Texte 1987022147
Article 1er.L'article 2, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 14 octobre 1983 portant exécution de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés est remplacé par l'alinéa suivant: "....."
Art. 2.En vue d'obtenir l'application des dispositions de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 14 octobre 1983, tel que modifié par le présent arrêté, les personnes, dont la pension de retraite ou de survie a fait l'objet d'une décision définitive ou d'une décision coulée en force de chose jugée à la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, doivent introduire une nouvelle demande dans les formes prescrites par les articles 9 et suivants de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Cette nouvelle demande produit ses effets le premier jour du mois suivant celui de son introduction, sauf si elle est introduite dans les douze mois à compter du jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, auquel cas elle produit ses effets à la date de prise de cours de la pension et au plus tôt le 1er janvier 1984.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1984.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.