Texte 1987022369
Article 1er.Le régime de pensions instauré par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit est applicable aux membres du personnel du Commissariat général flamand au tourisme et du Commissariat général pour la coopération internationale de la Communauté flamande.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 4 août 1984 en ce qui concerne le Commissariat général flamand au tourisme et à partir du 1er avril 1986 en ce qui concerne le Commissariat général pour la coopération internationale de la Communauté flamande.
Art. 3.Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.