Texte 1987022437
Article 1er.L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 303354 _ 303365, 303376 _ 303380, 303435 _ 303446, 303450 _ 303461, visées à l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, est limitée à 163 F.
Art. 2.L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 303693 _ 303704, 303715 _ 303726, 303730 _ 303741, 303752 _ 303763, visées à l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal précité, est limitée à 217 F.
Art. 3.L'intervention personnelle du bénéficiaire dans l'honoraire pour la prestation 301011, visée à l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal précité, est fixée à 78 F.
Art. 4.L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 301033, 303133 _ 303144, 303155 _ 303166, 303192 _ 303203, 303170 _ 303181, 303671 _ 303682, visées à l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal précité, est fixée à 25 p.c. du montant de ces honoraires.
Art. 5.Toutefois, pour les veuves, les orphelins, les pensionnés et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité, ainsi que les personnes à charge des précités, dont les revenus ne dépassent pas les montants fixés par l'arrêté royal du 1er avril 1981 fixant le montant annuel des revenus visés à l'article 25, §§ 1er, 2 et 3, et portant exécution de l'article 33, § 5, alinéa 3, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, l'intervention personnelle dans les honoraires pour les prestations visées aux articles 1 à 4, est nulle.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.