Texte 1987021248
Chapitre 1er._ Mesures concernant l'emploi dans la construction.
Article 1er.<Disposition modificative>
Art. 2.<Disposition modificative>
Art. 3.<Disposition modificative>
Chapitre 2._ Mesures concernant le maintien de l'emploi.
Art. 4.Le présent chapitre s'applique aux employeurs, établissements, organismes et associations visés à l'article 1 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi.
Les dispositions du présent chapitre ne sont toutefois pas applicables aux employeurs occupant moins de 50 travailleurs déclarés à l'Office national de sécurité sociale au 30 juin de l'année 1982 et auxquels s'appliquait le régime de l'arrêté royal n° 185 du 30 décembre 1982 organisant, pour les petites et moyennes entreprises, un régime spécifique d'utilisation de la modération salariale pour l'emploi.
Art. 5.§ 1er. Les dispositions des conventions collectives de travail conclues en application des articles 6, 7 et 8bis de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 sont prorogées pour les années 1987 et 1988.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, les modalités d'application des conventions collectives de travail conclues en application des articles 6, 7 et 8bis de l'arrêté royal n° 181, peuvent être modifiées. Ces modifications ne peuvent être apportées que par une convention collective de travail conclue au même niveau qu'initialement.
Les nouvelles modalités d'application des obligations en matière d'emploi et de réduction du temps de travail imposées par les conventions collectives de travail conclues en dehors d'un organe paritaire doivent au moins correspondre à celles prévues initialement. Le Ministre de l'Emploi et du Travail vérifie s'il a été satisfait à cette obligation.
§ 3. A défaut d'une convention collective de travail conclue conformément aux articles 6, 7 et 8bis de l'arrêté royal n° 181, une convention collective de travail peut être conclue, pour les années 1987 et 1988, au sein de l'organe paritaire ou au niveau de l'entreprise ou d'un groupe d'entreprises.
Cette convention collective de travail doit prévoir une embauche compensatoire nette et une réduction du temps de travail suffisantes. Le Ministre de l'Emploi et du Travail vérifie si cette obligation est réalisée.
§ 4. Les conventions collectives de travail visées aux §§ 2 et 3 doivent être conclues conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Les conventions conclues au sein d'un organe paritaire doivent être déposées pour le 1er juin 1987 au plus tard. Les conventions conclues en dehors d'un organe paritaire doivent être déposées pour le 1er septembre 1987 au plus tard.
Chapitre 3._ Consolidation des mesures de promotion de l'emploi.
Art. 6.Le présent chapitre s'applique aux employeurs, établissements, organismes et associations visés à la section 3 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
Art. 7.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 20 août 1986 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, les dispositions de conventions collectives de travail conclues en application de la section 3 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et se rapportant aux mesures prévues à l'article 49, littera a à g de cette même loi, sont prorogées pour les années 1987 et 1988.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les modalités d'application des conventions collectives de travail conclues en application de la section 3 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985, peuvent être modifiées. Ces modifications ne peuvent être apportées que par une convention collective de travail conclue au même niveau qu'initialement.
Les nouvelles modalités d'application des obligations prévues par les conventions collectives de travail conclues en dehors d'un organe paritaire doivent au moins correspondre à celles prévues initialement. Le Ministre de l'Emploi et du Travail vérifie s'il a été satisfait à cette obligation.
§ 3. A défaut d'une telle convention collective de travail conclue pour les années 1985 et 1986, une convention collective de travail peut être conclue pour les années 1987 et 1988 dans l'organe paritaire ou au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises.
§ 4. Les dispositions des conventions collectives de travail conclues en application des §§ 1er, 2 et 3, ne peuvent avoir pour effet d'imposer de nouvelles obligations concernant la réduction, le partage ou l'aménagement du temps de travail aux entreprises occupant moins de 10 travailleurs déclarés à l'Office national de sécurité sociale pour le quatrième trimestre de l'année précédente, que de l'accord de l'employeur.
§ 5. La convention collective de travail visée aux §§ 2 et 3 doit être conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et doit répondre aux conditions prévues à la section 3 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985. Le Ministre de l'Emploi et du Travail vérifie s'il a été satisfait à ces obligations.
Les conventions conclues par un organe paritaire doivent être déposées le 1er juin 1987 au plus tard. La force obligatoire sera demandée pour ces conventions.
Les conventions conclues en dehors d'un organe paritaire doivent être déposées le 1er septembre 1987 au plus tard.
Chapitre 4._ Dispositions communes aux chapitres II et III.
Art. 8.§ 1er. Les employeurs qui ne sont liés, ni par la convention collective de travail, conclue par un organe paritaire, prévue à l'article 5 et rendue obligatoire par arrêté royal ni, à défaut d'une telle convention, par une convention conclue au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises comme prévu à l'article 5, sont tenus d'effectuer en 1987 et 1988 un versement à un compte spécial du Fonds pour l'emploi correspondant à 2,4 p.c. de la masse salariale, majorée des cotisations patronales de sécurité sociale, déclarée à l'Office national de sécurité sociale respectivement pour 1986 et 1987.
§ 2. Les employeurs qui ne sont liés, ni par la convention collective de travail conclue par un organe paritaire, prévue à l'article 7 et rendue obligatoire par arrêté royal ni, à défaut d'une telle convention, par une convention conclue au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises comme prévu à l'article 7, sont tenus d'effectuer en 1987 et 1988 un versement à un compte spécial du Fonds pour l'emploi correspondant à 1,8 p.c. de la masse salariale, majorée des cotisations patronales de sécurité sociale, déclarée à l'Office national de sécurité sociale respectivement pour les années 1986 et 1987.Toutefois, la dispense de versement leur est accordée s'ils répondent aux critères prévus à l'article 52, 1°, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et pour autant qu'ils maintiennent, en 1987 et 1988, au moins le nombre de travailleurs prévus par cet article 52, 1°.
