Texte 1987022172
Article 1er.<AR 2003-05-22/38, art. 1, 027; En vigueur : 01-07-2003> Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°loi : la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
2°Ministre : le Ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions, ou son délégué;
3°allocations : l'allocation de remplacement de revenus et l'allocation d'intégration;
4°bourgmestre : le bourgmestre, ou le fonctionnaire (...) délégué par le bourgmestre; <AR 2004-09-13/42, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2004>
5°résidence principale : la résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
6°(enfant à charge :
- la personne de moins de 25 ans pour laquelle la personne handicapée ou la personne avec laquelle elle est établie en ménage perçoit des allocations familiales ou une pension alimentaire fixée par jugement ou par une convention signée dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel,
- ou la personne de moins de 25 ans pour laquelle la personne handicapée paie une pension alimentaire fixée par jugement ou par une convention signée dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel.) <AR 2004-09-13/42, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 1bis.<Rétabli par AR 2004-09-13/42, art. 2, 028; En vigueur : 01-07-2004> Pour l'application du présent arrêté royal, est assimilée à un enfant la personne placée en famille d'accueil et sont considérés comme parents au 1er degré la personne placée en famille d'accueil ainsi que les personnes qui l'accueillent.
Art. 2.(Abrogé) <AR 2003-05-22/38, art. 2, 027; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 3.<AR 2003-05-22/38, art. 3, 027; En vigueur : 01-07-2003> Est considéré comme ayant en Belgique sa résidence réelle, visée à l'article 4 de la loi, le bénéficiaire qui y a sa résidence principale et qui y séjourne en permanence et effectivement.
Est assimilé à un séjour permanent et effectif en Belgique :
1°le séjour à l'étranger pendant maximum 90 jours, consécutifs ou non, par année civile;
2°le séjour à l'étranger, suite à l'admission en traitement dans un hôpital ou dans un autre établissement de soins;
3°le séjour à l'étranger pour des raisons professionnelles;
4°le séjour chez un parent ou allié qui est obligé, ou dont le conjoint ou la personne avec laquelle le parent ou allié cohabite, est obligé de séjourner temporairement à l'étranger pour y effectuer une mission ou y exercer des fonctions au service de l'Etat belge;
5°le séjour à l'étranger pendant plus de 90 jours, consécutifs ou non, par année civile, pour autant que des circonstances exceptionnelles justifient celui-ci et à condition que le Ministre ait donné l'autorisation pour ce séjour.
La personne handicapée qui s'absente du Royaume est obligée d'en aviser le Ministre, au moins un mois avant son départ, en indiquant la durée présumée du séjour à l'étranger et, pour les cas visés sous les points 2° à 5° inclus, les raisons de ce séjour.
Art. 4.<AR 2003-05-22/38, art. 4, 027; En vigueur : 01-07-2003> Pour l'application de la loi, il y a lieu d'entendre par :
1°catégorie A : les personnes handicapées qui n'appartiennent ni à la catégorie B ni à la catégorie C;
2°(catégorie B : les personnes handicapées qui :
- soit vivent seules;
- soit séjournent nuit et jour dans une institution de soins depuis trois mois au moins et n'appartenaient pas à la catégorie C auparavant.) <AR 2004-09-13/42, art. 3, 028; En vigueur : 01-07-2004>
3°(catégorie C : les personnes handicapées qui :
- soit sont établies en ménage;
- soit ont un ou plusieurs enfants à charge.) <AR 2004-09-13/42, art. 3, 028; En vigueur : 01-07-2004>
(Il ne peut y avoir, par ménage, qu'une seule personne qui perçoit le montant de l'allocation de remplacement de revenus qui correspond à la catégorie C. Si, dans un ménage, deux personnes handicapées ressortissent de la catégorie C chacune d'elles percevra le montant de l'allocation de remplacement de revenus qui correspond à la catégorie B.) <AR 2004-09-13/42, art. 3, 028; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 5.<AR 2003-05-22/38, art. 5, 027; En vigueur : 01-07-2003> L'autonomie est mesurée à l'aide d'un guide et d'une échelle médico-sociale, fixée par arrêté ministériel et aux termes de laquelle il est tenu compte des facteurs suivants :
- possibilités de se déplacer;
- possibilités d'absorber ou de préparer sa nourriture;
- possibilités d'assurer son hygiène personnelle et de s'habiller;
- possibilités d'assurer l'hygiène de son habitat et d'accomplir des tâches ménagères;
- possibilités de vivre sans surveillance, d'être conscient des dangers et d'être en mesure d'éviter les dangers;
- possibilités de communiquer et d'avoir des contacts sociaux.
