Texte 1987025037
Article 1er.Deux avances sont accordées aux centres publics d'aide sociale de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale en attendant l'établissement de leur quote-part dans le Fonds spécial de l'aide sociale prévu par l'article 105 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, modifié par l'article 47 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980.
Ces avances sont versées respectivement dans le courant du 1er et 3e trimestre de chaque année. Pour chaque centre public d'aide sociale la première avance est égale à 50 p.c. et la seconde à 30 p.c. de la quote-part sociale attribuée pour l'année précédente.
Le montant des avances vient en déduction de la quote-part dans le Fonds spécial de l'aide sociale attribuée à chaque centre public d'aide sociale pour l'année en cours.
Le solde de cette quote-part est versé dans le courant du dernier trimestre.
Art. 2.Si le montant global des avances versées au centre public d'aide sociale est supérieur à la part du Fonds spécial de l'aide sociale revenant à ce centre, la différence est récupérée par le (Crédit communal-banque) qui en débite le compte ouvert au centre public d'aide sociale. <L 1991-06-17/30, Art. 271, 002; En vigueur : indéterminée >
Art. 3.L'attribution des avances est subordonnée à la fourniture chaque année d'un rapport d'activité, établi suivant modèle fourni par Nos Ministres des Réformes institutionnelles.
L'introduction tardive du rapport précité reportera le versement de l'avance au 2e trimestre suivant l'introduction du rapport auprès de l'administration concernée.
Art. 4.Le rapport d'activité sera transmis par envoi recommandé à la poste dont la date fera foi pour la réception par l'administration.
Art. 5.Le Ministre de l'Intérieur est chargé de la liquidation des montants revenant à chaque centre public d'aide sociale.
Ces montants seront versés directement au (Crédit communal-banque) pour être portés au compte du centre public intéressé. <L 1991-06-17/30, Art. 271, 002; En vigueur : indéterminée >
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1987.
Art. 7.Nos Ministres des Réformes institutionnelles et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.