Texte 1987022463
Article 1er.Comme base de calcul des interventions de l'assurance dues en vertu de l'article 25 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les prestations des médecins, à l'exception des prestations visées aux articles 2 et 3, sont pris en considération les tarifs d'honoraires et frais de déplacement applicables au 31 décembre 1986 en exécution des accords visés à l'article 34 de la loi du 9 août 1963 précitée, sans préjudice des modifications des valeurs relatives des prestations qui interviendront à partir du 1er janvier 1987.
Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, sont pris en considération comme base de calcul des interventions de l'assurance, les tarifs d'honoraires applicables au 31 décembre 1986 en exécution des accords visés à l'article 34 de la loi du 9 août 1963 précitée, augmentés de 12 francs, pour les prestations reprises à l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, sous les nos 0101-101010 et 0121-101032.
Art. 3.Par dérogation à l'article 1er, sont pris en considération comme base de calcul des interventions de l'assurance, les tarifs d'honoraires applicables au 31 décembre 1986 en exécution des accords visés à l'article 34 de la loi du 9 août 1963 précitée, majorés de 5 p.c., pour les prestations suivantes visées à l'article 14, a), d), e), f), g) et j), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisée :
prestations générales de chirurgie dont la valeur relative est au moins égale à K 120;
prestations de chirurgie abdominale dont la valeur relative est au moins égale à N 200 et inférieure à N 350;
prestations de chirurgie thoracique dont la valeur relative est au moins égale à N 200 et inférieure à N 500;
prestations de chirurgie des vaisseaux dont la valeur relative est au moins égale à N 200 et inférieure à N 500;
prestations de gynécologie-obstétrique dont la valeur relative est au moins égale à K 120 et inférieure à K 225;
prestations d'urologie dont la valeur relative est au moins égale à K 120 et inférieure à K 300.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1987.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.