Art. 5bis.(Abrogé). <AR 1993-04-14/33, art. 3, 010; En vigueur : 01-07-1993>
Art. 5ter.<Inséré par AR 2003-05-22/38, art. 6; En vigueur : 01-07-2003> Pour chacun des facteurs mentionnés à l'article 5, un nombre de points est octroyé en fonction du degré d'autonomie de la personne handicapée, comme suit :
- pas de difficultés, pas d'effort spécial ni de moyens auxiliaires spéciaux : 0 points;
- difficultés limitées ou effort supplémentaire limité ou usage limité de moyens auxiliaires spéciaux : 1 point;
- difficultés importantes ou effort supplémentaire important ou usage important de moyens auxiliaires spéciaux : 2 points;
- impossible sans l'aide d'une tierce personne, sans accueil dans un établissement approprié ou sans environnement entièrement adapté : 3 points.
Les points octroyés sont totalisés et selon le total la personne handicapée appartient à une des catégories mentionnées à l'article 6, § 2, de la loi.
Art. 6.(Abrogé) <AR 2003-05-22/38, art. 6, 027; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 6bis.(Abrogé) <AR 2003-05-22/38, art. 8, 027; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 7.(Abrogé) <AR 2003-05-22/38, art. 9, 027; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 8.<AR 2004-09-13/42, art. 4, 028; En vigueur : 01-07-2004> § 1er. En ce qui concerne l'allocation de remplacement de revenus et l'allocation d'intégration, on entend par revenu les revenus de la personne handicapée et les revenus de la personne avec laquelle elle forme un ménage.
Les revenus annuels d'une année sont les revenus imposables globalement et distinctement pris en considération pour l'imposition en matière d'impôt des personnes physiques et taxes additionnelles.
Lorsque, sur la note de calcul, apparaissent des revenus imposables distinctement, ces sommes ne sont prises en considération que si elles se rapportent effectivement à l'année de référence.
Les données à prendre en considération en matière de revenus sont celles relatives à l'année de référence, étant l'année -2.
On entend par " année -2 " la deuxième année civile précédant :
1°la date de prise d'effet de la demande ou de la nouvelle demande d'allocation, dans les cas où la décision est prise sur demande;
2°le mois calendrier qui suit le fait donnant lieu à la révision d'office visée à l'article 23, § 1er à § 1erter de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées.
Les données en matière de revenus imposables figurent sur l'avertissement-extrait de rôle, délivré par l'Administration des Contributions directes du Ministère des Finances, conformément à l'article 180 de l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus.
Si le demandeur ou la personne avec laquelle il forme un ménage n'ont pas rentré une déclaration à l'impôt des personnes physiques relative à l'année -2, le Service des allocations aux personnes handicapées établit lui-même, en remplacement du revenu non communiqué, le revenu réel pour l'année considérée. A cette fin le demandeur et la personne avec laquelle il forme un ménage sont tenus de communiquer toutes les données nécessaires.
Pour la fixation du revenu réel, visé à l'alinéa précédent, le revenu cadastral est pris en considération. Si le demandeur ou la personne avec laquelle il forme un ménage est propriétaire d'une maison d'habitation occupée par lui-même ou par la personne avec laquelle il forme un ménage, le revenu cadastral de celle-ci n'entre en compte que dans la mesure où il excède 3 000,00 EUR. Ce montant est majoré de 250,00 EUR pour chaque personne qui est à charge de la personne handicapée ou pour la personne avec laquelle la personne handicapée est établie en ménage, conformément au Code des impôts sur les revenus au 1er janvier de l'année qui suit celle dont les revenus sont pris en considération.
Si pendant l'année -2, la personne avec laquelle la personne handicapée forme un ménage ne faisait pas encore partie de son ménage, les revenus de cette personne au moment de la demande, de la nouvelle demande ou de la révision sont calculés selon les règles évoqués aux alinéas précédents.
Si la personne avec laquelle la personne handicapée formait un ménage faisait partie du ménage pendant l'année -2, mais n'en fait plus partie au moment de la demande, de la nouvelle demande ou de la révision, ses revenus ne sont plus pris en considération.
