Texte 1987022238
Article 1er.[1 Le présent arrêté est applicable :
1°aux joueurs de football professionnels occupés dans les liens d'un contrat de travail en application de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré;
2°aux joueurs de football professionnels non-assujettis à la même loi du 24 février 1978, qui gagnent une rémunération de minimum 1239,47 EUR en tant que rémunération annuelle fixe, telle que prévue dans le contrat de travail;
3°aux titulaires d'une licence de " coureur élite avec contrat " délivrée par la Royale Ligue vélocipédique belge.]1
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(1AR 2022-02-14/05, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme employeur, les personnes qui occupent les sportifs visés à l'article 1er [1 ...]1.
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(1AR 2022-02-14/05, art. 5, 012; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 3.Les dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail sont applicables aux personnes visées aux articles 1er [1 ...]1 et 2, à l'exception des conditions spéciales ci-après en matière d'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail et de fixation de la rémunération de base.
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(1AR 2022-02-14/05, art. 6, 012; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 4.Dans les contrats d'assurances il peut être stipulé que les indemnités pour incapacité temporaire de travail seront payées, pour une période maximale de six mois à partir du jour suivant le début de l'incapacité de travail, directement à la victime par l'employeur visé à l'article 2 sous garantie de l'(entreprise d'assurances agréée concernée). <AR 2001-11-10/40, art. 41, 002; En vigueur : 11-12-2001>
Art. 5.[1 § 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 34 à 39 inclus de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, pour les sportifs visés à l'article 1er, 2°, de cet arrêté, la rémunération de base est fixée à 11 456,43 EUR.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'incapacité temporaire de travail se limite à l'exercice de l'activité sportive la rémunération de base pour la fixation des indemnités pour incapacité temporaire de travail, est fixée à 4957,87 EUR.
§ 2. Par dérogation aux dispositions des articles 34 à 39 inclus de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, pour les sportifs visés à l'article 1er, 1° et 3°, de cet arrêté, la rémunération de base est fixée au montant maximum pris en considération pour le calcul de l'allocation de chômage, tel que fixé à l'article 111 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.]1
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(1AR 2022-02-14/05, art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 6.Les montants visés à l'article 5 [1 , § 1er,]1 du présent arrêté sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les règles fixées aux articles 42 et 43 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
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(1AR 2022-02-14/05, art. 8, 012; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 7.Les primes ou cotisations d'assurances sont calculées sur le montant de la rémunération visé à l'article 2, § 1er, de la loi précitée du 24 février 1978 pour autant qu'il s'agisse de sportifs assujettis à cette loi.
Lorsque les sportifs visés à l'alinéa 1er ne sont pas assujettis à la loi précitée du 24 février 1978, les primes ou cotisations d'assurances sont calculées sur la moitié du montant de la rémunération visé à l'alinéa 1er.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1987.
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.