Texte 1987021265
Article 1er.Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal n° 245 du 31 décembre 1983 relatif à l'émission d'actions privilégiées sans droit de vote dans le cadre de la restructuration de l'industrie sidérurgique : "....."
Art. 2.L'Etat peut donner en gage ses participations dans ou créances sur les entreprises des secteurs relevant de la politique nationale visé à l'article 6, § 1er, VI, 4°, deuxième partie, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, aux établissements visés à l'article 1, alinéas 1er et 2, 1°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions des titres et valeurs, en garantie des prêts qu'ils accordent au Fonds pour la restructuration des secteurs nationaux en région wallonne, pour ce qui concerne les participations dans et les créances sur des entreprises établies en région wallonne, ou au "Fonds voor de herstructurering van de nationale sectoren in het Vlaamse gewest", pour ce qui concerne les participations dans et les créances sur des entreprises établies en région flamande.
Les conditions de chaque mise en gage doivent être approuvées préalablement par le Ministre des Affaires économiques, le Ministre du Budget et le Ministre des Finances; ceux-ci ne donneront leur approbation qu'à une mise en gage qui ne lèse pas les intérêts financiers de l'Etat et qui soit conforme à ses objectifs de stratégie sectorielle et de protection du patrimoine industriel national.
Art. 3.§ 1er. L'article 24, § 1er, de l'arrêté royal du 31 mars 1984 relatif aux sociétés de financement pour la restructuration des secteurs économiques nationaux (A) est remplacé par la disposition suivante : "....."
§ 2. Dans les articles 23 et 26, § 1er, du même arrêté royal, les mots "à l'exclusion des emprunts visés à l'article 24, § 2" et "autres que ceux visés à l'article 24, § 2", respectivement, sont remplacés par les mots "à l'exclusion des prêts et avances éventuels accordés par la S.N.S.N. conformément à l'article 24".
Art. 4.En aucun cas, les opérations visées aux articles 2 et 3 ne peuvent entraîner directement ou indirectement l'octroi de la garantie de l'Etat.
Art. 5.Pour autant que les moyens financiers qui lui ont été avancés directement ou indirectement au moyen de ressources de l'Etat dépassent trois milliards de francs, toute société d'investissement mixte qui a été créée dans le contexte des plans de restructuration du Gouvernement afférents à des entreprises des secteurs relevant de la politique nationale visés à l'article 6, § 1er, VI, 4°, deuxième partie, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, être obligée de rembourser annuellement un montant minimal de ces avances, étant entendu que ce montant ne peut excéder par an trois pour-cent desdites avances.
En cas de dissolution d'une société d'investissement mixte visée à l'alinéa précédent, les avances sont exigibles selon le droit commun des sociétés, nonobstant toute convention contraire.
Dans tous les cas, les avances remboursées ne peuvent être réaffectées que pour assurer la viabilité et la restructuration des entreprises visées à l'alinéa 1er. <NOTE : Pour la Communauté flamande, le § 3 de l'article 5 est abrogé par DCFL 1990-12-21/33, art. 103, 002; En vigueur : 08-01-1991>
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.