Texte 1987022123
Article 1er.Le produit des cotisations de sécurité sociale visées à l'article 38, § 2 et § 3, 1° à 7° et 9° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés afférentes aux travailleurs assujettis soit à l'Office national de Sécurité sociale soit à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales et occupés dans les hôpitaux en vertu des dispositions de la section 5 de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand est inscrit à un compte spécial du Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.