Texte 1987021236
Article 1er.Le Roi détermine les conditions dans lesquelles, par dérogation à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, le contrat d'apprentissage peut, jusqu'au (31 décembre 1992,) être conclu après l'âge de 18 ans et jusqu'à l'âge de 21 ans au plus tard. <L 1992-07-20/31, art. 25, 002; En vigueur : 01-09-1992>
Art. 2.Sur la proposition du comité paritaire d'apprentissage compétent, le Roi détermine, dans les limites fixées à l'article 1, l'âge limite au-delà duquel il ne peut plus être conclu de contrat d'apprentissage dans le secteur considéré.
Il peut en outre, sur la proposition du comité paritaire d'apprentissage compétent, avancer la date limite du (31 décembre 1992) visée à l'article 1. <L 1992-07-20/31, art. 25, 002; En vigueur : 01-09-1992>
Art. 2bis.<Inséré par L 1992-07-20/31, art. 25, 002; En vigueur : 01-09-1992> Sur l'avis du Conseil national du travail, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, reculer la date limite visée aux articles 1er et 2, chaque fois d'un an.
Art. 3.L'employeur ne peut bénéficier de cette dérogation que pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'engagement déterminées par le Roi.
Ces conditions portent sur le rapport entre la mise au travail d'apprentis de moins de 18 ans et l'engagement d'apprentis de plus de 18 ans.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.