Texte 1987022181
Article 1er.Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à toute poursuite par voie judiciaire en vue de la perception des sommes qui leur sont dues à titre de cotisations ou de prestations indûment payées, de créances en frais de justice et de créances en majorations de cotisations et/ou intérêts de retard, lorsque leur créance est inférieure à [500 euros]. <AR 2001-03-13/40, art. 1, 002; En vigueur : 17-04-2001><AR 2001-03-13/40, art. 4, 002; En vigueur : 17-04-2001>
Article 1er.
Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à toute poursuite par voie judiciaire en vue de la perception des sommes qui leur sont dues à titre de cotisations ou de prestations indûment payées, de créances en frais de justice et de créances en majorations de cotisations et/ou intérêts de retard, lorsque leur créance est inférieure à [1 568,40 euros]1. <AR 2001-03-13/40, art. 1, 002; En vigueur : 17-04-2001><AR 2001-03-13/40, art. 4, 002; En vigueur : 17-04-2001>
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(1AGF 2018-02-23/21, art. 2, 006; En vigueur : le premier jour du mois suivant le mois dans lequel la dernière des 4 entités a publié les présentes disposition réglementaires modificatives au Moniteur belge)
Article 1er.
Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à toute poursuite par voie judiciaire en vue de la perception des sommes qui leur sont dues à titre de cotisations ou de prestations indûment payées, de créances en frais de justice et de créances en majorations de cotisations et/ou intérêts de retard, lorsque leur créance est inférieure à [1 568,40 euros]1. <AR 2001-03-13/40, art. 1, 002; En vigueur : 17-04-2001><AR 2001-03-13/40, art. 4, 002; En vigueur : 17-04-2001>
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(1ARR 2019-10-24/06, art. 2, 005; En vigueur : 02-12-2019)
Art. 2.Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement des sommes dues pour des cotisations ou des prestations indûment payées, des créances en frais de justice et des créances en majorations de cotisations et/ou intérêts de retard, lorsque leur créance est inférieure à [620 euros]. <AR 2001-03-13/40, art. 1, 002; En vigueur : 17-04-2001><AR 2001-03-13/40, art. 4, 002; En vigueur : 17-04-2001>
Lorsque leur créance est inférieure à [620 euros], les organismes d'allocations familiales peuvent également renoncer à assigner en admission le curateur de la faillite de leur débiteur. <AR 2001-03-13/40, art. 2, 002; En vigueur : 17-04-2001><AR 2001-03-13/40, art. 4, 002; En vigueur : 17-04-2001>
Art. 2.
Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement des sommes dues pour des cotisations ou des prestations indûment payées, des créances en frais de justice et des créances en majorations de cotisations et/ou intérêts de retard, lorsque leur créance est inférieure à [1 613,87 euros]1. <AR 2001-03-13/40, art. 1, 002; En vigueur : 17-04-2001><AR 2001-03-13/40, art. 4, 002; En vigueur : 17-04-2001>
Lorsque leur créance est inférieure à [1 613,87 euros]1, les organismes d'allocations familiales peuvent également renoncer à assigner en admission le curateur de la faillite de leur débiteur. <AR 2001-03-13/40, art. 2, 002; En vigueur : 17-04-2001><AR 2001-03-13/40, art. 4, 002; En vigueur : 17-04-2001>
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(1AGF 2018-02-23/21, art. 3, 006; En vigueur : le premier jour du mois suivant le mois dans lequel la dernière des 4 entités a publié les présentes disposition réglementaires modificatives au Moniteur belge)
Art. 2.
Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement des sommes dues pour des cotisations ou des prestations indûment payées, des créances en frais de justice et des créances en majorations de cotisations et/ou intérêts de retard, lorsque leur créance est inférieure à [1 613,87 euros]1. <AR 2001-03-13/40, art. 1, 002; En vigueur : 17-04-2001><AR 2001-03-13/40, art. 4, 002; En vigueur : 17-04-2001>
Lorsque leur créance est inférieure à [1 613,87 euros]1, les organismes d'allocations familiales peuvent également renoncer à assigner en admission le curateur de la faillite de leur débiteur. <AR 2001-03-13/40, art. 2, 002; En vigueur : 17-04-2001><AR 2001-03-13/40, art. 4, 002; En vigueur : 17-04-2001>
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(1ARR 2019-10-24/06, art. 3, 005; En vigueur : 02-12-2019)
Art. 3.Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à poursuivre l'exécution forcée par la voie de la saisie-arrêt sur salaires lorsque la rémunération de leur débiteur ne dépasse pas 19 000 F par mois ou lorsque leur créance est constituée uniquement de majorations de cotisations et d'intérêts de retard.