§ 3. Le pourcentage visé au § 1er peut être modifié par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en tenant compte des éléments de formation des salaires.
§ 4. Les versements visés aux §§ 1er et 2 devront s'effectuer endéans les mêmes délais que ceux prévus pour le paiement des cotisations de sécurité sociale pour respectivement le quatrième trimestre 1987 et le quatrième trimestre 1988.
§ 5. Les versements visés aux §§ 1er et 2 sont assimilés aux cotisations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice, le privilège et la communication du montant de la créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.
Art. 9.§ 1er. Sont dispensés des versements prévus à l'article 8 :
_ les employeurs des entreprises liés par les conventions collectives de travail prévues aux articles 5 et 7, dont l'entreprise pourra être considérée comme étant en difficulté au sens de l'article 10, 1°.;
_ les employeurs des entreprises connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables au sens de l'article 10, 2°.
§ 2. Sont dispensés du versement prévu à l'article 8, § 2, les employeurs occupant moins de 10 travailleurs déclarés à l'Office national de sécurité sociale pour le quatrième trimestre de l'année 1984.
Art. 10.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°entreprises en difficulté : celles qui, à leur demande, auront été déclarées en difficulté par le Ministre de l'Emploi et du Travail, pour les motifs que leurs résultats nets avant impôts, augmentés des amortissements, sont négatifs pour l'année précédente et que leurs résultats des exercices relatifs aux deux années précédentes présentent une perte.
Toutefois, les demandes des entreprises qui ont accordé des avantages nouveaux en contravention avec l'arrêté royal n° 180 du 30 décembre 1982 portant certaines mesures en matière de modération des rémunérations ou qui, à partir du 1er janvier 1987, accordent des avantages nouveaux autres que ceux prévus par une convention collective de travail conclue par un organe paritaire ne pourront être prises en considération.
Est considéré comme nouvel avantage toute augmentation de rémunération, tout nouvel avantage pécuniaire ou en nature sous quelque forme que ce soit, qu'il soit accordé en application d'une convention collective de travail, d'une convention individuelle, d'un accord entre employeurs et travailleurs ou d'une décision unilatérale de l'employeur.
Toutefois, la réduction du temps de travail, les augmentations résultant de la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation, les augmentations barémiques antérieurement prévues et conformes aux prescrits de l'arrêté royal n° 180 du 30 décembre 1982 et les augmentations découlant d'une promotion normale ou d'un changement individuel de catégorie ne sont pas considérées comme nouvel avantage.
2°entreprises qui connaissent des circonstances économiques exceptionnellement défavorables : celles qui, à leur demande, seront reconnues comme telles par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires économiques ou, lorsqu'il s'agit d'entreprises occupant moins de 50 travailleurs, par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Classes moyennes, après concertation au sein du Comité ministériel de coordination économique et sociale.
Art. 11.L'Office national de sécurité sociale est chargé, selon les modalités fixées par le Roi, de la perception et du recouvrement des sommes dues par l'employeur, ainsi que du transfert de celles-ci à un compte spécial du Fonds pour l'emploi.
Le Roi fixe les modalités de liquidation des dépenses du Fonds.
Art. 12.Les employeurs qui n'ont pas ou pas entièrement respecté les obligations prévues par les conventions visées aux articles 5 et 7 versent à un compte spécial du Fonds pour l'emploi un pourcentage du montant visé à l'article 8, proportionnel à la partie des obligations non réalisées, au plus tard à la fin du premier semestre suivant celui au cours duquel les obligations devraient être respectées. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de calcul de ce pourcentage.
Art. 13.§ 1er. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la périodicité et le mode d'évaluation de l'application des conventions collectives de travail prévues à l'article 5.
§ 2. L'employeur qui n'a pas rempli les obligations prévues en exécution du § 1er, est considéré comme n'étant pas lié par une convention collective de travail, pour l'application du présent arrêté.
Art. 14.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Roi surveillent l'application du présent arrêté et des arrêtés pris en exécution de celui-ci.
Ils sont compétents pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 16, par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Une copie du procès-verbal doit, à peine de nullité, être notifiée au contrevenant dans les quatorze jours de la constatation de l'infraction.
Art. 15.Indépendamment de leur droit de dresser procès-verbal, les fonctionnaires et agents visés à l'article 14 ont le droit de donner des avertissements ou de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle.
Art. 16.§ 1er. L'employeur, ses préposés ou mandataires, qui n'effectuent pas les versements au Fonds pour l'emploi dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent arrêté ou par ses arrêtés d'exécution, sont punis d'une amende de 26 à 500 F.
§ 2. Sans préjudice des dispositions des articles 269 à 274 du Code pénal, est punie d'une amende de 26 à 500 F toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent arrêté.
§ 3. En cas de récidive dans les 5 ans à compter de la condamnation antérieure, la peine pourra être portée au double du maximum prévu aux §§ 1er et 2.
§ 4. Le juge qui prononce la peine à charge de l'employeur, de ses préposés ou de ses mandataires qui n'ont pas effectué les versements au Fonds ou qui ne les ont pas effectués dans les délais fixés, condamne d'office l'employeur à payer à l'organisme chargé de la perception des versements le montant des versements arriérés, des majorations de versements et des intérêts de retard non encore versés à cet organisme au moment du jugement.
Art. 17.L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés.
Art. 18.L'action publique résultant des infractions aux dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par trois ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action.
Art. 19.Toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent arrêté.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Art. 21.Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.