Texte 1987022367

10 DECEMBRE 1987. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes
Publication
15-12-1987
Numéro
1987022367
Page
18760
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-12-10/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1988
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<disposition modificative de AR 1967-12-22/02>

Art. 2.<disposition modificative de l'art. 56bis de AR 1967-12-22/02>

Art. 3.<disposition abrogatoire de l'art. 53 de AR 1967-12-22/02>

Art. 4.Les dispositions de l'article 132 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, modifié par la loi du 7 novembre 1987, sont appliquées par l'Office national des pensions lorsque :

a)la pension de retraite ou de survie de travailleur indépendant, autre qu'une pension inconditionnelle, octroyée par une décision administrative valablement notifiée avant le 1er janvier 1988 et ayant pris cours effectivement avant cette date, est payable au cours du mois de janvier 1988, et

b)le montant de la pension allouable avant application des règles de cumul :

- augmenté des montants déduits suite à une prise de cours anticipée de la pension ou conformément à l'article 20 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, ou conformément aux dispositions prises en exécution de l'article 18 du même arrêté;

- réduit du montant forfaitaire majorant cette pension en application de l'article 9, § 2, du même arrêté,est au moins égal au deux tiers du montant, dûment indexé, fixé par les articles 9, § 1er, 1° et 2°, ou 11 du même arrêté, selon le cas.

Sans qu'elle puisse avoir pour effet de liquider une pension supérieure au minimum garanti prévu, selon le cas, au § 1er ou au § 2, de l'article 131 de la loi du 15 mai 1984 susvisée tel que modifié par la loi du 7 novembre 1987, l'augmentation dont question à l'article 132 précité s'effectue en multipliant le montant visé à l'alinéa 1er, b :

- par 1,05847 si le bénéficiaire remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 précité;

- par 1,04232 dans les autres cas.

Les dispositions de l'article 56bis, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, tel que modifié par le présent arrêté, sont d'application au montant résultant des opérations visées ci-dessus.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Art. 6.Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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