§ 2. [1 Pour la détermination des revenus visés au § 1er, il n'est pas tenu compte des revenus suivants :
1°des allocations et compléments de rémunération perçus par la personne handicapée qui suit une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle à charge des pouvoirs publics, d'un service public ou d'un organisme de sécurité sociale;
2°des jetons de présence que la personne handicapée perçoit en tant que membre d'un conseil provincial, ou d'un conseil communal, ou d'un conseil d'un centre public d'action sociale; ou d'un organe consultatif créé par une loi, un décret, une ordonnance, un règlement, ou un arrêté - y compris les arrêtés pris par un conseil provincial, un conseil communal, ou un conseil d'un centre public d'action sociale.
Pour l'application de ce paragraphe, on entend par " organe consultatif " tous les conseils, commissions, comités, groupes de travail et tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui ont parmi leurs compétences, à titre principal, le pouvoir de donner, de leur propre initiative ou sur demande, des avis aux instances qui l'a établi.]1
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(1AR 2024-04-26/28, art. 1, 042; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 8bis.<AR 2004-09-13/42, art. 5, 028; En vigueur : 01-07-2004> § 1er. Par dérogation à l'article 8, lorsqu'une prestation, visée à l'article 7, § 2, de la loi, est liquidée sous forme de capitaux ou de valeurs de rachat, leur contre-valeur en prestation périodique est prise en compte, qu'elle soit imposable ou non, à concurrence de la rente viagère résultant de leur conversion suivant le pourcentage indiqué au tableau ci-après en regard de l'âge révolu du bénéficiaire à la date du fait qui a donné lieu à la liquidation :
Age révolu du bénéficiaire à la date du Pourcentage de conversion en
fait qui a donne lieu a la liquidation rente viagère des capitaux ou
valeurs de rachat
0 4,7535
1 4,7622
2 4,7713
3 4,7809
4 4,7909
5 4,8014
6 4,8125
7 4,8241
8 4,8362
9 4,8490
10 4,8623
11 4,8764
12 4,8911
13 4,9066
14 4,9229
15 4,9399
16 4,9578
17 4,9766
18 4,9964
19 5,0171
20 5,0389
21 5,0618
22 5,0858
23 5,1111
24 5,1377
25 5,1656
26 5,1949
27 5,2258
28 5,2582
29 5,2923
30 5,3282
31 5,3660
32 5,4057
33 5,4476
34 5,4916
35 5,5380
36 5,5868
37 5,6383
38 5,6925
39 5,7497
40 5,8099
41 5,8735
42 5,9405
43 6,0112
44 6,0859
45 6,1647
46 6,2480
47 6,3359
48 6,4289
49 6,5272
50 6,6311
51 6,7411
52 6,8575
53 6,9808
54 7,1114
55 7,2497
56 7,3965
57 7,5521
58 7,7172
59 7,8925
60 8,0787
61 8,2766
62 8,4869
63 8,7106
64 8,9487
65 9,2021
66 9,4721
67 9,7598
68 10,0665
69 10,3936
70 10,7427
71 11,1154
72 11,5134
73 11,9387
74 12,3933
75 12,8795
76 13,3994
77 13,9558
78 14,5513
79 15,1887
80 15,8712
81 16,6020
82 17,3845
83 18,2225
84 19,1198
85 20,0804
86 21,1085
87 22,2084
88 23,3845
89 24,6414
90 25,9836
91 27,4157
92 28,9419
93 30,5665
94 32,2933
95 34,1259
96 36,0670
97 38,1187
98 40,2823
99 42,5577
100 44,9438
101 47,4381
102 50,0367
103 52,7355
104 55,5321
105 58,4333
106 61,4784
107 64,8168
108 68,9976
109 76,2770
110 100,0000
L'imputation se fait dès la date de prise de cours du droit à l'allocation et on n'applique pas des abattements.
Dans les cas où le jugement ou l'accord ne précise pas la partie du capital affectée à l'indemnisation de la réduction de capacité de gain et à la réduction d'autonomie, la conversion en rente viagère hypothétique se fait sur la base de 70 pc du capital-indemnité alloué au demandeur en indemnisation de la réduction de la capacité de gain, et sur la base de 30 pc du capital-indemnité alloué au demandeur en indemnisation de la réduction d'autonomie.
§ 2. Par dérogation à l'article 8, il est tenu compte, en tant que revenu pour le calcul de l'allocation de remplacement de revenus, des prestations familiales payés en faveur de la personne handicapée conformément à l'article 27 de la loi et l'article 47bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les prestations à prendre en considération sont celles auxquelles la personne handicapée a droit à la date de prise d'effet de la demande ou de la nouvelle demande d'allocation ou le premier jour du mois qui suit le fait qui donne lieu à la révision d'office visée à l'article 23, § 1er de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées.