Art. 4.<AR 2006-08-05/79, art. 1, 003; En vigueur : 01-10-2006> Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à toute poursuite judiciaire ainsi qu'à poursuivre l'exécution forcée à charge du débiteur établi à l'étranger et qui ne possède aucun bien saisissable en Belgique.
Art. 5.Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à poursuivre l'exécution forcée lorsque la valeur des biens saisis apparaît insuffisante pour couvrir les frais inhérents à la poursuite de la procédure.
Art. 6.A condition que la récupération par retenues sur les allocations familiales ultérieurement dues ne soit pas possible et pour autant que leur créance soit inférieure à [25 euros], les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à récupérer les sommes qui leur sont dues, visées à l'article 1er, <AR 2001-03-13/40, art. 3, 002; En vigueur : 17-04-2001><AR 2001-03-13/40, art. 4, 002; En vigueur : 17-04-2001>
Art. 6.
A condition que la récupération par retenues sur les allocations familiales ultérieurement dues ne soit pas possible et pour autant que leur créance soit inférieure à [1 22,74 euros]1, les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à récupérer les sommes qui leur sont dues, visées à l'article 1er, <AR 2001-03-13/40, art. 3, 002; En vigueur : 17-04-2001><AR 2001-03-13/40, art. 4, 002; En vigueur : 17-04-2001>
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(1AGF 2018-02-23/21, art. 4, 006; En vigueur : le premier jour du mois suivant le mois dans lequel la dernière des 4 entités a publié les présentes disposition réglementaires modificatives au Moniteur belge)
Art. 6.
A condition que la récupération par retenues sur les allocations familiales ultérieurement dues ne soit pas possible et pour autant que leur créance soit inférieure à [1 22,74 euros]1, les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à récupérer les sommes qui leur sont dues, visées à l'article 1er, <AR 2001-03-13/40, art. 3, 002; En vigueur : 17-04-2001><AR 2001-03-13/40, art. 4, 002; En vigueur : 17-04-2001>
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(1ARR 2019-10-24/06, art. 4, 005; En vigueur : 02-12-2019)
Art. 6/1.
["1 Les montants vis\233s \224 l'article 1, alin\233a 1er, \224 l'article 2, alin\233as 1er et 2 et \224 l'article 6 \233voluent conform\233ment aux dispositions de l'article 76bis, \167\167 1er et 3, de la loi g\233n\233rale relative aux allocations familiales. Lorsque par suite de l'application de l'alin\233a 1er, les montants obtenus se terminent par une fraction d'euro, le montant est arrondi \224 l'euro sup\233rieur ou inf\233rieur selon que cette fraction atteint ou non 0,5."°
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(1Inséré par ARR 2019-10-24/06, art. 5, 005; En vigueur : 02-12-2019)
Art. 6/1.[1 Les montants visés à l'article 1er, alinéa 1er, à l'article 2, alinéas 1er et 2 et à l'article 6 évoluent conformément à l'article 76bis, §§ 1er et 3 de la Loi générale relative aux allocations familiales.
Si, en application de l'alinéa 1er, les montants se terminent par une fraction d'euro, le montant est arrondi à l'euro supérieur ou inférieur, selon que la fraction atteint ou non 0,5.]1
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(1Inséré par AGF 2018-02-23/21, art. 5, 006; En vigueur : le premier jour du mois suivant le mois dans lequel la dernière des 4 entités a publié les présentes disposition réglementaires modificatives au Moniteur belge)
Art. 7.L'arrêté royal du 9 juillet 1970 modifié par l'arrêté royal du 29 mars 1979 est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1987.
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.