Texte 1987022329

5 NOVEMBRE 1987. - Arrêté royal désignant l'administration publique chargée de la tenue de l'inventaire permanent des pensions concernant les avantages dont bénéficient les anciens membres du personnel du secteur public et leurs ayants droit et déterminant les informations qui doivent lui être communiquées à cette fin.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
11-11-1987
Numéro
1987022329
Page
16588
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-11-05/30
Entrée en vigueur / Effet
21-11-1987
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'administration publique à laquelle doivent être fournies les informations relatives aux prestations visées à l'article 57 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions est l'Administration des Pensions du Ministère des Finances.

Toutefois, doivent seules être fournies à cette administration les informations relatives aux pensions, aux quote-parts de pensions, aux compléments de pensions ou avantages en tenant lieu, qui sont :

soit visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;

soit à charge des Communautés, des Régions ou des organismes d'intérêt public institués par les Communautés ou les Régions;

soit à charge de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, créé par la loi du 17 juillet 1963.

Art. 2.Les informations visées à l'article 1er comportent pour chaque prestation :

le numéro d'identification de l'organisme qui en assure le service, fixé conformément à l'arrêté royal du 24 février 1986 déterminant le numéro d'identification des organismes de droit public et de droit privé et des associations de fait assurant le service des pensions et autres avantages en tenant lieu;

le nom et les deux premiers prénoms du bénéficiaire ou, s'il s'agit d'une prestation fixée au taux de ménage et faisant l'objet d'un seul paiement, le nom et les deux premiers prénoms de chacun des conjoints.

En outre, s'il s'agit d'une prestation de survie, accordée à un conjoint survivant, à un conjoint divorcé, à un orphelin ou à tout autre bénéficiaire, le nom et les deux premiers prénoms de la personne dont le décès a ouvert le droit à la prestation.

Si l'intéressé n'a pas plus d'un prénom, l'information est limitée à ce prénom;

le numéro d'identification du bénéficiaire, attribué conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 28 juin 1985 fixant le mode d'identification des bénéficiaires de pensions.

S'il s'agit d'une prestation fixée au taux de ménage et faisant l'objet d'un seul paiement, le numéro d'identification à utiliser est celui du conjoint dont la prestation est fixée au taux de ménage;

le numéro interne éventuellement utilisé pour l'identification de la prestation par l'organisme qui en assure le service;

la nature de la prestation selon les distinctions prévues à l'article 57 de la loi du 15 mai 1984 précitée, le caractère provisionnel ou définitif de la prestation ainsi que sa périodicité; à cet effet, il sera fait usage de la codification établie par l'Administration des Pensions;

a) s'il s'agit d'une prestation périodique : le montant brut de la prestation faisant l'objet du paiement.

Si la prestation est réduite en raison de l'exercice d'une activité professionnelle ou si le paiement en est suspendu pour quelque cause que ce soit, le pourcentage de réduction appliqué ou le motif de la suspension doit être précisé conformément à la codification établie par l'Administration des Pensions;

b)s'il s'agit d'une prestation en capital résultant de la conversion partielle d'une prestation périodique : le montant brut du capital et la fraction de la prestation entière ayant fait l'objet de la conversion;

c)s'il s'agit d'une prestation unique en capital ou d'un versement occasionnel qui se rattache à l'une ou l'autre des prestations visées ci-avant : le montant brut de la somme payée;

Par montant brut il y a lieu d'entendre le montant de la prestation due après application des règles de cumul et de limitation, mais avant déduction des retenues sociales et autres prélèvements opérés pour quelque cause que ce soit, ainsi que des précomptes prévus par la législation fiscale;

a) s'il s'agit d'une prestation périodique visée au 6°, a : la date de l'échéance prise en considération en application de l'article 3, § 1er;

b)s'il s'agit d'une prestation visée au 6°, b : la date à laquelle la conversion produit ses effets;

c)s'il s'agit d'une prestation visée au 6°, c : la date du paiement de la prestation.

Art. 3.§ 1. Les organismes assurant le service des prestations visées à l'article 1er, alinéa 2, doivent conserver toutes les informations prévues à l'article 2 :

- à partir de la dernière échéance antérieure au 1er janvier 1988 s'il s'agit de prestations périodiques en cours à cette date;

- à partir de la première échéance s'il s'agit de prestations périodiques prenant cours au 1er janvier 1988 ou plus tard;

- à partir du 1er décembre 1987 s'il s'agit d'une prestation en capital ou d'un versement occasionnel visés à l'article 2, 6°, b ou c.

Si l'ensemble des informations prévues à l'article 2, afférent à une prestation périodique, demeure inchangé pendant une période comportant plusieurs échéances consécutives, seules les informations relatives à la première de ces échéances doivent être conservées. Le même principe s'applique aux informations à communiquer d'office en vertu du § 2, alinéa 2, du présent article.

Pour les prestations périodiques dont une partie a été convertie en capital et payée avant le 1er décembre 1987, la fraction de la prestation entière ayant fait l'objet de cette conversion doit être mentionnée.

§ 2. Les informations ainsi enregistrées devront être communiquées à l'Administration des Pensions à la date qui leur sera notifiée par cette Administration et, à défaut d'une telle notification, dans le courant du mois de juin 1988.

Après cette première communication, les informations prévues à l'article 2 doivent être communiquées d'office dans le courant du mois qui suit le paiement de toute prestation.

§ 3. En cas de paiement d'arriérés afférents à une prestation périodique nouvelle prenant cours avec effet rétroactif, les informations à communiquer sont celles qui auraient été fournies si la prestation avait été payée dès la date de sa première échéance.

En cas de majoration ou de réduction rétroactive d'une prestation en cours, les informations à communiquer sont celles qui auraient été fournies si la majoration ou la réduction était intervenue dès la première des échéances auxquelles se rapporte le montant des arriérés payés ou de la dette qui doit être récupérée.

Art. 4.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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