Texte 1987022165
Article 1er.L'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales est chargé de la perception et du recouvrement de la cotisation visée par l'article 56, 5°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, qui est due par ses affiliés.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1987.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.