En vue de leur déduction du montant des allocations, les montants des prestations visées à l'alinéa 1er sont calculées sur base annuelle et les abattements ne sont pas appliqués.
Art. 8ter.<Inséré par AR 2006-05-19/40, art. 1; En vigueur : 01-07-2006> Par dérogation à l'article 8, lorsque la personne handicapée dispose des revenus visés à l'article 9ter, § 6, 1°, et dans les circonstances décrites à l'article 23, § 1erbis, 1°, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées le revenu professionnel annuel de la personne handicapée est calculé comme suit :
1°lorsqu'il s'agit d'une activité comme salarié :
a)et que l'activité est une activité à temps plein : le salaire journalier tel qu'on peut déduire de la déclaration DMFA du trimestre du début de l'activité professionnelle, multiplié par le nombre de jours par semaine du régime de travail et multiplié par 52;
b)et que l'activité est une activité à temps partiel : le salaire en terme horaire tel qu'on peut déduire de la déclaration DMFA du trimestre du début de l'activité professionnelle, multiplié par le nombre moyen d'heures par semaine et multiplié par 52. "
Le résultat obtenu est immunisé d'un montant équivalent à 13,07 pc. du revenu annuel calculé.
De ce résultat est ensuite déduit un montant équivalent aux charges professionnelles forfaitaires prises en compte fiscalement correspondant à l'année -2 au sens des articles 8 et 9 du présent arrêté.
2°Lorsqu'il s'agit d'une activité d'indépendant : la personne handicapée déclare sur l'honneur les revenus bruts escomptés sur une base annuelle.
De ce montant sont déduits les frais professionnels annuels qu'elle déclare.
Art. 9.<AR 2003-05-22/38, art. 12, 027; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. (Lorsque les revenus de l'année -1 ont diminué ou augmenté (de 20 pc) au moins par rapport aux revenus de l'année -2, il est tenu compte des revenus de l'année -1. <AR 2006-05-19/40, art. 2, 030; En vigueur : 01-07-2006>
On entend par " année -1 " la première année civile précédant :
1°la date de prise d'effet de la demande ou la nouvelle demande dans les cas où la décision est prise sur demande;
2°le mois calendrier qui suit le fait donnant lieu à la révision d'office visée à l'article 23, § 1er de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées.) <AR 2004-09-13/42, art. 6, 028; En vigueur : 01-07-2004>
(Toutefois il n'est pas tenu compte des revenus de l'année -1 lorsque la personne handicapée dispose d'un revenu professionnel au sens de l'article 8ter du présent arrêté.) <AR 2006-05-19/40, art. 2, 030; En vigueur : 01-07-2006>
§ 2. S'il est établi qu'un revenu qui a servi de base pour la fixation du revenu du ménage de la personne handicapée a disparu et n'a été remplacé par aucun autre revenu, le revenu qui a disparu n'est plus pris en considération pour fixer le droit aux allocations.
§ 3. Lorsque les données relatives (à l'état civil,) au ménage de la personne handicapée, à la composition de famille, à la charge d'enfant ou à la cohabitation, qui ont servi de base pour la fixation du montant du revenu, sont modifiées, il est tenu compte de la nouvelle situation. <AR 2004-09-13/42, art. 6, 028; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 9bis.<AR 2004-09-13/42, art. 7, 028; En vigueur : 01-07-2004> § 1er. Pour le calcul de l'allocation de remplacement de revenus, il n'est pas tenu compte de :
1°la partie du revenu de la personne avec laquelle la personne handicapée forme un ménage, qui ne dépasse pas la moitié du montant qui correspond au montant de la catégorie A visée dans l'article 6, § 1er, de la loi;
2°(les revenus acquis par un travail effectivement presté par la personne handicapée sont immunisés à 50 pc. pour la tranche de 0 EUR à 3.551,77 EUR et à 25 pc. pour la tranche de 3.551,78 EUR à 5.327,65 EUR. Ces montants sont liés à l'indice pivot 103,14 des prix à la consommation (base 1996 = 100).) <AR 2006-05-19/40, art. 3, 030; En vigueur : 01-07-2006>
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, les revenus acquis par un travail effectivement prest\233 par la personne handicap\233e qui ne dispose pas d'un tel revenu au moins vingt-quatre mois avant sa (re)mise au travail [3 justifiant la r\233vision d'office vis\233e \224 l'article 23, \167 1erbis, 1\176, de l'arr\234t\233 royal du 22 mai 2003 relatif \224 la proc\233dure concernant le traitement des dossiers en mati\232re des allocations aux personnes handicap\233e "° , sont immunisés à 100 pc. pour la tranche de 0 EUR à 15.238,33 EUR, à 50 pc. pour la tranche de 15.238,34 EUR à 18.285,99 EUR, et à 25 pc. pour la tranche de 18.286 EUR à 21.333,66 EUR. Cette dérogation prend fin lors de la révision d'office visée à l'article 23, § 1bis, 4°, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées. Ces montants sont liés à l'indice pivot 103,14 des prix à la consommation (base 1996 = 100);]1
3°de la partie des autres revenus que ceux mentionnés au 1° ou au 2° qui ne dépasse pas 500,00 EUR par an. Ce montant est lié à l'indice pivot 103,14 des prix à la consommation, (base 1996 = 100).
