Texte 1987022419
Article 1er.Il est créé [1 à Fedris]1 une banque centrale de données concernant les accidents du travail déclarés et leur règlement.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 167, 008; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 2.La banque de données visée à l'article 1er a pour mission :
1°de collecter, d'enregistrer, de traiter et de tenir à jour les données :
a ) relatives aux accidents du travail déclarés, notamment celles prévues au modèle de déclaration établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1971, et à leur règlement;
b)que les (entreprises d'assurances) agréés doivent détenir pour la gestion distincte (...) de l'assurance contre les accidents du travail; <AR 2001-11-10/40, art. 32 et 42, 003; En vigueur : 11-12-2001>
c)relatives aux victimes et à leurs ayants droit;
d)relatives aux employeurs et à leurs contrats d'assurance;
e)nécessaires pour l'organisation d'une politique de prévention, telle que prévue à l'article 58, § 1er, 11° (et 14°) de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail; <AR 2008-12-23/34, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2009>
2°(conformément à la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, d'assurer en tant qu'institution gérant un réseau secondaire la direction et l'organisation de l'échange électronique de données sociales entre le secteur des accidents du travail et
a)les autres institutions de sécurité sociale en vue de l'application de la sécurité sociale et en vue du calcul des primes;
b)les employeurs en vue de la déclaration des accidents du travail et de leur règlement ultérieur;
c)d'autres institutions et organismes agrées à cette fin en vertu de dispositions légales ou réglementaires;) <AR 2002-08-02/83, art. 1, 004; En vigueur : 30-09-2002>
3°d'organiser l'accès au Registre national et de fournir les informations qui en proviennent, dans les conditions et les limites prévues par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et par ses arrêtés d'exécution.
(L'échange de données visé à l'alinéa 1er, 2°, a et c, et l'accès au Registre national des entreprises d'assurances visé à l'alinéa 1er, 3°, se font exclusivement via le Fonds des accidents du travail. A cette fin, [1 Fedris]1 tient deux répertoires :
a)un répertoire particulier des personnes visé à l'article 6, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, lequel indique par personne quelles données sociales à caractère personnel sont disponibles dans le secteur des accidents du travail et où elles sont conservées;
b)un répertoire des contrats d'assurance, lequel indique quels contrats un employeur a conclu auprès d'une entreprise d'assurance autorisée.) <AR 2002-08-02/83, art. 1, 004; En vigueur : 30-09-2002>
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(1AR 2017-11-23/22, art. 165, 008; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 2bis.<Inséré par AR 1992-12-17/39, art. 11, 002; En vigueur : 01-07-1993>[1 Fedris]1 et les (entreprises d'assurances) (...) sont tenus de s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou lorsqu'ils vérifient l'exactitude de ces informations. <AR 2001-11-10/40, art. 33 et 42, 003; En vigueur : 11-12-2001>
Le recours à une autre source n'est autorisé que dans la mesure où les informations nécessaires ne peuvent pas être obtenues auprès du Registre national.
Les informations visées à l'alinéa 1er, obtenues auprès du Registre national des personnes physiques et consignées sur une fiche d'identification versée au dossier, font foi jusqu'à preuve du contraire.
Cette fiche d'identification peut être datée et signée pour certifier l'origine des informations et la date à laquelle elles font foi. Lorsqu'il décide de faire usage de cette faculté, l'organe compétent de chaque institution désigne les membres du personnel autorisés à procéder à cette certification.
Losque la preuve du contraire visée à l'alinéa 3 est acceptée par l'(entreprise d'assurances) (...) concerné ou par [1 Fedris]1, ceux-ci communiquent le contenu de l'information ainsi acceptée, à titre de renseignement, à la banque centrale de données, qui transmet immédiatement cette information au Registre national des personnes physiques, en y joignant les documents justificatifs. <AR 2001-11-10/40, art. 33 et 41, 003; En vigueur : 11-12-2001>
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(1AR 2017-11-23/22, art. 165, 008; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 3.Le [4 comité de gestion des accidents du travail]4 fixe les règles relatives au mode de transfert et de circulation des données visées à l'article 2 et aux délais de leur transmission et de leur conservation.
(Dans un délai de deux jours suivant la réception de la déclaration, les entreprises d'assurances transmettent [3 à Fedris]3, pour chaque accident, les données identifiant la victime et son employeur, le lieu, la date et l'heure de l'accident, l'agent matériel, la déviation et les lésions.
Les services [2 de Fedris]2 et la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale concluent un protocole sur les modalités et les délais de transfert des données visées à l'alinéa précédent à la Direction générale Contrôle du bien-être au travail par le support d'information le plus adéquat choisi de commun accord.) <AR 2005-02-24/32, art. 17, 1°, 006; En vigueur : 14-03-2005>
([1 Fedris]1 transmet les données visées à l'alinéa 2 également au service externe pour la prévention et la protection au travail auquel est affilié l'employeur, dans le même délai que celui appliqué pour la Direction générale Contrôle du bien-être au travail.) <AR 2005-02-24/32, art. 17, 2°, 006; En vigueur : 01-05-2013 (voir AR 2015-08-30/05, art. 1, 2°)>
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(1AR 2017-11-23/22, art. 165, 008; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2017-11-23/22, art. 166, 008; En vigueur : 01-01-2017)
(3AR 2017-11-23/22, art. 167, 008; En vigueur : 01-01-2017)
(4AR 2017-11-23/22, art. 168, 008; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 4.Le [1 comité de gestion des accidents du travail]1 désigne les services et les membres du personnel qui sont autorisés, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, à avoir accès aux données visées à l'article 2 et à en faire usage.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 168, 008; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 5.Le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions arrête annuellement, après avis du [1 comité de gestion des accidents du travail]1, l'intervention des (entreprises d'assurances) (...) dans les frais de consultation de la banque de données. <AR 2001-11-10/40, art. 34 et 42, 003; En vigueur : 11-12-2001>
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(1AR 2017-11-23/22, art. 168, 008; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1988 pour les accidents survenus à partir de cette date.
La mise en oeuvre de la mission de la banque de données peut avoir lieu par étapes.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exéuction du présent arrêté.