Texte 1987022120
Article 1er.<Disposition modificative>
Art. 2.§ 1er. Les dispositions de l'article 1er sont appliquées d'office par l'Office national des pensions pour travailleurs salariés aux personnes dont les droits à la pension n'ont pas encore fait l'objet d'une décision administrative à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.
§ 2. Pour obtenir l'application de l'article 1, les personnes autres que celles visées au § 1er doivent introduire une demande dans les formes prescrites par le chapitre II de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité.
Cette demande produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est introduite; elle produit toutefois ses effets à la date à laquelle le présent arrêté entre en vigueur, et au plus tôt à la date de prise de cours de la pension si elle sera introduite dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 3.Le présent arrêté royal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.