["2 L'indemnit\233 acquise en vertu de l'article 19 de la loi du 15 mai 2024 instaurant un Service citoyen par la personne handicap\233e est immunis\233e."°
§ 2. Les montants pris en considération au § 1er, 1° et 3° sont ceux qui sont en vigueur à la date de prise d'effet de la demande ou de la nouvelle demande d'allocation ou au premier jour du mois qui suit le fait donnant lieu à la révision d'office visée à l'article 23, § 1er à § 1ter de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées.
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(1AR 2024-01-31/07, art. 1, 041; En vigueur : 01-01-2024)
(2L 2024-05-15/08, art. 28, 043; En vigueur : 31-05-2024)
(3AR 2024-07-07/04, art. 1, 044; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 9ter.<AR 2004-09-13/42, art. 8, 028; En vigueur : 01-07-2004> § 1er. Pour le calcul de l'allocation d'intégration, certaines parties des revenus fixés conformément aux articles 8 et 9 sont immunisées aux conditions fixées dans les paragraphes suivants.
§ 2. [6 Le revenu de la personne avec laquelle la personne handicapée forme un ménage est immunisé.]6
§ 3. [7 Du revenu du travail, les 43.245,47 premiers EUR sont immunisés.]7
§ 4. [7 Du revenu de remplacement, les 2.594,73 premiers EUR sont immunisés.]7
§ 5. Des autres revenus est immunisée : la partie qui ne dépasse pas la différence entre l'abattement de catégorie, d'une part, et la somme de l'abattement de travail octroyé et l'abattement octroyé sur le revenu de remplacement, d'autre part;
§ 6. Pour l'application du présent article, il faut entendre par :
1°revenu du travail : le revenu de la personne handicapée acquis par un travail effectivement presté par lui-même;
2°revenu de remplacement : l'ensemble des prestations sociales que la personne handicapée perçoit sur la base des réglementations en matière de maladie et d'invalidité, de chômage, d'accidents du travail, des maladies professionnelles, des pensions de retraite et de survie, de garantie de revenu aux personnes âgées et de revenu garanti aux personnes âgées;
3°abattement du travail : l'abattement visée au troisième paragraphe;
4°l'abattement sur le revenu de remplacement : l'abattement visée au quatrième paragraphe;
4°bis autres revenus : le revenu de remplacement non immunisé conformément au § 4, (...) et les autres revenus imposables qui ne sont pas visés aux points 1° et 2°; <AR 2008-05-20/35, art. 1, 2°, 031; En vigueur : 01-07-2007>
5°[3 abattement de catégorie : un montant qui est lié à la catégorie à laquelle la personne pourrait appartenir ou appartient sur base de l'article 4 et qui correspond aux montants de l'allocation de remplacement de revenus des catégories correspondantes mentionnés à l'article 6, § 1er, de la loi du 27 février 1987.]3
§ 7. Les montants mentionnés aux paragraphes 2 à 4 [4 ...]4 sont liés à l'indice-pivot 103,14 des prix à la consommation (base 1996 = 100) conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. <AR 2004-12-21/35, art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2004>
Les montants pris en considération sont ceux qui sont en vigueur à la date de prise d'effet de la demande ou de nouvelle demande d'allocation ou au premier jour du mois qui suit la révision d'office.
