Texte 1987022137

7 MAI 1987. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions en matière de pensions des assurés libres. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-05-1987 et mise à jour au 24-10-1998.)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
14-5-1987
Numéro
1987022137
Page
7227
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-05-07/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-198601-01-1987
Texte modifié
19820006301963050601
belgiquelex

Chapitre 1er.- Gestion.

Article 1er.Les réserves mathématiques et le fonds de répartition, visés aux articles 21, § 1er et 22 des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946, tels qu'ils ont été rétablis par l'arrêté royal n° 478 du 5 décembre 1986, ne peuvent être placés que dans les valeurs suivantes:

A. Dans une proportion de 20 p.c. au moins des réserves:

en obligations libellées en francs belges, émises ou garanties inconditionnellement, en principal et en intérêt, par l'Etat, les communautés, les régions, les provinces, les agglomérations de communes, les communes et autres établissements publics;

B. A raison de 40 p.c. au maximum:

en certificats immobiliers ou en prêts hypothécaires relatifs à des immeubles sis en Belgique.

Le montant des prêts ne peut en aucun cas dépasser 65 p.c. de la valeur vénale des immeubles, déduction faite du montant des privilèges éventuels;

C. A raison de 20 p.c. au maximum:

en obligations ou bons de caisse, libellés en francs belges d'une durée supérieure à un an, émis par des sociétés belges de droit public ou privé, une même valeur ne pouvant toutefois excéder 5 p.c. du placement;

D. A raison de 20 p.c. au maximum:

en actions de sociétés belges ayant au moins cinq années d'existence, une même valeur ne pouvant toutefois excéder 5 p.c. du placement;

E. A raison de 10 p.c. au maximum:

en fonds publics des Etats étrangers ou valeurs garanties par ces Etats, moyennant l'autorisation préalable du Ministre qui a les pensions dans ses attributions et dans les limites fixées par cette autorisation;

F. A raison de 10 p.c. au maximum:

en emprunts émis par les organisations internationales dont le Royaume de Belgique fait partie, moyennant autorisation préalable du Ministre qui a les pensions dans ses attributions et dans les limites fixées par cette autorisation.

Art. 2.Le Caisse générale d'Epargne et de Retraite établit, chaque année, au 31 décembre, un bilan et un compte des profits et pertes concernant la gestion visée à l'article 20 des mêmes lois, tel qu'il est rétabli par l'arrêté royal n° 478 du 5 décembre 1986.

Pour l'établissement de son bilan annuel, la Caisse générale d'Epargne et de Retraite évalue les actifs représentatifs des réserves mathématiques et du fonds de répartition conformément aux règles prévues dans l'arrêté royal du 12 novembre 1979 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance agréées en application de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Chapitre 2.- Paiement des prestations.

Art. 3.<AR 1998-10-12/32, art. 1, 003; En vigueur : 01-11-1998> § 1er. Lorsque le montant annuel d'une rente constituée par des versements d'assuré libre effectués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnés par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946, augmenté de la contribution de l'Etat, ou d'une pension constituée par des versements dans le cadre de l'article 3, §§ 1er et 2 de la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres, est inférieur à F 90 000, cette rente ou pension est liquidée par un versement unique correspondant à sa valeur actuelle.

S'il s'agit d'une rente ou d'une pension de vieillesse, cette valeur actuelle est éventuellement augmentée de la réserve afférente à l'assurance de la rente ou de la pension de survie.

Le paiement par un versement unique libère l'organisme débiteur de toute obligation envers le bénéficiaire et sa veuve éventuelle.

§ 2. La disposition du § 1er est d'application pour les bénéficiaires à qui l'un des avantages visés au § 1er, est payé pour la première fois après le 1er novembre 1998, ainsi qu'à ceux dont les droits à un de ces avantages ont déjà pris cours avant cette date.

Art. 4.<AR 1998-10-12/32, art. 2, 003; En vigueur : 01-11-1998> § 1. Lorsque le montant annuel d'une rente constituée par des versements d'assuré libre effectués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946, augmenté de la contribution de l'Etat, ou d'une pension constituée par des versements dans le cadre de l'article 3, §§ 1er et 2 de la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres et qui n'est pas payé par un versement unique correspondant à la valeur actuelle, est compris entre F 90 000 et F 120 000 par an, celui-ci est payé annuellement à terme échu.

Lorsque le montant de l'avantage visé à l'alinéa 1 atteint au moins F 120 000 par an, celui-ci est payé trimestriellement à terme échu.

§ 2. La disposition du § 1er est d'application pour les bénéficiaires à qui un des avantages visés au § 1er, est payé pour la première fois après le 1er novembre 1998, ainsi que pour ceux dont les droits à un de ces avantages ont déjà pris cours avant cette date.

Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires et finales.

Art. 5.§ 1er. Sont abrogés dans l'arrêté royal du 6 mai 1963 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres:

l'article 14, alinéa 2;

l'article 19, modifié par l'arrêté royal du 29 avril 1969;

les articles 20, 21, 22 et 23.

§ 2. L'article 1er de l'arrêté royal du 20 avril 1982 déterminant le mode de liquidation du montant annuel de la rente, augmentée de la contribution de l'Etat, constituée par les versements d'assurés libres dans le cadre des lois coordonnées relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, est abrogé.

§ 3. Sont abrogés, mais restent d'application pour les bénéficiaires auxquels l'article 4 du présent arrêté n'est pas d'application:

l'article 14, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 6 mai 1963 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres;

(abrogé) <AR 1998-10-12/32, art. 4, 003; En vigueur : 01-11-1998>

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1986, à l'exception des articles 3, 4 et 5, §§ 1er, 1°, 2 et 3 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1987.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

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