Texte 1987025077
Article 1er.Une avance à valoir sur les frais de l'aide médicale et de l'aide matérielle qui sont octroyées à des étrangers par les centres publics d'aide sociale et dont la charge est supportée par l'Etat en vertu de l'article 4, 2°, ou de l'article 5, 2°, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique, est versé trimestriellement à chaque centre public d'aide sociale qui a octroyé effectivement ces aides.
Cette avance est égale à 80 p.c. des sommes figurant sur les états de débours introduits par le centre public d'aide sociale au cours du trimestre précédant celui pour lequel l'avance est versée. La première avance est versée pour le premier trimestre de l'année 1987.
L'avance est payée dans le courant du mois qui suit immédiatement le trimestre au cours duquel les états de débours ont été introduits.
Art. 2.Si après l'exercice, un solde en faveur du centre public d'aide sociale ou de l'Etat est constaté, ce solde est liquidé en une fois dans les six mois qui suivent la constatation.
Les sommes dues à l'Etat et non récupérées dans le délai prévu à l'alinéa précédent, seront immédiatement exigibles sans mise en demeure et passibles de l'intérêt légal.
Art. 3.Le présent arrêté n'est applicable que pour l'exercice 1987.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Emancipation sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.