Texte 1987022051
Article 1er.§ 1er. En cas de non-transmission dans le délai imposé ou de transmission partielle ou non conforme, des données visées à l'article 4, § 4, de la loi sur les hôpitaux, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou le fonctionnaire de l'Administration des établissements de soins délégué par lui, adresse au gestionnaire, par envoi recommandé, un rappel fixant un nouveau délai de 30 jours prenant cours à la date d'envoi du recommandé, le cachet de la poste faisant foi pour la communication desdites données.
§ 2. Si à l'expiration de ce dernier délai, il est constaté que le gestionnaire n'a pas donné la suite voulue, une réduction de 10 p.c. du budget des moyens financiers de l'hôpital sera appliquée à partir du 1er du mois qui suit la date d'expiration du délai et jusqu'au moment où les renseignements demandés seront en possession du Département.
§ 3. Pour fixer la durée de la sanction mentionnée au § 2, tout mois entamé est considéré comme mois entier.
Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.