Article 1er.Le pourcentage que l'exécution des tâches visées à l'article 41quater, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés est censé représenter dans le total des dépenses de fonctionnement de l'Office national des pensions, est fixé à 40,5 p.c.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1987.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.