Texte 1987022340

12 NOVEMBRE 1987. - Arrêté royal fixant les conditions auxquelles un enfant handicapé doit satisfaire pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. (NOTE : abrogé pour l'Etat Fédéral par AR 1991-05-03/38, art. 18, 002; En vigueur : 01-04-1991, reste toutefois d'application pour les enfants handicapés qui bénéficiaient de l'allocation supplémentaire visée à l'article 47 des lois coordonnées tel que modifié par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés et tel qu'il existait avant d'avoir été modifié par la loi du 29 décembre 1990, jusqu'à ce que, à l'occasion d'une demande en révision ou d'une révision d'office, une nouvelle décision soit prise à leur égard) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 2018-11-29/14, art. 46,20°, 003; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-07-1991 et mise à jour au 27-12-2018)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
21-11-1987
Numéro
1987022340
Page
17246
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-11-12/31
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1987
Texte modifié
1964031001
belgiquelex

Article 1er.Les enfants handicapés visés à l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, ont droit aux allocations familiales fixées par cet article, lorsqu'ils satisfont aux conditions qui sont déterminées par le présent arrêté.

Art. 2.§ 1. L'enfant doit être atteint à 66 % au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou mentale du chef d'une ou plusieurs affections.L'insuffisance ou la diminution de cette capacité est fixée suivant le " Barème officiel belge des Invalidités " approuvé par les arrêtés royaux des 20 mars 1975, 2 juillet 1975 et 6 janvier 1976.Si l'enfant handicapé est atteint de plus d'une affection, son insuffisance ou diminution de capacité est calculée conformément au mode de calcul prescrit par le Guide-Barème médical précité pour différentes affections.§ 2. L'insuffisance ou la diminution de capacité physique ou mentale est constatée conformément à l'article 63, alinéa 2, des lois coordonnées précitées.

Art. 3.L'enfant handicapé doit remplir les conditions d'octroi prévues par ou en vertu de l'article 62, ou par l'article 63 des lois coordonnées précitées.

Art. 4.L'insuffisance ou la diminution de capacité physique ou mentale, dont question à l'article 2, doit avoir débuté avant que l'enfant handicapé ait cessé d'être bénéficiaire d'allocations familiales, parce qu'il a atteint la limite d'âge fixée par ou en vertu des lois coordonnées précitées.

Art. 5.Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux handicapés dont l'activité donne lieu à assujettissement à un des régimes de sécurité sociale, sauf lorsque cette activité s'exerce :1° soit dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un atelier protégé agréé en vertu de la législation relative au reclassement social des handicapés;2° soit en exécution d'un contrat d'apprentissage visé à l'article 62, § 2, des lois coordonnées précitées, ne donnant pas lieu à l'octroi d'une rémunération qui dépasse le montant fixé en exécution dudit article 62, § 2.Les dispositions du présent arrêté ne sont pas non plus applicables aux handicapés qui bénéficient d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger en matière d'incapacité de travail ou de chômage involontaire, qui trouve son origine dans l'exercice d'une activité, à l'exception de celles visées au 1° ou 2° de l'alinéa 1er.

Art. 6.L'arrêté royal du 10 mars 1964 fixant les conditions auxquelles un enfant handicapé doit satisfaire pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 24 décembre 1965, 4 juillet 1969 et 3 juillet 1975 est abrogé.L'arrêté royal précité du 10 mars 1964 reste toutefois d'application pour les enfants handicapés qui ont déjà au moins vingt et un ans avant le 1er juillet 1987.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1987.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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