Texte 1987021146

3 AOUT 1987. - Arrêté royal déterminant la composition et le fonctionnement du Conseil de la publicité commerciale à la radio et à la télévision.

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
20-8-1987
Numéro
1987021146
Page
12414
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-08-03/35
Entrée en vigueur / Effet
30-08-1987
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Le Conseil de la publicité commerciale à la radio et à la télévision, dénommé ci-après le Conseil, est composé de membres de nationalité belge nommés par Nous, de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil.

§ 2. Le Conseil est composé :

d'un président, magistrat, proposé par le Ministre de la Justice;

d'un membre, proposé par le Ministre des Affaires économiques;

d'un membre, proposé par le Ministre de la Santé publique;

d'un membre, proposé par le Ministre des Classes moyennes;

d'un membre, proposé par le Ministre de l'Education nationale (secteur néerlandophone);

d'un membre, proposé par le Ministre de l'Education nationale (secteur francophone);

d'un membre, proposé par l'Exécutif flamand;

d'un membre, proposé par l'Exécutif de la Communauté française;

d'un membre, proposé par l'Exécutif de la Communauté germanophone;

10°d'un membre, proposé par le Premier Ministre parmi les membres des organisations représentatives pour la défense des intérêts des consommateurs.

Chaque membre a deux suppléants proposés et nommés comme il est prévu ci-avant.

§ 3. Le président et les membres du Conseil sont nommés pour quatre ans; leur mandat est renouvelable.

Toutefois, lors de l'installation du Conseil, le mandat de quatre membres, tirés au sort, est limité à deux ans.

§ 4. Des jetons de présence, d'un montant de mille francs, sont accordés au président et aux membres du Conseil, ainsi qu'aux experts visés à l'article 4, § 2. Ils ont en outre droit au remboursement de leurs frais de voyage et de séjour, selon les barèmes prévus pour les fonctionnaires des rangs 15 à 17.

§ 5. Le Conseil dispose d'un secrétariat dont le fonctionnement est assuré par deux fonctionnaires du niveau 1 de rôle linguistique différent, à désigner par le Premier Ministre parmi les fonctionnaires de l'Administration logistique des Services du Premier Ministre.

Art. 2.§ 1er. Le Conseil examine, soit d'office, soit à la suite d'une plainte écrite, motivée et signée, qui peut lui être adressée par toute personne physique ou morale, la publicité commerciale insérée dans les programmes par les personnes morales visées à l'article 12, § 1er, de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision. Il vérifie la conformité de cette publicité avec les dispositions légales et réglementaires concernant la publicité commerciale à la radio et à la télévision.

§ 2. Toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt peut demander l'avis préalable du Conseil sur la compatibilité d'une publicité commerciale, destinée à être insérée dans un programme de radio ou de télévision, tel que visé à l'article 12, § 1er, de la loi précitée, avec les dispositions légales et réglementaires relatives à la publicité commerciale à la radio et à la télévision.

Art. 3.Si le Conseil est saisi d'une plainte conformément à l'article 2, § 1er, du présent arrêté, il transmet à la personne morale concernée visée à l'article 12, § 1er, de la loi précitée, une copie de la plainte et éventuellement des documents qui s'y rapportent, en lui demandant de faire parvenir ses remarques par écrit au Conseil, qui, le cas échéant, envoie une copie de cette réponse à la personne qui avait introduit la plainte.

Le règlement d'ordre intérieur détermine les délais dans lesquels doivent s'effectuer les actes de procédure.

Art. 4.§ 1er. Les parties sont convoquées devant le Conseil. Elles peuvent exprimer leur point de vue oralement ou par écrit. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un conseil.

§ 2. Le Conseil peut se faire assister par des experts.

Art. 5.Le Conseil se prononce dans un délai de trente jours, prenant cours le jour de la réception de la plainte ou de la demande d'avis auprès du Conseil, sous la forme d'un avis écrit et motivé. L'avis est notifié sans délai aux parties. Il précise, s'il y a lieu, la disposition légale ou réglementaire qui a été méconnue. Si le conseil n'a pas donné son avis dans le délai fixé, il est présumé avoir considéré que la plainte n'est pas fondée ou que l'avis est favorable.

Art. 6.§ 1er. Si, conformément à l'article 2, § 1er, le Conseil estime que les dispositions légales et réglementaires relatives à la publicité commerciale à la radio et à la télévision ont été méconnues, il en informe le Premier Ministre ainsi que le procureur du Roi compétent.

§ 2. En cas d'application du § 1er, le Conseil peut à la majorité des deux tiers des membres présents, suspendre l'insertion de la publicité commerciale concernée dans le programme pour une durée maximale d'un mois à partir de la notification de l'avis faite conformément à l'article 5. Le Conseil peut lever cette suspension en raison de la suite donnée par la personne morale à son avis.

Art. 7.Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir une délégation de pouvoirs à un ou plusieurs membres du Conseil pour les plaintes manifestement irrecevables ou non fondées, ainsi que pour les demandes d'avis visées à l'article 2, § 2.

Art. 8.Le Conseil transmet chaque année au Premier Ministre le rapport de ses activités au cours de l'année écoulée.

Art. 9.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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