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(1AR 2011-07-13/03, art. 2, 032; En vigueur : 01-09-2011)
(2AR 2013-08-30/18, art. 2, 033; En vigueur : 01-09-2013)
(3AR 2014-07-21/02, art. 1, 034; En vigueur : 01-04-2014)
(4AR 2014-07-21/02, art. 2, 034; En vigueur : 01-04-2014)
(5L 2018-09-02/06, art. 2, 035; En vigueur : 28-09-2018)
(6AR 2021-03-02/05, art. 1, 036; En vigueur : 02-04-2021)
(7AR 2022-02-01/14, art. 1, 039; En vigueur : 01-10-2021)
Art. 9quater.[1 Pour le calcul de l'allocation d'intégration, les allocations visées à l'article 1 de l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus Covid-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté, sont assimilées au revenu du travail visé à l'article 9ter, § 3, et immunisées aux mêmes conditions.
L'assimilation visée au précédent alinéa s'applique aux allocations perçues au cours de la période du 1er mars 2020 au [3 31 mars 2022]3 inclus.]1
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(1Inséré par AR 2021-05-26/03, art. 1, 037; En vigueur : 01-01-2021)
(2AR 2021-08-29/12, art. 1, 038; En vigueur : 20-09-2021)
(3AR 2022-02-01/17, art. 1, 040; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 10.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 35bis, 026; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 11.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 35, 026; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 12.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 35, 026; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 13.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 35, 026; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 14.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 35, 026; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 14bis.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 35, 026; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 14ter.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 35, 026; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 15.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 35, 026; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 16.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 35, 026; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 17.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 35, 026; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 18.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 35, 026; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 18bis.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 35, 026; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 18ter.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 35, 026; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 19.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 35, 026; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 20.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 35, 026; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 21.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 35bis, 026; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 22.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 35, 026; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 23.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 35bis, 026; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 24.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 35, 026; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 25.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 35, 026; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 26.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 35, 026; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 27.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 35, 026; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 28.Pour l'application de l'article 12, §1er, de la loi les conditions suivantes doivent être remplies :
1. le handicapé doit séjourner dans l'établissement jour et nuit;
2. le handicapé n'est pas placé dans une famille;
3. la durée de l'accueil est de trois mois successifs au moins. (Un séjour de moins de 15 jours (successifs) en dehors de l'institution n'interrompt pas la période de trois mois successifs.) <AR 1993-04-14/33, art. 17, 010; En vigueur : 01-07-1993><AR 1999-01-15/31, art. 13, 014; En vigueur : 01-02-1999>
Le handicapé visé à l'article 12, §1er, de la loi peut obtenir l'allocation d'intégration complète pour les périodes pendant lesquelles il ne séjourne pas dans une institution, si ces périodes atteignent une durée totale d'au moins septante-cinq jours au cours d'une année civile.
Art. 29.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 35, 026; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 30.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 35bis, 026; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 31.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 35bis, 026; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 32.(Pour l'application de l'article 14 de la loi les montants mentionnés aux articles 4, 5, 6bis, § 1er, alinéa 1er et 26 sont adaptés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100)). <AR 2001-12-11/45, art. 58, 022; En vigueur : 01-01-2002>
(Pour l'application de l'article 14, alinéa 2, de la loi, les montants des allocations octroyées sont liés à l'indice-pivot applicable à la date de prise de cours du droit à l'allocation.) <AR 1993-04-14/33, art. 20, 010; En vigueur : 01-07-1993><NOTE : l'AR 1993-04-14/33, art. 23, dispose : par dérogation à l'article 32, alinéa 2 de l'AR 1987-07-06/30, les allocations dont le droit a pris cours avant le 1er juillet 1993 sont liées à l'indice-pivot applicable à cette date.>
Art. 33.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 35, 026; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 34.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 35, 026; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 34bis.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 35, 026; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 35.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 35, 026; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 36.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 35, 026; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 37.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 35, 026; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 38.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 35, 026; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 39.Par dérogation à l'article 24, l'Office national des pensions reste chargé, en matière d'allocations aux handicapés, des tâches qui lui étaient confiées avant l'entrée en vigueur de la loi, pour tous les cas individuels, aussi longtemps qu'aucune décision n'est entrée en vigueur en application du régime introduit par la loi.
Art. 39bis.(Abrogé) <L 2000-08-12/62, art. 210, 017; En vigueur : 01-07-2000>
Art. 40.La loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés et l'arrêté royal n° 536 modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés entrent en vigueur le 1er juillet 1987.
Art. 41.<AR 1993-04-14/33, art. 24, 010; En vigueur : 01-07-1993> Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1987.
Art. 42.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à la Politique des Handicapés sont chargés de l'exécution du présent arrêté.