Texte 1987021245
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour autant que ces employeurs soient visés par au moins une des lois suivantes :
1°la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;
2°la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;
3°la loi du 12 mai 1975 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;
Le présent arrêté est également d'application aux titulaires d'une profession libérale.
Art. 2.§ 1er. (Jusque fin 1990, les employeurs visés à l'article 1er ne sont pas redevables des cotisations patronales de sécurité sociale fixées par l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9°, et § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, jusqu'à concurrence du montant de ces cotisations calculées sur le revenu minimum mensuel moyen garanti par l'article 3, alinéas 1er et 3, de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, pour les travailleurs qui ont été engagés entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1988 dans les liens d'un contrat de travail de durée indéterminée au sens de l'article 3, alinéa 2, et qui représentent une augmentation nette de l'effectif du personnel.) <L 1988-12-30/31, art. 9, 003; En vigueur : 01-04-1989>
Dans le courant de l'année 1991, les cotisations patronales précitées seront réduites de 50 p.c. et en 1992 de 25 p.c. Ces réductions valent pour les cotisations patronales dues, appliquées au revenu minimum mensuel moyen garanti, visé à l'alinéa précédent.
§ 2. En cas de travail à temps partiel, le revenu minimum mensuel moyen, sur lequel l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale visée au § 1er est d'application, est calculé en proportion du revenu minimum mensuel moyen du travailleur à temps plein visé au § 1er, à raison de la durée du travail dans l'entreprise.
Art. 3.L'augmentation de l'effectif du personnel est considérée comme augmentation nette s'il est satisfait à la double condition :
1°que le nombre de travailleurs dans l'entreprise augmente par rapport au nombre de travailleurs occupés à la fin du quatrième trimestre de 1986, suite à un engagement visé à l'article 2, et que ce nombre augmenté reste acquis au moins durant la période de la réduction visée à l'article 2;
2°que la masse salariale dans l'entreprise, telle que déclarée à l'O.N.S.S., augmente suite à un engagement visé à l'article 2, par rapport à la masse salariale déclarée pour le trimestre correspondant de l'année précédente, et que cette masse salariale augmentée reste acquise au moins durant la période de la réduction visée à l'article 2.
Par travailleur nouvellement engagé on entend :
a)un jeune entre 18 et 25 ans qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, est inscrit à l'O.N.Em. soit comme chômeur complet indemnisé depuis au moins un an, soit comme demandeur d'emploi inoccupé et obligatoirement inscrit depuis au moins dix-huit mois;
b)un demandeur d'emploi qui, au moment de l'engagement, est chômeur complet indemnisé depuis au moins deux ans;
c)un demandeur d'emploi qui, au moment de l'engagement, bénéficie depuis au moins six mois sans interruption du minimum de moyens d'existence.
(d) un jeune entre 18 et 25 ans qui, au moment de l'engagement et au 1er janvier 1988 est inscrit à l'O.N.E.M., soit comme chômeur complet indemnisé depuis au moins neuf mois, soit comme demandeur d'emploi non occupé et obligatoirement inscrit depuis au moins quinze mois.) <L 1987-11-07/30, art. 85, 002; En vigueur : 01-01-1988>
Art. 4.Lorsque l'occupation de ce travailleur cesse avant le 31 décembre 1992, la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale est maintenue jusqu'à l'expiration de cette période dans le chef du travailleur engagé en remplacement, conformément aux dispositions de l'article 3.
Lorsqu'un travailleur est licencié pendant la période donnant lieu dans son chef à la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale et a droit à une indemnité de rupture de contrat, les cotisations patronales de sécurité sociale dues sur cette indemnité ne sont pas réduites.
Art. 5.Pour bénéficier des avantages prévus par le présent arrêté, l'employeur doit préciser, dans la déclaration trimestrielle à l'Office national de sécurité sociale, l'identité exacte du travailleur pour lequel il réduit les cotisations patronales et prouver que ce travailleur remplit les conditions fixées à l'article 3.
Art. 6.§ 1er. Sont exclus de l'application du présent arrêté les employeurs qui, à l'expiration du trimestre pour lequel ils invoquent l'application du présent arrêté, sont débiteurs envers l'Office national de sécurité sociale.
Cependant, s'il s'agit d'employeurs qui ont obtenu pour l'apurement de leur dette des délais de paiement qu'ils ont respectés strictement, des dérogations peuvent être accordées par le Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale.
§ 2. Sont également exclus du bénéfice du présent arrêté, les employeurs qui ne satisfont pas aux obligations prévues par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 même si c'est en application de l'article 9 de cet arrêté.
Art. 7.§ 1er. Les employeurs qui bénéficient des dispositions du présent arrêté pour les travailleurs visés à l'article 3 ne peuvent, selon le cas, bénéficier pour ce même travailleur :
a)des dispositions de l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
b)des dispositions prévues en vertu des articles 1er, d), et 11 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique;
c)des dispositions de l'arrêté royal du 21 janvier 1987 portant de nouvelles mesures en vue de promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, et de l'arrêté royal n° 493 du 31 décembre 1986 relatif à la promotion de l'emploi dans le secteur social;
d)des dispositions prévues par l'arrêté royal n° 111 du 15 décembre 1982 portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de certaines personnes physiques ou morales qui engagent un premier travailleur.
§ 2. Les avantages du présent arrêté ne peuvent être d'application aux stagiaires engagés en vertu de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983.
Art. 8.L'article 3 ne s'applique pas aux augmentations du nombre de travailleurs qui résultent de fusion, scission, transformation ou absorption d'entreprises.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.