Texte 1987022423

10 DECEMBRE 1987. - Arrêté royal fixant les modalités de paiement des indemnités dues en vertu des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 14-12-2017)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
29-12-1987
Numéro
1987022423
Page
19627
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-12-10/36
Entrée en vigueur / Effet
29-12-1987
Texte modifié
1982000488
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Les indemnités temporaires dues en vertu des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, sont payables aux mêmes époques que les salaires.

§ 2. Les allocations annuelles dues en vertu des lois précitées sont payables mensuellement à terme échu.

§ 3. Toutefois, lorsque le montant mensuel net des indemnités visées au §§ 1er et 2, est inférieur à (76,65 EUR), celles-ci sont payées trimestriellement. <AR 2001-12-11/45, art. 39, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Le présente disposition ne s'applique pas aux indemnités versées par [1 Fedris]1 aux malades professionnels qui bénéficient d'une pension d'invalide mineur payée par le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.

----------

(1AR 2017-11-23/22, art. 29, 005; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 2.Le montant visé à l'article 1er, § 3, est lié (à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100)) et évolue conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunérations à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. <AR 2001-12-11/45, art. 40, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 3.Les personnes auxquelles [2 Fedris]2 doit des indemnités, peuvent, à leur demande, en recevoir le paiement par virement à leur compte ouvert auprès d'un des organismes financiers établis en Belgique qui ont conclu avec [2 Fedris]2 une convention dont le modèle est établi par le Ministre des Affaires sociales.

La convention détermine notamment les obligations respectives [3 de Fedris]3 et de l'organisme financier quant au virement des indemnités et à leur inscription au crédit du comte du bénéficiaire; elle détermine également les obligations de l'organisme financier en ce qui concerne le remboursement de sommes virées indûment.

Par organismes financiers, il y a lieu d'entendre :

1. [1 bpost]1<L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

2. les établissements publics de crédit cités ci-après :

- La Caisse Générale d'Epargne et de Retraite;

- le Crédit communal de Belgique;

- la Société nationale de Crédit à l'Industrie;

- la Caisse nationale de Crédit professionnel et

- l'Institut national de Crédit agricole;

3. les caisses d'épargne communales, les associations de crédit agréées par la Caisse nationale de Crédit professionnel et les caisses agréées par l'Institut national de Crédit agricole;

4. les banques soumises aux dispositions du titre Ier de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titre en valeurs;

5. les caisses d'épargne privées soumises aux dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées coordonnées le 23 juin 1967.

----------

(1L 2010-12-13/07, art. 4, 004; En vigueur : 17-01-2011)

(2AR 2017-11-23/22, art. 29, 005; En vigueur : 01-01-2017)

(3AR 2017-11-23/22, art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 4.La demande visée à l'article 3, alinéa 1er, doit être adressée [1 à Fedris]1 au moyen d'un formulaire dont le modèle est établi par le Ministre des Affaires sociales. L'organisme financier peut adapter ce formulaire aux besoins de son organisation, sans toutefois en modifier le contenu.

Ce formulaire doit être rédigé en trois exemplaires. Un exemplaire pourvu de l'accord [2 de Fedris]2 est renvoyé au bénéficiaire, un autre à l'organisme financier.

----------

(1AR 2017-11-23/22, art. 31, 005; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2017-11-23/22, art. 32, 005; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 5.Le bénéficiaire peut, par lettre recommandée adressée [1 à Fedris]1, renoncer à tout moment au paiement de ses prestations par virement.

Cette renonciation prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois suivant la date de la lettre recommandée.

----------

(1AR 2017-11-23/22, art. 33, 005; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 6.L'arrêté royal du 30 mars 1982 fixant les modalités de paiement des indemnités en vertu des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.