratoires de contrôle:

a)les eaux déversées ne peuvent dégager d'odeurs incommodantes;

b)les milieux de culture fongiques, microbiens ou virals, contenant des organismes vivants, ne peuvent être déversés à l'égout;

c)la somme des teneurs en composés organohalogénés et organophosphoriques dans les eaux déversées ne peut dépasser 0,025 milligrammes par litre;

d)la somme des teneurs en éléments suivants, dans les eaux déversées: zinc, nickel, chrome, plomb, argent, antimoine, arsenic, baryum et sélénium, exprimée en ces éléments, que ceux-ci soient à l'état libre ou composé, ne peut dépasser 2 milligrammes par litre;

e)la teneur en détergents anioniques, cationiques et non ioniques dans les eaux déversées ne peut dépasser 15 milligrammes par litre;

f)le "flash point" des eaux déversées doit être supérieur à 50°C.

dans le cas ou plusieurs sous-secteurs sont réunis dans la même usine, les déversements de chacun des sous-secteurs doivent pouvoir être contrôlés séparément.

Art. 5.<Voir note sous TITRE> Pour vérifier s'il est satisfait aux conditions prévues par les articles 2 et 4, la mesure du "métal total" se fait sur échantillon non filtré, acidifié à pH 2.

Art. 6.<Voir note sous TITRE> Les conditions sectorielles de déversement sont fixées en fonction des volumes spécifiques de référence suivants de l'effluent:

_ 15 m3 par personne employée dans l'établissement et par jour pour les sous-secteurs I et II;

_ 2 m3 par personne employée dans l'établissement et par jour pour le sous-secteur III.

Art. 7.<Voir note sous TITRE> L'arrêté royal du 22 avril 1977 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant de l'industrie pharmaceutique dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé.

Art. 8.<Voir note sous TITRE> Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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