Texte 1987021255

31 DECEMBRE 1986. - Arrêté royal n° 488 fixant à titre exceptionnel des mesures spécifiques en vue d'assurer la viabilité des entreprises des secteurs nationaux.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
15-1-1987
Numéro
1987021255
Page
627
PDF
verion originale
Dossier numéro
1986-12-31/35
Entrée en vigueur / Effet
15-01-1987
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux entreprises des secteurs nationaux qui bénéficient de subventions et qui sont désignées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

rémunération : la rémunération définie à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;

avantages : les avantages de toute nature autres que la rémunération que les travailleurs, administrateurs et commissaires obtiennent en raison ou à l'occasion de leur activité professionnelle.

Art. 3.En vue d'assurer la viabilité de l'entreprise, par dérogation aux conventions collectives ou individuelles, l'employeur peut, après en avoir préalablement informé le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale, réduire ou supprimer les avantages, en ce compris les gratifications et primes de fin d'année, dont la date normale de paiement se situe après le 31 décembre 1986.

Art. 4.A partir du 1er juillet 1987, la durée hebdomadaire du travail est augmentée jusqu'à celle prévue par la convention collective de travail fixant pour le secteur la durée hebdomadaire maximum, sans que cette augmentation puisse entraîner une augmentation de la rémunération hebdomadaire y afférente.

L'alinéa 1er n'est pas applicable si une convention collective de travail ayant un effet réducteur équivalent sur la masse salariale de l'entreprise est conclue avant le 1er juin 1987.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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