Article 1er.Le paiement des prestations périodiques à charge de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer s'effectue annuellement au mois de janvier pour les arrérages échus au cours de l'année précédente, lorsque le montant global, lié à l'indice-pivot 114,20 des prix à la consommation, à payer mensuellement au même bénéficiaire est inférieure à 125 F.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.