Texte 1987023520
Chapitre 1er.- Composition.
Article 1er.Au Ministère néerlandophone de l'Education nationale il est institué un Conseil de l'enseignement secondaire, nommé ci-après le Conseil.
Le Conseil exerce les compétences de la commission de concertation et de perfectionnement du Ministère néerlandophone de l'Education nationale, visée à l'article 10, § 1er, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et l'organisation de l'enseignement secondaire.
Art. 2.(§ 1. Le Conseil est composé de trente membres effectifs et trente membres suppléants, répartis comme suit :
a)dix membres effectifs et dix membres suppléants représentant les pouvoirs organisateurs de l'enseignement concerné, dont trois membres effectifs et trois membres suppléants de l'enseignement de l'Etat, deux membres effectifs et deux membres suppléants de l'enseignement officiel subventionné et cinq membres effectifs et cinq membres suppléants de l'enseignement libre subventionné;
b)dix membres effectifs et dix membres suppléants représentant le personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire, dont trois membres effectifs et trois membres suppléants de l'enseignement de l'Etat, deux membres effectifs et deux membres suppléants de l'enseignement officiel subventionné et cinq membres effectifs et cinq membres suppléants de l'enseignement libre subventionné;) <AR 1987-12-24/40, art. 1; En vigueur : 17-09-1987>
c)deux membres effectifs et deux membres suppléants des centres psycho-médico-sociaux, dont un membre effectif et un membre suppléant de l'enseignement secondaire officiel et un membre effectif et un membre suppléant de l'enseignement secondaire libre;
d)deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les associations représentatives des parents;
e)trois membres effectifs et trois membres suppléants représentant les organisations syndicales représentatives dont un membre effectif et un membre suppléant par organisation syndicale représentative;
f)trois membres effectifs et trois membres suppléants représentant les milieux économiques et sociaux qui manifestent un intérêt dans l'évolution de l'enseignement secondaire.
§ 2. Le secrétaire du Conseil supérieur de l'enseignement technique et professionnel secondaire est membre de droit du Conseil avec voix consultative.
Art. 3.Le secrétaire général du Ministère néerlandophone de l'Education nationale assume la présidence du Conseil; le directeur général de l'administration de l'enseignement secondaire en assume la vice-présidence.
Art. 4.§ 1. Le Conseil constitue un bureau qui prépare les travaux.
(§ 2. Le bureau est composé du président, du vice-président et de six membres effectifs du Conseil, choisis parmi les groupes visés à l'article 2, § 1, a et b, dont deux membres de l'enseignement de l'Etat, un membre de l'enseignement officiel subventionné et trois membres de l'enseignement libre subventionné.) <AR 1987-12-24/40, art. 2; En vigueur : 17-09-1987>
Art. 5.Le bureau est présidé par le président du Conseil. En absence du président, le bureau est présidé par le vice-président.
Art. 6.Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le Ministre pour un mandat de quatre ans renouvelable.
Les candidatures pour chacun des mandats de membre effectif et de membre suppléant sont présentées sur une double liste.
Art. 7.§ 1er. Un membre effectif ou un membre suppléant qui démissionne ou qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, cesse de plein droit de faire partie du Conseil.
§ 2. Tout membre nommé en remplacement d'un autre membre achève le mandat de son prédécesseur.
§ 3. Le membre qui donne sa démission en raison de l'admission à la retraite, peut achever son mandat.
Chapitre 2.- Fonctionnement.
Art. 8.Le président convoque les membres, soit à la demande du Ministre, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'au moins un tiers des membres.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour de la réunion, doivent être expédiées au moins cinq jours ouvrables avant la réunion.
Art. 9.§ 1er. Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le président et invite un membre suppléant ayant sa qualité à siéger. Celui-ci assiste à la réunion avec voix délibérative.
§ 2. Le Conseil émet ses avis à la majorité simple des voix. Des notes de la minorité peuvent être jointes aux avis. En cas de parité les deux avis sont soumis au Ministre comme étant équivalents.
§ 3. Le président et le vice-président n'ont pas voix délibérative.
§ 4. Le Conseil ne peut émettre un avis valable que lorsqu'au moins la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents et à condition que la parité, visée à l'article 10, § 1er, de la loi précitée du 19 juillet 1971, soit assurée.
Si le quorum requis n'est pas atteint un avis valable peut être émis, sur nouvelle convocation des membres, à propos des points figurant à l'ordre du jour de la réunion précédente, quel que soit le nombre de membres présents, mais également pour autant que la partie visée à l'alinéa précédent existe.
Cette parité peut être réalisée en éliminant par tirage au sort des membres en surnombre dans le groupe majoritaire.
Art. 10.Le secrétariat du Conseil et du bureau est assuré par un fonctionnaire de l'administration de l'enseignement secondaire au Ministère néerlandophone de l'Education nationale.
Art. 11.A l'initiative du président ou du vice-président ou sur la proposition d'un des membres, le Conseil ou le bureau peut à tout moment faire appel à des experts.
Art. 12.§ 1er. Le mandat de membre du Conseil n'est pas rétribué.
§ 2. Les membres du Conseil et les experts visés à l'article 11 ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour, conformément aux conditions fixées pour le personnel des administrations de l'Etat. Ils sont assimilés aux fonctionnaires des rangs 10 à 13.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 13.L'arrêté royal du 23 mars 1976 portant organisation et fonctionnement des commissions de concertation et de perfectionnement de l'enseignement secondaire, à l'exception de l'article 11, cesse d'être d'application à l'enseignement secondaire néerlandophone.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 15.Notre "Minister van Onderwijs" est chargé de l'exécution du présent arrêté.